-CHAPITRE I. - La nature juridique des dettes d'État
-CHAPITRE II. - Les bases juridiques du principe de la succession des dettes d' État
-CHAPITRE IV. - Dettes qui ne grèvent pas tout ou partie du territoire de l'État
Seulement les chapitres indiqués ci-dessus sont dispinibles en ligne.
Principaux ouvrages du même auteur :
BANQUE FONCIERE DES PAYSANS, 1883-1910, recherches économiques,
statistiques et financières, Moscou, 1911, p. xn -f 606 (en russe).
LA NOTION DE DROIT FINANCIER ET LA SCIENCE DES FINANCES, YaFOS-
lavl, 1913, p. 42 (en russe).
LA PARTICIPATION DES ORGANES LEGISLATIFS AU CONTROLE DES
BANQUES D'ETAT EN RUSSIE ET A L' ETRANGER, Yaroslavl, 1913,
p. 36 (en russe).
LES ALLEMANDS ET LES CAPITAUX ALLEMANDS DANS L'INDUSTRIE
RUSSE, Saint-Petersbourg, 1913, p. 67 (en russe).
LES BANQUES CENTRALES DE CREDIT ET LES ASSOCIATIONS BANCAIRES,
Saint-Petersbourg, 1914, p. 171 (en russe).
LE FINANCEMENT DE LA RÉFORME AGRAIRE, Petrograd, 1917, p. 57 (en
russe).
LE DROIT DES OBLIGATIONS ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS DES CHEMINS DE
FER EN RUSSIE ET A L' ÉTRANGER, Pètrograd, 1917, p. 47 (en russe).
LA CIRCULATION MONÉTAIRE EN RUSSIE, Petrograd, 1918, p. 123 (en
Russe).
LA BANQUEROUTE D'ETAT, Petrograd, 1918, p. 128 (en Russe).
LA REPARTITION DES DETTES PUBLIQUES EN CAS DE DÉMEMBREMENT
DE L'ÉTAT DÉBITEUR, Berlin, 1923 (Travaux des savants russes à
1'étranger, t. III), p. 158 (en russe).
PROBLEME DER GELDREFORM IN DEN BALTISCHEN STAATEN, Kiel, 1924,
p. 13.
FIXING THE VALUE OF MONEY, Riga, 1925, p. 50.
DIE VERTEILUNG DER SCHULDEN DER OESTERREICHISCH-UNGARISCHEN
MONARCHIE, Kiel, 1926, p. 22.
Ouvrages en préparation :
LES EFFETS DES TRANSFORMATIONS DES ÉTATS SUR LEURS DETTES PU-
BLIQUES ET AUTRES OBLIGATIONS FINANCIÈRES, tome II.
LA Monnaie, recherches économiques, fmancières et juridiques, 3 vo-
lumes.
THE LAW OF PUBLIC DEBTS, Principles, comparative legislation and
jurisprudence.
BIBLIOTHÈQUE DES OEUVRES JURIDIQUES ÉTRANGÈRES
DU
-------------
voir en haut
Le développement des relations financières est un des traits
les plus saillants de la vie moderne des peuples. Le crédit pu-
blic est devenu pour ainsi dire universel. Les emprunts inter-
nationaux sont entrés dans les habitudes de tous les pays,
grands ou petits. Ils se sont multipliés. Les fonds d' États
étrangers donnent lieu à des transactions quotidiennes sur
la plupart des marchés du monde et occupent une large place
jusque dans les portefeuilles les plus modestes.
Effet de l'interdépendance économique des peuples, ce
vaste mouvement de capitaux en détermine à son tour l'ex-
tension et l'intensité. Il conditionne, dans une certaine me-
sure, la politique extérieure et même intérieure de tous les
pays. Il donne naissance à des pratiques, à des institutions
et à des difficultés juridiques nouvelles.
Parmi les problèmes qu'il a posés, un des plus importants
et des plus complexes est assurément celui du sort des dettes
publiques au cas où l' État qui les a contractées subit des
transformations politiques ou territoriales.
Il a offert un intérêt croissant à mesure que les dettes exté-
rieures ont augmenté et que les changements territoriaux sont
devenus plus nombreux et plus étendus. Il s'est présenté
avec une particulière complexité à la suite de la dernière
guerre qui a mis aux prises tant de nations et a bouleversé la
configuration territoriale de nombre d'entre elles.
Il n'est pas étonnant qu'il ait, un peu partout, attiré l'at-
tention des spécialistes du droit financier et du droit inter-
national et inspiré une abondante littérature.
II
Cependant, il n'avait pas encore fait l'objet d'une étude
d'ensemble, à la fois théorique et pratique.
C'est cette lacune que M. SACK a voulu combler. Il y était
préparé par son enseignement à la Faculté de droit de Petro-
grad, par de nombreux ouvrages publiés depuis quinze ans,
où s'est progressivement affirmé sa maîtrise dans l'étude des
grands problèmes économiques et financiers de son pays, par
l'observation des événements qui se sont produits en cette
matière au cours et depuis la guerre mondiale.
Le présent volume donne les résultats de ses recherches et
de ses réflexions sur les dettes publiques. Il sera suivi d'un se-
cond, consacré aux autres obligations financières des États.
Il n'est pas exagéré de dire que M. SACK a rempli la tâche
qu'il s'était fixée avec plein succès : il a réussi à réunir une
documentation d'une rare richesse. Avec la patience d'un
bénédictin laïque et le discernement d'un savant averti, il a
suivi de très près la longue liste des traités d'annexion et de
règlement de dettes conclus depuis 150 ans et analysé une à
une leurs clauses ; il a recherché la manière dont elles ont été
appliquées, les mesures législatives, administratives et judi-
ciaires auxquelles elles ont donné lieu ; il a recueilli et classé
l'opinion de tous les auteurs qui ont écrit sur la matière. Il a
enfin su utiliser cet énorme matériel avec un sens admirable
des nécessités pratiques pour expliquer, jusque dans les
moindres détails, la nature juridique de la succession aux
dettes, les obligations des débiteurs et les droits des créan-
ciers, les rapports entre États successeurs, les modes de ré-
partition entre eux des dettes et les systèmes d'établisse-
ment de leurs quotes-parts.
Quand ce volume sera complété par les tables analytiques
qui accompagneront le volume suivant, il aura la valeur d'un
vaste répertoire que l'on pourra aisément consulter pour
connaître avec profit les règles et les précédents relatifs aux
divers aspects de la matière.
Dès maintenant, il peut rendre les plus grands services.
Il ne projette pas seulement une vive lumière sur les règles
qui régissent la succession aux dettes publiques. Il apporte
III
aussi une très utile contribution à l'étude générale du droit
international en permettant, à l'occasion d'un problème
particulier, d'en marquer les nouvelles tendances.
Son grand mérite, à cet égard, c'est de montrer, avec l'in-
suffisance des doctrines reçues, la nécessité de fournir une
meilleure explication juridique du phénomène révélé, par une
pratique déjà longue, que le poids des dettes publiques doit,
au moment où l'État débiteur disparaît ou est amoindri,
être réparti entre les États qui s'en partagent le territoire.
Les anciennes doctrines avaient perdu de vue que l'obliga-
tion des États successeurs, de même que celle du débiteur
originaire, existe à l'égard des créanciers et non à l'égard de
leur nation. Elles s'étaient laissé influencer par le fréquent
spectacle d'accords intervenant entre gouvernements pour
arrêter, en cas de succession, la répartition des dettes et les
modalités de leur paiement, sans s'efforcer de percer ces ap-
parences pour voir qu'en réalité l'intervention des gouver-
nements ne visait pas la défense de leurs propres intérêts,
masi la protection de ceux de leurs ressortissants. Victimes
de cette illusion d'optique, les auteurs affirmaient qu'en cas
d'annexion partielle les créanciers continuent à n'avoir d'ac-
tion que contre le débiteur originaire, tandis que la contribu-
tion de celui-ci et des États successeurs est seule touchée,
s'analysant à un rapport juridique d'État à État.
M. SACK fait définitivement justice de cette manière de
voir. Il démontre que la nature juridique de la succession
aux dettes repose non sur des rapports entre États, mais sur
les droits des créanciers envers les États acquéreurs du terri-
toire pour le compte duquel la dette a été contractée. La
distinction est importante, car les intérêts des États an-
nexants peuvent ne pas concorder avec ceux des créanciers.
Mais cette constatation faite, il a été fort embarrassé pour
déterminer la nature juridique du principe de la succession.
Les faits le portaient à penser qu'il relève du droit interna-
tional. Cependant, il a été arrêté par l'idée qu'on se fait géné-
ralement de cette discipline qui, appliquée dans le passé aux
seuls rapports des États entre eux, est tenue pour étrangère
IV
aux rapports entre États et individus. Forcé de reconnaître
que le principe de la succession déborde le droit privé, il le
rattache au droit public. Mais, comme il s'agit de rapports
pouvant exister entre un État et les ressortissants d'un autre
État, il se voit obligé d'exclure le droit public national. Et,
cherchant la satisfaction réclamée par la logique du raisonne-
ment, il songe — suivant le procédé des romanistes qui, pour
les contrats ne rentrant pas dans les catégories cataloguées,
avaient inventé celle des contrats innommés — à une disci-
pline nouvelle, hors cadres, sui generis, encore mal définie,
qu'il appartiendrait à l'avenir de formuler et d'établir, et ii
en vient à parler (p. 88) d'un droit supra-étatique.
Or, c'est précisément à ce signe que l'on reconnaît le droit
international. Si l'on n'en convient pas, c'est qu'on reste
prisonnier de la tradition qui ne voit dans le droit interna-
tional que le droit des États. Mais, sous la poussée des faits
modernes, nombreux, concordants, impérieux, une concep-
tion nouvelle, plus élargie, s'impose : derrière les États
apparaissent de plus en plus les individus pour jouer sur la
scène internationale un rôle propre et y revendiquer direc-
tement leurs droits. Le droit international n'est plus seule-
ment le droit des États, c'est aussi, de plus en plus, celui des
rapports entre États et individus et entre individus de natio-
nalité différente.
Il en est ainsi notamment pour les relations particulières
qui, en cas de succession aux dettes publiques, naissent entre
créanciers et États débiteurs.
Ce qui empêche de se rendre complètement compte de la
situation, c'est que les individus ne sont pas encore armés
pour revendiquer directement leurs droits contre les États :
ils sont obligés de se faire représenter et protéger par leurs
gouvernements, qui agissent à leur place et se comportent,
dans ce cas, à peu près de même manière que lorsqu' ils
prennent soin des intérêts publics dont ils ont la charge.
Mais il n'y a là qu'une lacune de procédure, qui, M. SACK
le reconnaît lui-même (p. 233), n' affecte en rien les droits des
créanciers.
V
II l'a si bien senti qu'il en est arrivé — avec une grande
hardiesse de logique — à soutenir (p. 235) que, si les traités
relatifs à la répartition des dettes et à l'établissement des
quotes-parts lient les États contractants entre eux, ils sont
sans valeur juridique à l'égard des créanciers s'ils sont con-
clus au mépris de leurs droits. Ici encore, si les créanciers
sont les ressortissants des États contractants, ils sont désar-
més, et si ce sont des étrangers, ils ne peuvent agir que par
l'entremise de leur gouvernement. Mais la violation de leurs
droits — si elle s'est produite — n'en restera pas moins cer-
taine.
La situation n'en sera en fait changée, la pratique ne sera
d'accord avec la théorie que le jour où, dans une organisation
internationale plus avancée, les particuliers seront admis à
actionner directement les gouvernements devant les juridic-
tions internationales.
Rien ne peut mieux montrer le besoin d'y parvenir que la
patiente et objective analyse de la vie internationale, où
l'individu, appelé à développer son activité, acquiert des
droits dont la protection lui est encore mal assurée.
L'ouvrage de M. SACK marquera, dans l'évolution du droit
international, une date pour avoir fait cette démonstration
au sujet d'un des aspects du crédit public et apporté une re-
marquable contribution à l'étude de la nouvelle branche du
droit des gens qui a été justement appelée le droit financier international.
N. POLITIS.
L'ouvrage que je présente ici résume les résultats d'une étude
détaillée commencée il y a bientôt dix ans : la Révolution russe de
mars 1917 m'a amené à examiner les effets d'une transformation
politique de l'État sur sa dette publique. D'autre part, la décla-
ration du Gouvernement provisoire du 30 mars 1917, qui pro-
clama l'indépendance de la Pologne, a posé devant moi, d'une
façon tangible, la question des effets qu'exercent dans le même
sens les transformations territoriales d'un État.
Mon intérêt pour ces problèmes, le besoin d'en étudier à fond
la nature et la portée juridique et financière n'ont fait que s'ac-
croître à mesure que se déroulaient, dans ma patrie, les événe-
ments successifs de ces dernières années : coup d'État bolche-
vique en novembre 1917, décret du (1er) 13 janvier 1918 sur l'an-
nulation des anciens emprunts d'État, traités passés par les So-
viets avec l'Allemagne (Brest-Litovsk et Berlin, 1918), puis avec
les nouveaux États de la Baltique (1920-1921), etc.
Ces questions que la vie même ne cessait de poser m'ont
d'abord intéressé à un point de vue essentiellement pratique,
c'est-à-dire au point de vue du problème de la dette russe. C'est
dans ce sens que se sont orientées mes premières recherches. Il en
est résulté deux ouvrages : La banqueroute d'État (Petrograd,
1918) et La répartition de la dette publique (Berlin, 1923), tous les
deux en russe.
A mesure qu' étaient mises en pratique les dispositions respec-
tives des traités de paix qui ont clos la guerre générale, et que,
d'autre part, mon départ pour l'étranger m'eût permis d'ampli-
fier ma documentation, je me trouvai en mesure d'étendre et
d'approfondir le champ de mes recherches pour étudier, sous
VIII
toutes leurs faces et dans toute leur complexité, la théorie et la
pratique du problème juridique et financier qui fait l'objet du
présent ouvrage.
II.
Déjà W. E. HALL, dans son cours bien connu de droit interna-
tional, a dû constater que la question de la succession d'État
ne trouve généralement pas de réponse satisfaisante chez les
auteurs qui ont écrit sur le droit international. « Ils sont incom-
plets et tendent à se copier les uns les autres. » G. JELLINEK était
également d'avis que, « de toutes les questions du droit des gens,
il y en a peu qui fussent aussi peu élucidées que la doctrine de la
succession d'État ».
Et voici qu'au cours de mes recherches j'ai eu la même im-
pression que celle formulée il y a quarante ans par HALL et il
y a vingt ans par JELLINEK : les auteurs les plus érudits, les plus
brillants, qui se sont occupés des problèmes en question, soit
dans leurs cours de droit international, soit dans des monogra-
phies spéciales, sont toujours incomplets, se bornent souvent à
copier leurs prédécesseurs, et leur contribution, si précieuse
qu'elle soit, n'arrive pas à résoudre notre problème d'une façon
satisfaisante.
Cette lacune s'explique, me semble-t-il, par certaines raisons
bien déterminées.
La raison essentielle c'est que les auteurs considèrent généra-
lement notre problème comme une question des rapports entre
États qui relèverait du droit international public ; ils l'envi-
sagent, par conséquent, en partant des méthodes et des règles
de cette dernière discipline et se bornent aux faits et ques-
tions qui, d'après eux, entrent dans ses cadres. Cependant, notre
problème n'est pas une question de rapports entre États, mais
une question des rapports juridiques entre les créanciers de la
dette publique et le nouveau gouvernement (ou les nouveaux
gouvernements) établi sur tout ou partie du territoire de l'ancien
État. Il est évident que les rapports entre des personnes privées
et un gouvernement ne peuvent ressortir au domaine du droit
international public, lequel ne s'applique qu'aux questions rela-
tives aux rapports des États entre eux. Or, donc, du mo-
ment que notre problème ne tombe pas dans le domaine du
droit international public, les principes et règles de ce dernier,
IX
généralement invoqués par les auteurs, ne sauraient, dans l'oc-
currence, être appliqués ni fournir la solution cherchée. On
peut même dire que, du point de vue du droit international
public, il est impossible de trouver une solution juridique posi-
tive de ce problème ; on comprend, par conséquent, que des
internationalistes éminents, tels que W. E. HALL, E. BOREL,
W. SCHŒNBORN, K. STRUPP, en soient venus à conclure que le
droit international ne comporte pas de normes qui puissent
servir de base juridique à notre problème. Quant aux auteurs qui
tendent à admettre pareille possibilité, ils partent des motifs
souvent vagues ou insuffisamment fondés, tels que des considé-
rations de justice, etc., qui n'ont rien à voir à la nature juridique
du problème.
Une autre raison, c'est que les auteurs perdent ordinairement
de vue combien il est indispensable de mettre préalablement en
lumière la nature juridique et financière des dettes d'État en
général et des diverses catégories de ces dettes en particulier, de
même qu'ils ne tiennent pas suffisamment compte de l'évolution
des formes juridiques et financières du crédit public. Il en ré-
sulte non seulement l'impossibilité d'établir, pour la solution du
problème posé, un système juridique adéquat, mais, souvent, des
conclusions franchement erronées en ce qui concerne aussi bien la
question d'ensemble que les diverses questions de détail. Ceci n'a
rien que de naturel, puisque, dans l'occurrence, on commet l'erreur
de formuler des règles d'une portée générale en partant soit des
principes du droit international public, soit des dispositions des
traités internationaux du début du siècle dernier ; or, ces prin-
cipes ne concernent pas directement notre problème et ces traités
ont été déterminés par des conditions juridiques et politiques,
ainsi que par des formes de crédit public foncièrement différentes
des conditions et des formes de nos jours.
Une troisième raison, c'est que notre problème ayant été en
quelque sorte annexé par les auteurs de droit international, son
côté financier a été soit complètement délaissé, soit exposé d'une
façon incomplète et peu satisfaisante. Or, la portée effective de ce
problème réside précisément dans son aspect financier. Toutes les
considérations d'ordre général qui négligent les aspects financiers
du problème demeurent pour ainsi dire dans le vide et perdent
de ce fait une bonne part de leur valeur.
Les auteurs qui ont écrit sur la science des finances ont égale-
X
ment négligé notre problème : il leur était impossible de le faire
tenir dans les cadres habituels d'un cours de législation financière,
car ce problème, bien que d'ordre juridique et financier, n'a rien
à voir à la législation.
Seul le maître éminent de la science des finances française,
M. G. JÈZE, a abordé ce problème en y apportant le talent, l'éru-
dition et la finesse d'esprit qui lui sont propres. Mais, limité par
les cadres d'un cours, il a dû se borner, ainsi qu'il le dit lui-même,
« à un effort de synthèse sur un problème extrêmement difficile et
jusqu'ici traité fragmentairement », et à inviter ceux qui travail-
leront dans le même domaine « à reprendre la question dans son
ensemble ».
III.
Mes recherches m'ont amené à conclure que notre problème est
celui de la succession des dettes (d'État, celle-ci étant une institution
de droit qui comprend aussi bien les cas de transformation poli-
tique que ceux de transformation territoriale des États ; l'une et
l'autre de ces deux catégories de cas, malgré la différence capitale
de leur nature politique et d'importantes particularités juridiques
qui les distinguent, offrent, en effet, en ce qui concerne notre pro-
blème, des propriétés et des traits communs. D'autre part, chaque
espèce de transformation politique ou territoriale présente ses
particularités politiques et juridiques, dont certaines sont essen-
tielles pour notre problème. Je donne dans mon Introduction une
classification de ces divers genres de transformations; j'examine
ensuite, d'un bout à l'autre de mon ouvrage, tel ou tel de ces divers
cas, cherchant à établir les effets juridiques que chacun d'entre
eux exerce sur la solution des différentes questions de détail com-
prises dans notre problème. Je soumets en outre à des exposés et
des analyses distincts les diverses espèces des formations étatiques,
afin de présenter d'une façon aussi précise que possible l'influence
que tel ou tel changement de ces formations exerce sur leur dette
publique.
Cette discrimination entre les divers objets de notre analyse
ne fait cependant que corroborer la thèse que j'ai formulée plus
haut, à savoir que le principe de la succession des dettes d'État
reste toujours le même, que sa nature juridique demeure inva-
riable, quelle que soit la transformation subie par l'État. Il ré-
sulte, notamment, de mon analyse, non seulement qu'il s'agit en
XI
toutes circonstances d'un seul et même principe, mais qu'il ne
saurait en être autrement. C'est ainsi que j'en viens à démontrer
l'erreur des théories qui tantôt ne considèrent pas que la trans-
formation politique constitue un cas de succession des dettes, ou
bien excluent du champ d'action de ce principe les transformations
territoriales ; tantôt, dans les limites de ces dernières, écartent les
cas où l'ancien État amoindri ne cesse pas d'exister ; tantôt, enfin,
éliminent les cas où les pertes territoriales ont été déterminées
par la conquête, etc.
Je considère que notre problème ne saurait être régulièrement
résolu si on ne l'analyse pas dans le plan des rapports juridiques
entre les créanciers et l'État débiteur. Aussi ai-je commencé par
un examen de la nature juridique des dettes d'État. Ma manière
de voir et les conclusions auxquelles j'aboutis se rapprochent sur
bien des points, s'écartent sur certains autres, de celles énoncées
dans les ouvrages de M. JÈZE. C'est en partant de ces conclusions
que j'en arrive à construire le système juridique du problème qui
fait l'objet des présentes recherches ; c'est ici surtout que mes vues
divergent d'une façon plus marquée de celles de l' éminent savant
français.
Je crois pouvoir affirmer que la succession des dettes d'État
est une institution de droit sui generis qui ne ressortit pas au droit
international public, mais au droit public général. Sur ce point,
mes conclusions concordent avec celles de A. RIVIER, E. NYs,
F. LISZT, en partie avec celles de F. HOLTZENDORF. Une pareille
conception est d'une très grande portée. Tout d'abord, elle pose
au premier plan la question des droits acquis des personnes pri-
vées, des droits des créanciers de l'État et des obligations des
gouvernements auxquels échoient les territoires de l'ancien État
débiteur. Ainsi posé, le problème aboutit à des conclusions fon-
cièrement différentes de celles auxquelles on en vient si on l'envi-
sage du point de vue des rapports des États entre eux.
D'autre part, la succession des dettes publiques d'État étant
une institution de droit public, les droits des créanciers et les obli-
gations du gouvernement qui relèvent de cette institution ne
sauraient offrir un caractère aussi absolu et inconditionné que
les droits et obligations ordinaires de droit privé ; telles ou
telles circonstances d'ordre politique, financier ou pratique
peuvent déterminer dans certains cas la portée conventionnelle
des règles en question ; elles doivent être strictement appliquées
XII
lorsque ceci est possible et rationnel ; si leur stricte application
est impossible ou peu pratique, on pourra se borner à les adopter
à titre de principe directeur ; enfin, dans certaines circonstances
déterminées, on pourra, pour de graves raisons pratiques, s'abs-
tenir de leur application, à condition, bien entendu, que les inté-
rêts des créanciers n'en subissent aucun dommage injustifié.
IV.
Le présent ouvrage n'est ni historique ni descriptif ; sa tâche
ne consiste que subsidiairement dans l'analyse ou la critique des
faits et des théories ; elle est essentiellement constructive. Je veux
dire par là que mon intention a été surtout de dégager la struc-
ture de l'institution de droit qu'est la succession des dettes pu-
bliques, de l' ériger en système, d'établir en quelque sorte un code
de règles de droit concernant les effets des diverses transforma-
tions des États sur les dettes de ces derniers.
La tâche est énorme ; les difficultés qu'elle comporte ne le sont
pas moins. Il s'agit, somme toute, de codifier les règles des rap-
ports les plus divers qui surgissent dans les circonstances les plus
variées. La difficulté est d'autant plus grande qu'il nous faut
partir des faits et des données qui datent des époques les plus di-
verses et visent les dettes et les transformations d'États les plus
variées : de la pratique des traités internationaux, de la jurispru-
dence des tribunaux nationaux, des arbitrages internationaux, etc.
L'énormité et la difficulté de la tâche ont déterminé deux traits
particuliers du présent ouvrage. L'un d'eux est d'ordre métho-
dologique, l'autre concerne l'exposé. La méthode que j'ai appli-
quée au cours de mes recherches procède par induction. De l'ana-
lyse des divers cas concrets et de la nature juridique de l'institu-
tion qui fait l'objet de mon ouvrage telle qu'elle nous apparaît
sous ses divers aspects et dans ces manifestations particulières ;
de l'examen du développement historique de cette institution
telle qu'elle a été successivement conçue par le sentiment de droit
du monde civilisé — je passe pour ainsi dire à la construction
architecturale, à l'énoncé d'un système de règles de droit d'une
portée générale suivies de conclusions particulières qui s'en dé-
gagent.
Cette méthode explique le caractère de l'exposé. Toute formule
d'ordre général est aussitôt corroborée par des faits empruntés
XIII
à la pratique internationale ou à la jurisprudence, ainsi que par
des opinions des auteurs, lesquelles, clans notre question, prennent
souvent valeur de faits. J'ai adopté cette manière d'exposer pour
deux raisons. Une discussion purement spéculative, non étayée de
données pratiques, n'aurait eu aucune portée décisive ; elle n'au-
rait fait qu'ajouter une « théorie » de plus à la littérature de la
question. Cependant, mon intention n'était pas de créer une nou-
velle théorie, mais de mettre en lumière la nature d'une institu-
tion de droit déjà existante, qu'il s'agit de ramener à des for-
mules aussi claires et précises que possible. Pour aboutir à ces
fins, non seulement je n'ai pu me passer d'exposer les faits ma-
tériels, mais j'ai dû, autant que possible, les exposer tous, afin
de mettre bien en évidence la portée générale et universelle du
système que j'ai cherché à dégager.
D'autre part, les faits relatifs à notre problème n'ont pas encore
été, jusqu'ici, recensés et réunis sous une forme commode à ma-
nier. Or, ces faits sont très nombreux et les textes respectifs sont
dispersés dans mille sources différentes. Ils restent souvent à peu
près inconnus et, dans nombre de cas, presque, sinon tout à fait,
inaccessibles. Dans ces conditions, il m'a semblé non seulement
utile, mais pratiquement indispensable, d'exposer ou de citer
intégralement tous les faits et documents relevant de notre pro-
blème. Disposés d'une façon systématique, soumis à l'analyse et à
la critique, ces faits me semblent acquérir par eux-mêmes une
grande valeur pratique, devenir dans leur ensemble un véritable
digeste de l'institution de droit qui nous intéresse.
V.
Nul doute que le temps soit venu d'élaborer un système qui
mette en évidence la nature juridique de la succession des
dettes d'État et formule les règles de droit qui en rassortent.
Les dettes publiques ont cessé depuis beau temps d'offrir le
caractère de rares transactions d'ordre privé qui n'intéresseraient
que l'économie intérieure des États. Le crédit public est devenu
un facteur politique, économique et financier de portée mondiale.
Pour remplir ses fonctions sans encombre, sur une large échelle
et avec un maximum d'utilité, le crédit public doit reposer sur
des bases juridiques bien établies. Cependant, ni la teneur, ni
l'étendue, ni la nature des droits et des obligations relevant des
XIV
dettes publiques n'ont été jusqu'à présent précisées d'une façon
incontestable, n'ont obtenu de reconnaissance universelle, indis-
pensable pour consolider les assises juridiques du crédit d'État.
Le crédit public a besoin d'un code à lui. Il ne s'agit pas. dans
l'occurrence, des diverses lois nationales adoptées par tel ou tel
pays en matière de dettes publiques. Il s'agit d'un ensemble de
règles de droit de portée universelle, ayant valeur de normes re-
connues par tous les États civilisés et offrant un caractère pour
ainsi dire supra-étatique : le crédit public doit être doté, pour
ainsi dire, d'une constitution d'ordre international, adoptée par
la famille des nations. C'est là le gage d'un vaste développement
de ses fonctions bienfaisantes, une voie naturelle vers la solida-
rité internationale ; c'est, enfin, un facteur puissant du dévelop-
pement des forces productives du monde entier.
VI.
Le volume que je soumets ici au lecteur est consacré aux dettes
publiques de l'État. Le deuxième volume, que j'espère pouvoir
publier sous peu, examine les autres obligations financières de
l'État : celles résultant des contrats de toutes sortes, des pen-
sions, des dépôts judiciaires et autres, ainsi que les dettes des
entreprises d'État, toutes sortes de garanties délivrées par le gou-
vernement, le papier-monnaie, etc. Le règlement des questions
relatives aux biens, propriétés et entreprises de l'État en cas
de démembrement de ce dernier fera, dans ce deuxième volume,
l'objet d'une étude spéciale, de même que le problème de la
dette russe. Il y sera joint, en outre, un certain nombre d'index
(d'auteurs, de matières, de documents, etc.) relatifs à l'ensemble
des questions traitées dans les deux volumes.
VIL
J'ai puisé une grande partie de ma documentation dans les
bibliothèques suivantes :
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE (Paris), BIBLIOTHÈQUE DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE (Paris), BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE EURO-
PÉEN DE LA DOTATION CARNEGIE POUR LA PAIX INTERNATIONALE
(Paris), BIBLIOTHÈQUE DE LA GRANDE GUERRE (COLLECTIONS
HENRI LEBLANC, Vincennes), BIBLIOTHÈQUE DU BRITISH MU-
SEUM (Londres), BIBLIOTHÈQUE DU PATENT OFFICE (Londres),
PRÉFACE DE L'AUTEUR XV
PREUSSISCHE STAATSBIBLIOTHEK (Berlin), BIBLIOTHÈQUE DE LA
HANDELSKAMMER (Berlin).
Je tiens à remercier ici les personnes qui ont bien voulu mettre
à ma disposition les documents et informations dont j'ai eu be-
soin pour mon travail, à savoir :
MM. le prof. A. ANDRÉADÈS (Athènes), P. APOSTOL (Paris),
le prof. E. BOREL (Genève), P. CHASLES (ministère des Finances,
Paris), R. COUSIN (sous-directeur de l'Association nationale des
porteurs des valeurs mobilières, Paris), le Dr G. DOLZANI (membre-
secrétaire du Sous-comité de la Commission des Réparations)r
H. E. FISK (Bankers Trust Company, New-York), S. GASELEE
(Foreign Office, Londres), F. GIRAUD (président du Tribunal
mixte, Le Caire), Dr Fr. HONIG (Allgemeine österreichische
Boden-Credit Anstalt, Vienne), Sir Cecil J. B. HURST (légal advi-
ser du Foreign Office, Londres), S. Exc. MEHMED MUNIR bey (mi-
nistre plénipotentiaire du gouvernement de la République turquer
Berne), P. MILIOUKOF (ancien ministre des Affaires étrangères du
gouvernement provisoire de Russie, Paris), Fred K. NIELSEN
(Counsel du State Department des États-Unis, Washington),
0. PIEST (Disconto-Gesellschaft, Berlin), J. SCHEFTEL (ancien
avocat à la cour de Petrograd, Paris), Dr P. STIASSNY (Vienne),
N. D. STOÏLOF (légation de Bulgarie, Paris), P. TAGER (de l'an-
cien Barreau de Moscou, Paris), J. VERGEOT (Banque ottomane,
Paris).
Je dois les mêmes remerciements aux institutions suivantes :
AGENCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (Paris), ASSOCIATION
NATIONALE DES PORTEURS DES VALEURS MOBILIÈRES (Paris),
BANQUE NATIONALE D'AUTRICHE (Vienne), CAISSE COMMUNE DES
PORTEURS DES DETTES PUBLIQUES AUTRICHIENNES ET HONGROISES
ÉMISES AVANT LA GUERRE (Paris), CARNEGIE ENDOWMENT FOR
INTERNATIONAL PEACE (Washington), COMMISSION DES RÉPARA-
TIONS, SOUS-COMITÉ POUR LA RÉPARTITION DE LA DETTE AUTRI-
CHIENNE ET HONGROISE (Paris), CORPORATION OF FOREIGN
BONDHOLDERS (Londres), MINISTÈRE DES FINANCES DE ROU-
MANIE, DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE (Bucarest), SOCIÉTÉ
DES NATIONS, SECTION ÉCONOMIQUE (Genève), ainsi qu'aux rédac-
tions de la GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE (Alexan-
drie) et de la REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (Belgrade).
Je suis tout particulièrement obligé à M. L. GODEFROY, Secré-
taire Général du Conseil d'Administration de la Dette Publique
Ottomane (Constantinople), qui a eu l'extrême amabilité de mettre
XVI
à ma disposition une immense quantité de documents inédits
du plus grand intérêt, relatifs à la répartition de la dette otto-
mane. Je dois à sa complaisance d'avoir pu, dans mon ouvrage,
exposer et analyser dans ses moindres détails l'énorme besogne
accomplie d'une façon si brillante par le Conseil de la Dette.
Mme Nadine STCHOUPAK, diplômée à l'École des Hautes
Études à la Sorbonne, a bien voulu se charger de la traduction
française de mon manuscrit. Bien que ses propres préoccupations
scientifiques l'entraînent vers des sujets tout à fait étrangers au
mien, elle a mis autant de zèle que d'habileté à surmonter les diffi-
cultés de la matière et du texte original. Je la prie de trouver ici
l'expression de ma chaleureuse reconnaissance pour l'immense
travail qu'elle a fourni, ainsi que pour les nombreux conseils
qu'elle m'a prodigués au cours de notre collaboration.
M. M. GRINBERG (de 1' « Economie Review » de Londres) a
aimablement revu plusieurs de mes placards. Je le remercie très
cordialement de sa peine et de ses remarques judicieuses.
M. le baron B. NOLDE, ancien sous-secrétaire aux Affaires
étrangères de Russie et professeur de droit international à l'Uni-
versité de Petrograd, a eu la bonté de revoir avec une bienveil-
lante attention une grande partie du présent ouvrage. Je ne sau-
rais le remercier assez des nombreux conseils et observations
dont j'ai bénéficié au cours de nos entretiens.
M. N. POLITIS, professeur honoraire à la Faculté de droit de
Paris, membre de l' Institut de droit international, vice-président
du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye,
etc., a aimablement consenti à enrichir ce volume de sa préface.
C'est pour moi un très grand honneur que de pouvoir présenter
mon ouvrage sous les auspices d'un maître aussi éminent, et l'ap-
pui moral que j'y trouve n'a d'égal que ma profonde reconnais-
sance.
Les transformations des États peuvent se présenter de la façon
suivante :
I. — Changement de la situation politique internationale de
l'État :
1. — État protégé, vassal, etc. — État indépendant.
2. — État membre d'une union, d'une fédération d'États, d'un
État fédéral — État sorti d'une union, d'une fédération d'États,
d'un État fédéral, et vice versa.
II. — Changement de la structure politique intérieure de l'État :
1. — État unitaire — État fédéral.
2. — Monarchie absolue — constitutionnelle — parlementaire.
1
2
Les modifications non fondamentales de la constitution ¹ ou de la
situation internationale de l'État, le changement de nom de l' Êtat (ou
du pouvoir suprême) et les actes ne modifiant pas essentiellement
la situation n'entrent pas sous les rubriques I et II.
En 1832, l'ancienne Colombie s'est divisée en Nouvelle-Grenade, Equateur
et Venezuela. En 1858, la Nouvelle-Grenade prit le nom de Confédération de
Grenade, en 1861 celui d'États-Unis de la Nouvelle-Grenade, en 1886 celui de
République de Colombie.
La principauté de Roumanie fut érigée en royaume le 26 mars 1881, celle du
Monténégro le 29 août 1910.
En Russie, le gouvernement provisoire fut constitué le 15 mars 1917. La
République fut proclamée le 16 septembre 1917 2. Le gouvernement provisoire
fut renversé par les bolcheviks le 8 novembre 1917. En fait, malgré le change-
ment de chef du gouvernement (le prince Lvov, remplacé par M. Kerenski) et
la proclamation de la République, le pouvoir suprême de l'État resta sans chan-
gement, tant qu'il se trouva aux mains du gouvernement provisoire, du 15 mars
1917 au 7 novembre 1917.
Après le coup d'État de novembre 1917, les bolcheviks constituèrent un
« Gouvernement provisoire ouvrier et paysan » ; la R. S. F. S. R. (« République
soviétique fédérative socialiste russe ») ne fut instituée qu'en juillet 1918,
lorsque cette dénomination, la constitution et le pavillon furent fixés par une
déclaration spéciale du Congrès des Soviets.
Le juge anglais J. ROCHE déduit de ce fait la conclusion erronée que les Soviets,
reconnus dans la suite par l'Angleterre, n'existaient pas encore en Russie avant
juillet 1918, mais qu'il y eut seulement un « rebellious military or usurped po-
wer ». Au contraire, la Court of appeal, dans la même espèce, admit avec
juste raison que le Gouvernement soviétique, reconnu par l'Angleterre, était le
même que celui qui existait avant juillet 1918 •'.
Le 30 décembre 1922 fut proclamée PU. R. S. S. (« Union des Républiques
soviétiques socialistes »).
III. — Changement de détenteur du pouvoir suprême sans modi-
fication de la nature de ce pouvoir :
Changement de dynastie, révolution de palais, etc.
Ex. : En France, la dynastie des Orléans succède (1830) à celle des Bourbons
rétablie en 1815. En Serbie, la dynastie des Karageorgevitch succède à celle des
Obrénovitch (1902). En Turquie, révolution jeune-turque de 1908. Au Pérou,
le 3 février 1914 le président fut déposé et exilé ; une assemblée, composée de
représentants des divers partis politiques, prit la charge des affaires en atten-
dant l'élection de son successeur. A Costa-Rica, en janvier 1917, le gouverne-
1. G. BORGEAUD, Établissement et révision des constitutions en Amérique et en
Europe, étude de législation comparée, Paris:, 1893 ; G. ARNOULT, De la révision
des constitutions, 1896 ; Rudolf H. VON HERRNRITT, Die Staatsform als Gegen-
stand der Verfassungsgesetzgcbung und Verfassungsiïnderunç. Vienne, 1901 ;
G. JELLINEK, Verjassungsftnderung und Verfassungswajidlung, cine staats-
rechtlich-politische Abhandlung, 1906 ; W. HILDESHEIMER, Ueber die Revision
moderner Staatsverfassungen, 1918.
2. SAITZEW, Die Verfassungsentwicklung in Russland seit dem Sturzedes Zaren-
tum, Jahrbuch des öffentlichen Rechts, t. XI, p. 284.
3. While, Childe and Beney Ltd. v. the Eagle Star Insurance Company, Kings
bench division, 14 mars 1921, 38, TIMES LAW REPORTS, p. 374.
4. 5 mai 1922, 38, T. L. R., p. 616 et suiv.
3
ment de M. Gonzalez fut renversé par M. Tinoco, qui fit de nouvelles élections
et établit une nouvelle constitution. Voir également les nombreux exemples
fournis par l'histoire du Mexique et des États de l'Amérique du Sud au xixe
et au xxe siècle, etc.
On ne fera pas entrer ici les cas de changement « naturel » de la per-
sonne détenant le pouvoir suprême, tels que : succession au trône, con-
formément à la règle établie, dans le cas de la mort ou de l'abdication
du monarque ; élection d'un nouveau président à l'occasion de la mort
ou de l'expiration du mandat du précédent, etc.
IV. — Changement de détenteur du pouvoir suprême et change-
ment de la nature de ce pouvoir :
Monarchie — république, etc.
Ex. : En France, chute de la royauté (1792 et 1848) ; chute du premier (1814)
et du deuxième (1870) Empire, établissement de la République. Établissement
de la République en Portugal (1910),en Chine (1912), en Russie (1917), en Alle-
magne (1918), etc., etc.
V. — Combinaison des cas I et II, I et III, I et IV, IIet III.
B. — TRANSFORMATIONS TERRITORIALES
I. — Diminution du territoire de l'État, ayant pour cause :
1. — L'annexion d'une ou plusieurs parties de son territoire :
a) par un seul État annexant, ou
b) par plusieurs États annexants.
2. — La formation sur une ou plusieurs parties de son ter-
ritoire : 1) seules ou 2) combinées avec tout ou partie du terri-
toire d'un autre État :
a) d'un nouvel État ou
b) de plusieurs nouveaux États.
3. — Combinaison des cas 1 et 2.
Ex. : 1. — a. : Annexion en 1871 de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne ; b. :
annexions après la guerre générale des territoires de l'Allemagne par le Dane-
mark, la Belgique, la Tchécoslovaquie, restitution de l'Alsace-Lorraine à la
France.
2. — a. 1) : Dès 1829, la Grèce forme un État indépendant ; la Bulgarie est
déclarée principauté vassale en 1878 ; a. 2) : la Pologne est reconstituée en 1918
d'éléments détachés de la Russie, de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie ;
b. 1) : constitution en 1918 d'États baltes (Lithuanie, Lettonie, Esthonie) sur
le territoire de l'ancien Empire russe ; b. 2) : d'après les traités de Saint-Germain
(1919) et de Trianon (1920)), la Tchécoslovaquie fut constituée d'éléments déta-
chés de l'Autriche et de la Hongrie ; le royaume Serbo-Croato-Slovène, proclamé
le 24 novembre 1918, fut constitué de l'ancienne Serbie, des territoires détachés
de l'Autriche-Hongrie, de la Bulgarie et de l'Albanie et du territoire du Monté-
négro.
II. — Disparition de l'État, ayant pour cause :
1. — L'annexion de son territoire :
a) par un autre État (incorporatio) ;
4
b) ou par plusieurs États annexants (divisio).
2. — La formation de nouveaux États sur tout son territoire
(dismembratio).
3. — La formation d'un nouvel État sur le territoire de l'ancien
et sur tout ou partie du territoire d'un autre ou de plusieurs
autres États.
4. — L'annexion d'une partie de son territoire par un autre ou
par d'autres États annexants et la formation sur la partie qui
reste d'un ou plusieurs nouveaux États (sur cette partie seule ou
combinée avec le territoire d'un autre ou d'autres États).
Ex. : 1. — a : En 1866, la Prusse s'est incorporé le Hanovre et l' électorat de
Hesse, le duché de Nassau et la ville libre de Francfort-sur-le-Mein. En 1870,
l'Italie s'est incorporé les États pontificaux. En 1908, annexion de l'État du
Congo par la Belgique. En 1910, la Corée fut annexée par Je Japon. En 1918, la
Serbie s'incorpore le Monténégro, etc. ; b : La Pologne fut divisée en 1795
entre l'Autriche, la Prusse et la Russie.
2. — Selon certains auteurs (v. p. 69) les Pays-Bas ont été scindés en 1830 en
deux États : la Hollande et la Belgique ; (d'après Je prof, baron M. A. Taube ¹)
il fut formé sur le territoire de la Russie, en 1918, de nouveaux États : les So-
viets, les Républiques baltes, etc.
3. — Selon certains auteurs (v. p. 70) le royaume d'Italie.
4. — L'Autriche-Hongrie, traités de Saint-Germain (1919) et de Trianon
(1920).
Aux cas B I 1 et B II 1 répond celui de l'extension du territoire de
l'État annexant, cessionnaire; aux cas B I 2, B II 2 et B II 3
celui de la formation d'un nouvel État, successeur.
Les cas BI sont ceux de la transformation purement territoriale
de l'État. Les cas B II comportent aussi un élément de transfor-
mation politique, car l'ancien État cesse d'exister.
La combinaison des cas A et B I est également possible.
Les cas A III, A IV, B I et B II ont entre eux un trait commun,
à savoir qu'ils comportent un changement de pouvoir suprême :
dans les cas A III, A IV et B II — sur tout le territoire de l'an-
cien État ;
dans les cas B I — sur une partie du territoire de l'ancien État.
La question fondamentale des effets que les transformations
politiques et territoriales des États exercent sur leurs dettes pu-
bliques se pose de la façon suivante :
Lors d'une transformation politique, les dettes d'État contractées
par l'ancien gouvernement passent-elles au nouveau gouverne-
ment? Celui-ci est-il obligé d'assumer l'ancienne dette publique?
Lors d' une transformation territoriale, le nouveau gouvernement,
1. Conférence sur la « Reconnaissance des gouvernements dans Je droit inter-
national contemporain et ses conséquences » faite à l'Institut d'études russe à
Berlin, le 15 mars 1924 ; v. Roul du 19 mars 1924 (en russe).
5
après avoir acquis tout ou partie du territoire de l'ancien État, est-il
tenu d'assumer la dette de ce dernier (la dette totale — en cas d'an-
nexion totale ou une partie de la dette — en cas d'acquisition
d'une partie du territoire de l'ancien État)?
C'est ainsi que se pose la question de la succession des dettes
d'État¹:
dans le cas A — lorsque les limites territoriales de l'ancien État
demeurent sans changement ;
dans le cas B — lors du changement des limites territoriales de
l'ancien État.
Dans les deux cas, il s'agit du même problème, à savoir de la
prise en charge de tout ou partie de l'ancienne dette par le nou-
veau gouvernement ayant étendu son autorité sur tout ou par-
tie du territoire de l'ancien État.
Il va de soi que les transformations politiques et les transformations
territoriales diffèrent les unes des autres au point de vue du droit
public tant par leur nature que par leurs conséquences. Cependant, on
peut relever des traits communs aux unes et aux autres de ces trans-
formations. Ces traits, ainsi que les conséquences qui en découlent pour
la question de la succession des dettes publiques, sont analysés dans
la suite de notre exposé.
La succession des dettes d'État implique la prise en charge :
1° de la dette entière — par le nouveau gouvernement (cas A III,
A IV,B II 1a et B II 3);
2° de la dette entière — par l' ancien et le nouveau (ou les nou-
veaux) gouvernements (cas B I), ou par les nouveaux gouverne-
ments seuls (cas B II 1b, B II 2 et B II 4), qui en assurent le ser-
vice en commun, avec responsabilité solidaire envers les créanciers ;
3° ou bien des parties respectives de la dette — par Y ancien et
le nouveau (ou les nouveaux) gouvernements (cas B I), ou par les
nouveaux gouvernements seuls (cas B II 1 b, B II2 et B II4), sans
responsabilité solidaire envers les créanciers.
Dans les cas 1° et 2° — la question de la répartition des dettes ne
se pose pas (dans le cas 2° seule apparaît celle des règlements in-
térieurs entre les États participant au service commun de la dette).
Elle se pose dans le cas 3° — entre l'ancien État amoindri et les
États successeurs et (ou) cessionnaires ou entre les successeurs et
(ou) cessionnaires.
1. Cette expression — « succession des dettes d'État » — pratiquement assez
commode pour désigner le principe juridique que nous allons analyser dans
la suite de notre exposé, n' est pas du tout exacte : elle est employée ici et ail-
leurs avec toutes les réserves.
6
Le principe de la succession des dettes d'État, sanctionné par le
sentiment de droit de tous les États civilisés du monde et par la pra-
tique internationale des XIXe et XXe siècles, est fondé sur la nature
juridique des dettes d'État.
CHAPITRE I. — La nature juridique des dettes d'État
Les dettes d'État sont celles régulièrement contractées par les auto-
rités compétentes du gouvernement régulier de l'État au nom, pour
le compte et dans l'intérêt de l'État.
I. — LES DETTES D'ÉTAT SONT CELLES CONTRACTÉES
PAR UN GOUVERNEMENT RÉGULIER
§ 1
LA NOTION DE GOUVERNEMENT RÉGULIER
On doit considérer comme gouvernement régulier le pouvoir su-
prême qui existe effectivement dans les limites d'un territoire déter-
miné.
Que ce pouvoir soit monarchique (absolu ou limité) ou républi-
cain ; qu'il procède de la « grâce de Dieu » ou de la « volonté du
peuple » ; qu'il exprime la « volonté du peuple » ou non, du peuple
entier ou seulement d'une partie de celui-ci ; qu'il ait été établi
légalement ou non, etc., tout cela n'a pas d'importance pour le
problème qui nous occupe.
Pasquale FIORE ² : « Ce qui intéresse le droit international c'est l'existence
d'un gouvernement régulier, capable de prendre la responsabilité de ses actes ;
mais que ce gouvernement soit libéral, absolu ou despotique, peu importe . »
Dr Luis ANDERSON3 : « A de facto government with suffîcient strength and
1. Nouveau droit international public, 2e éd., trad. par Ch. ANTOINE, Paris,
1885, t. I, n°322, p. 281.
2. V. aussi A. ROUGIER, Les guerres civiles et le droit des gens, Paris, 1903, p. 49 ;
M.-P. LARNAUDE, Les gouvernements de fait, Revue générale de droit internatio-
nal public (R. G. D. I. P.), 1921, n° 5, IX-X, p. 457 et suiv. ; Charles DE Viss-
CHER, Les gouvernements étrangers en justice, reconnaissance internationale et im-
munités, Revue de droit international et de législation comparée (R. D. I. L. G.),
1922, p. 149-170.
3. Year-book, 1925, Carnegie Endowment for International Peace, p. 105.
7
prestige, in order to maintain order in the interior ot the country and to fulfil
their international obligations, embodies the sovereignty and has the authority
of a state, in the same manner as the legal or de jure government. »
G. WIESSE ¹ : « La capacidad de un govierno para representa? al Estado en las
relaciones internacionales, no dépende en manera alguna de la legidimidad o
legalidad de su origen. Los cambios que ocurren en la constitucion politica in-
terna o en el personal del gobierno carecen... de influencia en esta cuestion. »
Tant qu'il existe dans un pays un gouvernement exerçant
effectivement un pouvoir suprême et sans qu'il y ait, dans le même
pays, un autre gouvernement qui lui conteste le pouvoir, ce gou-
vernement doit être considéré comme régulier.
La durée de son existence n'a dans l'occurrence aucune portée
décisive.
H. A. ZACHARIAE- estime que pour décider de la régularité d'un gouverne-
ment, il n'importe guère de savoir s'il a existé pendant un laps de temps d'une
certaine durée ; ce qui importe, c'est que le régime en question présente des
caractères de stabilité et d'autorité tels qu'on puisse envisager ses organes
comme détenant en fait le pouvoir vacant par la chute du pouvoir antérieur.
Edwin M. BORCHARD³ : « Considering the characteristics and attributes of
the de facto government, a général government de facto having completely taken
the place of the regularly constituted authorities in the state binds the nation. So
far as its international obligations are concerned it represents the state. »
Dans l'arbitrage ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DU NORD-MEXIQUE (case901,Stückle
v. Mexico, 1871), au sujet de la prétention d'un citoyen des États-Unis en-
vers le gouvernement du Mexique, datant de l'époque de l'empereur Maximi-
lien (« Maximilien styling himself Emperor of Mexico and being acknowledged
as such by a portion of the mexican population », ainsi que l'expliquait le gou-
vernement républicain substitué à l'impérial), les États-Unis ont cherché à prou-
ver que « although Youkatan (lieu d'origine de la prétention issue d'une affaire
de fournitures) was occupied by a usurper, or troops that fought for him, the
Mexican Impérial Government was, for the time being, the de facto govern-
ment, no other government existing, or no other body of men possessing or wielding
public power or authority, in those régions » 4.
Le TRIBUNAL ARBITRAL FRANCE-CHILI, dans sa sentence rendue à Rapper-
schwyl le 5 juillet 1901, a énoncé que la seule question qui importe est de savoir
si « un gouvernement même intermédiaire ou provisoire a fait preuve de vita-
lité et exercé le pouvoir en fait, d'une façon incontestable, sans se trouver en
conflit avec un gouvernement régulier coexistant5».
Bien que le gouvernement provisoire russe n'eût existé que pendant
-------------
1. Reglas de derecho internacional aplicables a los guerras civiles, 2e éd., Lima,
1905, p. 344 (trad. franç., Le droit international appliqué aux guerres civiles, Lau-
sanne, 1898).
2. Zeitschrift fur die gesammte Staatswissenschaft, 1853, p. 79 et suiv.
3. The diplomatie protection of citizens abroad or the law of international daims,
New-York, 1915, p. 207.
4. J. B. MOORE, History and Digest of International Arbitrations, to which the
United States has been a party, Washington, 1906, t. III, p. 2935.
5. Baron DESCAMPS et Louis RENAULT, Recueil international des traités du
XX* siècle, 1901, p. 396.
8
huit mois (de mars à octobre 1917), il fut le gouvernement régulier de
la Russie, unanimement reconnu par la population et les États étran-
gers ; malgré sa faiblesse, il fut Je seul gouvernement du pays, car ce
n'est qu'en octobre 1917 que les bolcheviks réussirent à soulever cer-
taines parties de la flotte et de l'armée et à s'emparer du pouvoir.
Les États suivants eurent une existence de courte durée :
La principauté d'ALBANIE fut instituée par le traité de Londres du 30 mai
1913 ' (Conférence des ambassadeurs du 23 juillet 1913). Le prince de Wied fut
élu, en décembre 1913, au trône albanais, qu'il n'accepta que le 6 février 1914,
après avoir obtenu une avance de 10 millions à compte d'un emprunt qui devait
être garanti par les puissances. Il arriva en Albanie le 7 mars 1914 et dut la
quitter dès le 3 septembre de la même année. Le 23 novembre 1914, Mustafa-
bey était élu président de la république albanaise². Ainsi donc la principauté
n'avait duré que six mois.
Le (9) 22 avril 1918, la diète de TRANSCAUCASIE proclama l'indépendance de ce
pays et la constitution d'une république fédérative comprenant la Géorgie, l'Ar-
ménie et l'Azerbaïdjan. Cette fédération se désagrégea bientôt et, le 26 mai 1918,
le Conseil national géorgien proclama l'indépendance de la GÉORGIE 3, confirmée,
le 12 mars 1919, par son Assemblée constituante. Le 24 décembre 1918, le Com-
missariat du peuple pour les Affaires étrangères de la R. S. F. S. R. se refuse
de reconnaître l'indépendance de la Géorgie. Le 7 mai 1920. un traité est conclu
entre la Géorgie et les Soviets 4. Le 27 janvier 1921, la Conférence interalliée re-
connaît de jure l'indépendance de la République géorgienne. Le 11 février 1921,
les troupes des Soviets envahissent la Géorgie ; le 25 février 1921, les autorités
géorgiennes évacuent Tiflis et le 18 mars 1921 le gouvernement national quitte
le pays occupé parles armées soviétiques 5. Aux termes du traité du 21 mai 19216,
la Géorgie soviétisée est réunie à la R. S. F. S. R.
L'AZERBAÏDJAN s'est détaché de la République fédérative de Transcaucasie le
28 mai 1918. En 1919, il fut occupé par les Anglais ; en janvier 1920, reconnu de
facto par la Grande-Bretagne, la France et l'Italie ; en avril 1920, il est envahi
par les troupes soviétiques; le 27-28 avril 1920, le gouvernement national de
l' Azerbaïdjan cesse d'existerü 7
L'ARMÉNIE s'est détachée de la République fédérative de Transcaucasie le
28 mai 1918. Le 12 janvier 1920, elle est reconnue par le Conseil suprême. En
mai 1920, elle subit une première attaque des Soviets. Le traité de Sèvres avec
la Turquie, du 10 août 1920 8, art. 88-93, sanctionne l'existence de l'Arménie
-------------
1. M. N. R. G., 3 s., t. VIII, p. 16 et suiv.
2. V. sur l'Albanie, Dr Paul GUGGENHEIM, Beitrage zur völkerrechtlichen
Lehre vom Staatenwechsel, Berlin, 1925, p. 15 et 179-182.
3. DÉLÉGATION GÉORGIENNE A LA CONFÉRENCE DE LA PAIX. Mémoire présenté
à la Conférence de la Paix le 14 mars 1919, p. 21 et suiv. ; v. aussi Wl. WOY-
TINSKY, La démocratie géorgienne, Paris, 1920 ; IDEM, Una vera democrazia,
Rome, 1920, p. 243 et suiv.
4. L'internationale socialiste et la Géorgie, Paris, 1921, p. 280 et suiv.
5. ASSOCIATION GÉORGIENNE DE LA S. D. N., Rapport présenté au Ve Congrès
international des associations de la S. d. N., Genève, juin 1921, p. 1-5.
6. Compte-rendu du commissaire des Affaires étrangères, 1920-1921 (en russe),
p. 32.
7. Paul OLBERG, Sovietrusslands Politik im Orient, Archiv für Sozialwissen-
schaft und Sozialpolitik, t. I, fasc. I, 1922, p. 176.
8. M. N. R. G., 3e sér., t. XII, p. 665 et suiv.
9
comme État libre et indépendant, les principales puissances alliées et associées
passant avec elle, à la même date, un traité spécial. La Turquie attaqua l'Armé-
nie fin septembre 1920 ¹. Le 22 novembre 1920 survient une nouvelle attaque
des troupes bolchevistes et le 30 novembre l'Arménie est soviétisée. Le 2 dé-
cembre 1920, les Soviets concluent avec la République soviétique d'Arménie
une convention qui reconnaît 1' « indépendance » de cette dernière 2. Le 17 février
1921, une insurrection éclate en Arménie et, le lendemain, un gouvernement
socialiste est constitué. En mars 1921, les Soviets s'emparent de nouveau du
pouvoir.
Le royaume de Pologne, proclamé par l'Autriche et l'Allemagne le 5 no-
vembre 1916³, le royaume lithuanien proclamé le 9 juillet 1918 par le Conseil
d'État lithuanien 4, et la République rhénane, proclamée à Aix-la-Chapelle le
21 octobre 1923, n'existèrent pas en fait. — De même la déclaration faite par le
Gouvernement provisoire russe le 30 mars 1917 5, et proclamant l'indépendance
de la Pologne, occupée alors par les armées allemandes et autrichiennes, n'a pas
constitué par elle-même l'État polonais(i. — La Gramota (message) de la Rada
(Conseil) de la Blanche-Russie proclama le 25 mars 1918 l'indépendance de la
République blanc-russienne. — Le 11 mai 1918, l' « Union des peuples du Cau-
case du Nord » décida de se séparer de la Russie et s'ériger en État indépen-
dant7.
Les dettes contractées par un gouvernement régulier tel que
nous venons de le définir sont valables et engagent l'État en
question.
Déjà H. A. ZAGHARIAE, à l'occasion des contestations soulevées en
Allemagne, après la dissolution du royaume de Westphalie, sur la vali-
dité des actes émanant du roi Jérôme, s'était catégoriquement pro-
noncé pour leur validité8.
Le même point de vue, à savoir que la capacité d'un gouvernement
de conclure des actes valables et qui engagent l'État ne dépend pas de
la légitimité de son origine, a été adopté par H. B. OPPENHEIM 9, J. G.
-------------
1. OLBERG, l. c., p. 182-184.
2. Compte-rendu du commissaire des Affaires étrangères, 1. c., p. 31 ; OLBERG,
l. c., p. 185.
3. N. M. REINCKE, Les actes de la république polonaise, 1918-1921, Varsovie,
1921 (en russe), p. 9 et suiv. ; SCHÄTZEL, Polens Untergang und Wiederauf-
richtung vom völkerrechtlichen Standpunkt, Archiv fur öffsntliches Recht,
t. XV, p. 73 et suiv. ; v. TWARDOWSKI, v° Polen, Wörterbuch des Volkerrechts,
t. II, p. 280 et suiv. ; P. ROTH, Die Entstehung des polnischen Staates, Berlin,
1926.
4. J. EHRET, La Lithuanie, passé, présent, avenir, Paris, 1919, p. 252.
5. Traité conclu par les PUISSANCES avec la POLOGNE, Versailles, 28 juin
1919, préambule, al. 2.
6. Ernst ISAY, Die privaten Rechte und Interessen im Friedensvertrag, 3e éd.,
Berlin, 1923, p. 2.
7. HAÏDAR-BAMMATE, Le problème du Caucase, extrait de la Revue politique
internationale, Lausanne, novembre-décembre 1918, p. 24.
8. Zeitschrift fur die gesammte Staatswissenschaft, 1853, p. 79 et suiv ; v. aussi
S. BRIE, Légitimation einer usurpierten Gewalt, 1866.
9. System des Völkerrechts, 1844, § 15, p. 141.
10
BLUNTSCHLI¹, K. GAREIS2, A. W. HEFFTER — F. H. GEFFCKEN 3,
F. v. HOLTZENDORF 4, A. RIVIER5, P. PRADIER-FODÉRÉ 6, etc.
Dr Luis ANDERSON 7 : « The political and légal acts of a général de facto Go-
vernment firmly established are acts of the state ; and the obligations that are
deduced from them are încumbent on the State even in case of a change of Go-
vernment. »
Par contre, de l'avis de J. L. KLUBER8 et de Ch. CALVO 9. les actes du gou-
vernement intermédiaire seraient nuls, sauf le cas où ils ont été conformes aux
préceptes de la constitution et de l'ancienne administration.
La COUR DE PARIS, 3 février 1817 I0, a prononcé que « présomption de dol et de
fraude atteint un contrat volontairement passé avec un gouvernement usurpa-
teur, contrat substantiellement nul suivant les principes du droit public com-
mun aux sujets de toutes les nations ».
La CONSTITUTION DE PÉROU du 10 nov. 1860 (de même dans la constitution
de 1839), art. 10 : « Sont nuls les actes de ceux qui ont usurpé les fonctions
publiques et les emplois confiés sous les conditions prescrites par la constitution
et les lois. »
On trouve des dispositions semblables dans les constitutions de SAN-SALVA-
TOR (art. 69), du HONDURAS (art. 99), du VENEZUELA (art. 104), du CHILI
(art. 151)¹¹.
Le 4 avril 1879 éclata la guerre entre le PÉROU et le Chili. En décembre
1879, le gouvernement légitime du Pérou disparut : Nicolas de Pierola
s'empara du pouvoir et se proclama chef de la République. Il fut en-
suite proclamé tel par les assemblées populaires et le plébiscite du
28 juin 1881 ; ensuite, il renonça à ce titre et fut élu président de la
République par l'Assemblée nationale. Son gouvernement fut reconnu
par l'Angleterre, par la France, par l'Allemagne et la Belgique.
Après qu'il fut renversé, la loi du Pérou du 25 octobre 1886 annula
tous les actes intérieurs de son gouvernement.
-------------
1. Le droit international codifié, trad. de l'allemand par M. G. LARDY. 4e éd.,
Paris, 1886, §§ 44, 45 et 120, p. 75 et 126.
2. Institutionen des Völkerrechts, Giessen, 1887, § 31, p. 90.
3. Das europäische Völkerrecht der Gegenwart, 8e éd., 1888, § 188, p. 408 (trad.
franç., 4e éd., M. BERGSON, Le droit international de l'Europe).
4. Grundbegriffe des Vôlkerrechts (Handbuch des Volkerrechts, t. II), Ham-
bourg, 1886, §21.
5. Principes de droit des gens, Paris, 1896, t. II, p. 121, 441.
6. Traité de droit international public européen et américain, Paris, 1885, t. I,
nos 153 et 154, p. 268 et suiv.
7. Rapport de M. ANDERSON, ancien ministre des Affaires étrangères de Costa-
Rica, présenté au 3e Congrès scientifique pan-américain à Lima (20 déc. 1924-
6 janv. 1925) ; v. Year-book, 1925, Carnegie Endowment for international peace,
p. 105.
8. Droit des gens moderne de l'Europe, Paris, 1874. n° 259.
9. Le droit international théorique et pratique, 3e éd., 1880, t. I, p. 219.
10. Recueil général des lois et des arrêts, t. XII, 2e partie, p. 393. D'ailleurs,
il s'agit dans l'espèce des opérations « qui offrent des caractères non équivoques
de simulation... par dol et fraude les traites dont il s'agit ont été soustraites
du Trésor de la couronne depuis la cessation du pouvoir de fait do Bonaparte,
dans le but d'assurer à l'usurpateur ou à ses affidés la valeur de ces traites
à leur future échéance », l. c., p. 393 (SIREY).
11. S. GEMMA, Les gouvernements de fait (Académie de dr. international, Re-
cueil des cours), 1924, p. 361.
11
Au cours d'un arbitrage entre la France et le Chili, le TRIBUNAL ARBI-
TRAL, dans sa sentence du 5 juillet 1901, formula au sujet du gouverne-
ment Nicolas de Pierola les considérations suivantes :
« La capacité d'un gouvernement pour représenter l'État dans les relations in-
ternationales ne dépend à aucun degré de la légitimité de son origine... L'usur-
pateur qui détient en fait le pouvoir avec l'assentiment exprès ou tacite de la
nation agit et conclut valablement au nom de l'État des traités, que le gouver-
nement légitime restauré est tenu de respecter...1. »
Le TRIBUNAL ARBITRAL DE LA HAYE, au cours d'un arbitrage entre la France
et le Pérou, a prononcé, dans sa sentence du 11 octobre 1921, que la loi sus-indi-
quée du Pérou du 25 octobre 1886 importe peu, puisqu'elle ne peut être oppo-
sée aux étrangers qui avaient traité de bonne foi2.
En janvier 1917, le gouvernement de COSTA-RICA, sous la présidence
de M. Alfredo Gonzalez, a été renversé par le secrétaire d'État de la
Guerre, Frederico Tinoco, lequel fit procéder à de nouvelles élections et
établit une nouvelle constitution en juin 1917.
Le gouvernement Tinoco fut reconnu par plusieurs États sud-amé-
ricains, ainsi que par l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, le Danemark.
Il n'a pas été reconnu par les États-Unis, l'Angleterre, la France et
l'Italie et autres.
En août 1919, M. Tinoco quitta le pays et son gouvernement tomba
en septembre 1919. Un gouvernement provisoire rétablit alors l'an-
cienne constitution et fit de nouvelles élections conformément à cette dernière.
La loi n° 41 du 22 août 1922 annula tous les contrats passés entre le
pouvoir exécutif et des personnes privées, avec ou sans approbation
du pouvoir législatif, entre le 27 janvier 1917 et le 2 septembre 1919 ;
elle annula également la loi n° 12 du 28 juin 1919, qui avait autorisé le
gouvernement à émettre seize millions de colones de papier-monnaie.
Dans l'arbitrage entre l'Angleterre et Costa-Rica, touchant les con-
trats sus-indiqués, l'ancien président des États-Unis, William H. TAFT,
établit ce qui suit³ :
« To hold that a government which establishes itself and maintains a peaceful
administration, with the acquiescence of the people for a substantial period of
time, does not become a de facto government unless it conforms to a previous
constitution, would be to hold that within the rules of international law a révo-
lution contrary to the fundamental law of the existing government cannot esta-
blish a new government. »
L'application d'autres conditions que celle que nous avons éta-
blie (p. 6-7) entraînerait la paralysie de tout le système interna-
tional du crédit public, car des jugements arbitraires, variés et
contradictoires sur le caractère de tel ou tel gouvernement (si de
semblables jugements avaient un poids réel dans la question de
la reconnaissance ou non-reconnaissance des dettes comme dettes
d'État) priveraient le monde des bienfaits du crédit public. En
-------------
1. DESCAMPS-RENAULT, Recueil, 1901, p. 394 et 396.
2. The Am. Journ. of Int. Law, 1922, v. XVI, p. 480 ; v. aussi Annuaire Gro-
tius, 1921-1922, p. 249-254 ; R. G. D. I. P., 1922, p. 275.
3. Arbitration between Great Britain and Costa-Rica, The Amer. Journ. of In-
ternat, law, 1924, v. XVIII, n° 1, p. 154.
12
effet, le pouvoir suprême d'un État risquerait toujours de ne pas
satisfaire aux conditions qu'on lui poserait en partant de telle ou
telle conception particulière ; certains gouvernements, reconnus
comme gouvernements réguliers par les uns, ne le seraient pas par
les autres, etc., et les créanciers auraient à subir toutes les con-
séquences fâcheuses qui découleraient de ce fait.
La reconnaissance internationale d'un gouvernement est très
importante. Elle témoigne en quelque sorte que le gouvernement
en question satisfait aux conditions sus-indiquées.
Toutefois, ni la reconnaissance internationale, ni la date de
celle-ci n'ont nécessairement une importance décisive pour notre
problème.
La question de la reconnaissance comporte les éléments suivants dont
il faut tenir compte :
1. — L'objet de la reconnaissance : 1° nouveau gouvernement, résul-
tant d'une transformation politique de l'État ; 2° nouvel État, résul-
tant d'une transformation territoriale d'un autre État ; 3° nouvelles
frontières territoriales d'un État déjà existant et ayant annexé un ter-
ritoire d'un autre État, etc.
2. — La nature de la reconnaissance : 1° de facto, de jure ; 2° absolue,
sous conditions, etc.
3. — Les États ayant reconnu le nouvel état de choses : 1° tous les
États du monde ; 2° les principales puissances du monde ; 3° quelques-
unes des principales puissances du monde ; 4° tous les États voisins ;
5° quelques-uns des Etats voisins ; 6° l'ancien État (amoindri).
4. — La date de la reconnaissance : 1° plus ou moins simultanée pour
tous les États ou pour les principales puissances, etc. ; 2° non simul-
tanée.
La reconnaissance peut être accordée par différents États à des
conditions différentes et à des époques différentes ¹.
Les États-Unis, proclamés indépendants en 1776, ne sont reconnus par l'An-
gleterre qu' en 1783 (traité de Versailles du 3 septembre2). La Grèce, séparée
de la Turquie en 1829 et reconnue par la France, la Grande-Bretagne et la
Russie le 3 février 1830³, n'est reconnue par la Turquie que par le traité de
Constantinople du 23 juillet 1832. La Belgique, qui déclara son indépendance le
16 octobre 1830, n'est reconnue par la Hollande que par le traité du 19 avril
18394. L'Espagne a mis quarante-cinq ans à reconnaître l'indépendance du Pé-
rou (traité du 27 janvier 1865)5. Le gouvernement du général Carranza en
-------------
1. VERDROSS, v° Anerkennung der Staaten, Wôrterbuch des Volkerrecht», t. I,
p. 50 et suiv.
2. M. R., t. II, p. 497 et suiv. ; M. R., 2, t. III, p. 553 et suiv.
3. DE CLERCQ, t. III, p. 557 ; M. FLEISCHMANN, Volkerrechtsquellen in Auswahl
herausgegeben, Berlin, 1905, p. 32.
4. M. N. R., t. XVI p. 770 et suiv. ; DE CLERCQ, t. IV, p. 470.
5 M. N. R, G., t. XX, p. 607.
13
Mexique fut reconnu par les États-Unis de facto le 19 octobre 1915 ¹, de jure le
31 août 1917. L'Angleterre reconnut de facto l'Esthonie le 3 mai 1918, la Letto-
nie le 14 novembre 1918, la Lithuanie le 24 septembre 1919 ; la France recon-
nut de facto les mêmes États les 13 mai 1918, 22 octobre 1919 et 11 mai 1920.
Le Conseil suprême les a reconnus de jure le 26 janvier 1922 ². Les États-Unis
ne les ont reconnus de jure que le 28 juillet 1922. Les Soviets furent reconnus
par l'Angleterre de facto le 16 mars 1921, de jure le 2 février 1924, par la France
de jure le 28 octobre 1924 ³.
Il peut arriver que la reconnaissance soit accordée par certaines
puissances et non par d'autres.
Voir l'exemple de Costa-Rica, cité plus haut (p. 11), etc.
Une puissance pourra accorder sa reconnaissance trop hâtive-
ment, sans avoir encore pour cela de raisons objectives.
Les colonies anglaises en Amérique, déclarées indépendantes le 9 juillet 1776,
furent reconnues par la France le 1er février 1778, au plus fort de leur insurrec-
tion contre la mère patrie. Le 6 février 1778 4, il fut conclu entre les États-Unis
et la France un traité d'alliance. D'après les Américains eux-mêmes, la date pré-
cise de leur indépendance effective est celle du 19 octobre 1781, date do la capi-
tulation de Yorktown. L'Angleterre ne l'a reconnue qu'en 1783.
La Belgique déclara le 16 oct. 1830 3 son indépendance vis-à-vis de la Hol-
lande, qui fut reconnue en janvier 1831 par la Conférence des grandes puis-
sances, avant même que la Hollande eût reconnu le nouvel état de choses,
renoncé formellement à son opposition ou se fût avouée incapable d'étouffer
l'insurrection 6.
Les États-Unis reconnurent l'indépendance du Panama le 13 novembre 1903,
dix jours après sa séparation de la République de Colombie (le 3 nov. 1903) 7.
Le 24 février 1918, le Comité du Conseil national de l' ESTHONIE proclamait
la république. Le 26 février, Rêvai était déjà occupé par ]es Allemands. Aux termes
du traité de paix de Brest-Litovsk, du 3 mars 19188, les territoires de Pologne,
de Lithuanie et des gouvernements de Courlande, de Livlande et d' Estlande
étaient détachés de la Russie, l'art. III stipulant que « Deutschland und Oester-
reich-Ungarn beabsichtigen das künftige Schicksal dieser Gebiete im Benehmen
mit deren Bevolkerung zu bestimmen ». Dès le 1er mars 1918, la France recon-
naissait « provisoirement V Assemblée Constituante de l' Esthonie comme une assem-
-------------
1. FINCH, The recognition of the de facto government in Mexico, The Am. Journ.
of Int. Law, 1916, p. 357 et suiv.
2. V. i. a. A. PIIP, Esthonia and the League of Nations, Transactions of the
Grotius Society, vol. VI, London, 1921, p. 35-45 ; Mc. NAIR, Judicial récognition
of states and governments,British Yearbook of Internat. Law, London, 1921-1922,
p. 60 et suiv.
3. V. LAGARDE, La reconnaissance du gouvernement des Soviets, Paris, 1924.
4. M. R., t. I, p. 701 et suiv. ; DE CLERCQ, t. XV, p. 113.
5. M. N. S., t. III, p. 524.
6. J. DE LOUTER, prof, à l'Univ. d'Utrecht, Le droit international public positif
(Bibliothèque internationale de droit des gens, dir. A. DE LAPRADELLE, publ. de
la Dotation Carnegie pour la paix internationale), t. I, p. 222.
7. John Basset MOORE, A Digest of International Law, as embodied in diplo-
matie discussions, treaties and other international agreements, Washington, 1906,
v. III, p. 53, 55.
8. M. N. R. G., 3e sér., t. X, p. 773 et suiv.
14
blée indépendante de fait jusqu' à la réunion du Congrès de la paix, qui réglera
le statut futur de l'Esthonie d'après le principe du droit des peuples de disposer
d'eux-mêmes. » De même, la Grande-Bretagne, le 20 mars 1918 '. A cette
époque, il n'existait encore en Esthonie aucune assemblée constituante. Le 3 mai
1918, l' Angleterre accorda sa reconnaissance provisoire «to the Esthonian Natio-
nal Council as a de facto independent body, until the Peace Conférence takes place,
when the future status of Esthonia ought to be settled as far as possible in
accordance with the wishes of the population 2 ». Formules analogues dans les
notes de la France du 13 mai-³ et de l'Italie du 29 mai 1918. Les Allemands
en quittèrent l'Esthonie que le 11 novembre 1918. Le Japon ne la reconnut
de facto que le 15 mars 1919. Les États-Unis la reconnurent de jure le 28 juil
let 1922 4.
Le Conseil national de la LETTONIE fut reconnu de facto par l'Angleterre le
14 novembre 1918 ; le 18 novembre 1918, il proclama l'indépendance de la Lat-
via. Peu après, les bolcheviks occupaient Riga, d'où ils furent refoulés quelques
mois après par les Allemands (von der Goltz). L'occupation allemande a duré
jusqu'au 6 juillet 1919. Les bolcheviks furent définitivement amenés à quitter
la Lettonie dans la période d'octobre 1919-février 1920. La France reconnut de
facto la Lettonie le 22 octobre 1919.
Le gouvernement de M. Millerand reconnut formellement le gouvernement
du général Vrangel le 11 août 19205. En décembre de la même année, l'armée
de Vrangel fut définitivement refoulée de la Crimée par les Soviets.
La reconnaissance ou le refus de l'accorder peuvent être in-
fluencés, dans des cas particuliers, par des considérations subjec-
tives et individuelles d'ordre politique, économique ou moral6.
Marcel MOYÉ7 : « Les gouvernements sont... très fréquemment... disposés à
reconnaître ou à ne pas reconnaître le jeune membre de la Société internatio-
nale plutôt d'après les sympathies ou des intérêts que d'après des principes im-
partiaux. »
La doctrine des ÉTATS-UNIS de l'Amérique du Nord, relative à la
reconnaissance, fut formulée dès décembre 1792 par Jefferson, ensuite
confirmée en 1866 par une déclaration de M. Seward du State Depart-
ment, à propos du Pérou, et mise en application en 1866 et 1885 (pour
le Pérou), en 1889 (pour le Brésil), en 1891 (pour le Chili), en 1892 (pour
le Vénézuéla), en 1895 (pour l'Équateur)8, etc.
-------------
1. Mémoire sur l' indépendance de l'Esthonie présenté à la Conférence de la paix
par la délégation esthonienne, 1912, p. 37 et suiv., 67. ; v. aussi E. BERENDTS,
Die Verfassungsentwicklung Estlands, Jahrbuch des öffentlichen Rechts, t. XII,
p. 191 et suiv. ; JÄSCHKE, v° Estland, Wörterbuch des Vôlkerrechts und der Di-
plomatie (J. HATSCHEK-K. STRUPP), t.. I, p. 289.
2. Mémoire, p. 46.
3. Mémoire, p. 50.
4. Bulletin de l' Ésthonie, Paris, 1922, n° 19, p. 21.
5. Paul MILIUKOW, Russlands Zusammenbruch, Berlin, 1925, t. I, p. 175.
6. L.-A. PODESTA-COSTA, Règles à suivre pour la reconnaissance d'un gouver-
nement de facto par des états étrangers, R. G. D. I. P., 1922, p. 47 et suiv. ;
v. aussi dans « The International Law Association, Report of the 31-st Confé-
rence, held at the Palace of Justice, Buenos-Aires, 24th Aug.-30th Aug. 1922 »,
Londres, 1923, v. I, p. 94-118.
7. Le droit des gens moderne, Paris, 1920, p. 62.
8. GOEBEL, The récognition policy of the United States, 1915, passim;S. GEMMA,
Les gouvernements de fait (Académie de dr. international, Recueil des cours),
15
Selon cette doctrine, ce qui importe uniquement est la volonté
librement exprimée de la nation ; seules seront reconnues par les États-
Unis les transformations politiques approuvées par le peuple et con-
firmées par une loi organique assurant la durée du nouveau régime.
La Convention de Washington du 20 décembre 1907, conclue par les ÉTATS
DE L'AMÉRIQUE CENTRALE (Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salva-
dor), établit1 : « Los gobiernos de las Altas Partes Contratantes no reconocerán
à ninguno que surja en cualquiera de las cinco Republicas por consecuencia de
un golpe de Estado, o de una revolucion contra un gobierno reconocido, mien-
tras la Representacion del pueblo, libremente electa, no haya reorganizado el
pais en forma constitucional. »
En 1918, les États-Unis, ayant refusé de reconnaître le gouvernement révo-
lutionnaire de Tinoco à Costa-Rica, déclarèrent2 : « The government of the Uni-
ted States will not give récognition or support to any government which may be
established unless it is clearly proved that it is elected by légal and constitu-
tional means. »
Les États-Unis s'inspirent, semble-t-il, du même principe vis-à-vis
des Soviets. Lorsque l'Angleterre reconnut les Soviets (1er février 1924),
la reconnaissance fut formulée ainsi : « Les Soviets sont reconnus
comme gouvernement des territoires qui en reconnaissent l'autorité. »
M. P. MILIOUKOV trouve dans cette formule l'influence de la doctrine
américaine3.
Il arrive que la reconnaissance exprime seulement qu'un État
est prêt à considérer le nouvel État (ou le nouveau gouvernement
d'un État) comme légalement capable de conclure des traités aux-
quels le premier État peut être éventuellement intéressé.
L. OPPENHEIM4 : « Récognition is the act through which it becomes apparent
that an old state is ready to deal with a new state as an international person and
a member of the family of nations. »
-------------
1924, p. 339, cite les déclarations suivantes des secrétaires d'État américains au
sujet de la politique des États-Unis dans la question de la reconnaissance :
Mr. LIVINGSTON, 30 avril 1833 (à Sir Ch. Vaugham, ministre d'Angleterre) :
« It has been the principle and the invariable practice of the United States to
recognize that as the legal government of another nation which by its establish-
ment in the actual exercise of political power might be supposed to have recei-
ved the express or implied assent of the people. » Mr. MARCI, 8 novembre 1855
(au sujet du gouvernement de M. Rivas au Nicaraguas) : « It appears to be no
more than a violent usurpation of power, brought about by an irregular self-
organized military force as yet unsanctioned by the will or acquiescence of the
people of Nicaragua. »
1. Convention additionnelle au Traité général, art. 1. DESCAMPS-RENAULT,
Recueil, 1907, p. 468 ; Dana G. MUNRO, The five republics of Central America,
New-York, 1918 (Carnegie Endowment), p. 213 et suiv. ; c'est la doctrine de
JOBAR (ancien ministre des Affaires étrangères de l'Equateur) qui fut ainsi
sanctionnée par cette convention. V. S. GEMMA, Les gouvernements de fait (Aca-
démie de dr. international, Recueil des cours), 1924, p. 335.
2. The Am. Journ. of Int. Law, 1924, v. XVIII, n° 1, p. 154.
3. Russlands Zusammenbruch, Berlin, 1925, t. I, p. 230.
4. International Law, a treatise, 3e éd. par RONALD F. ROXBURGH, London,
1920, v. I, p. 135.
16
Les États-Unis signèrent avec le Panama, le 18 novembre 1903, quelques
jours après sa reconnaissance, un traité leur accordant des facilités, que la Co-
lombie leur avait refusées, pour la construction d'un canal entre l'Atlantique
et le Pacifique '.
Le 9 juillet 1917, le Conseil national de L' UKRAINE proclama la République
ukrainienne libre. A la conférence de la paix de Brest-Litovsk, le 12 janvier
1918, les empires centraux reconnurent cette République-. En fait, la majeure
partie de l'Ukraine était occupée par les bolcheviks. Le 9 février 1918, les em-
pires centraux conclurent un traité avec les représentants de la République
ukrainienne. Au printemps 1918, l'Ukraine fut occupée par les Autrichiens et
les Allemands ; fin avril, on proclama hetman le général Skoropadsky que
l'Allemagne reconnut également. En décembre 1918, Skoropadsky fut ren-
versé par le Directoire (Vinnitchenko, puis Petlura). En janvier 1918, le Direc-
toire fut supplanté par les bolcheviks et, depuis février jusqu'à l'automne 1919,
le pouvoir demeura en fait entre les mains des Soviets, M. Rakovsky en tête. Ils
furent ensuite refoulés, pendant quelque temps, par les armées blanches. Le
21 avril 1920, la Pologne reconnut comme pouvoir suprême de l'Ukraine le Di-
rectoirs présidé par Petlura et conclut une alliance avec ce dernier. La guerre de
la Pologne contre les Soviets et la marche des troupes polonaises et ukrainiennes
sur Kiev, en été 1920, aboutit à la retraite des Polonais et à la défaite infligée, en
novembre 1920, aux armées de Petlura par celles des Soviets3.
Ce qui précède montre que dans certaines circonstances (mais
pas toujours), la reconnaissance du nouvel état de choses, recon-
naissance émanant des nations les plus impartiales et qui ont le
plus d'autorité dans la famille des peuples, est une preuve impor-
tante que le gouvernement en question est stable et capable d'as-
sumer la responsabilité de ses actes, mais rien de plus4.
A. RIVIER 5 : « L'existence de l'État souverain est indépendante de sa recon-
naissance par un autre État. Cette reconnaissance est la constatation du fait
accompli... »
E. D. DICKINSON affirme même6 : « La reconnaissance d'un gouvernement ou
État étranger est exclusivement une question politique. L'existence d'un gou-
vernement ou État étranger est exclusivement une question de fait. Aucun
principe général formulé jusqu'à présent ne suffît pour trancher toutes les situa-
tions qui se présentent. »
-------------
1. J. B. MOORE, Digest Intern. Law., v. III, p. 261 ; René FOIGNET, Manuel
élémentaire de droit international public, 12e éd., Paris, 1923, p. 104.
2. F. C. ZITTELMANN, Russland im Friedensvertrag von Versailles, Berlin,
1920, p. 8 et suiv.
3. Notes présentées par la délégation de la République ukrainienne à la Confé-
rence de la paix à Paris, 1920, 2 volumes; Mémoires sur l'indépendance de
l' Ukraine présentés à la Conférence de la paix par la délégation de la République
ukrainienne, Paris, 1921.
4. La question des conséquences juridiques de la reconnaissance d'un État ou
d'un gouvernement dans le domaine des rapports internationaux sort des cadres
du problème que nous nous sommes fixés.
5. Principes du droit des gens, Paris, 1896, t. I, p. 57 ; v. aussi J. B. MOORE,
Digest Int. Law, v. I, p. 72 ; P. FAUCHILLE, l. c., t. I, partie 1-re, p. 306 et suiv.
6. Les gouvernements ou États non reconnus en droit anglais et américain, Revue
de droit international et de législation comparée, 1923, p. 177.
17
Chief Justice CHASE, dans Thorington v. Smith and Hartley, 1868, constate
entre autres¹ : «... The government of England under the Commonwealth, first
by Parliament, and afterwards by Cromwell as protector was not in the con-
templation of law a government de jure, but it was a government de facto in the
most absolute sensé. It incurred obligations and made conquests which remai-
ned the obligations and conquests of England after the restoration. »
II ressort de ce qui a été exposé que les emprunts contractés
par des gouvernements insurrectionnels ou révolutionnaires,
en lutte contre le gouvernement régulier de l'État, constituent
des dettes personnelles de ces gouvernements irréguliers et ne
peuvent être considérées comme dettes de l'État en question
L'AMERICAN AND BRITISH CLAIMS COMMISSION rejeta à l'unanimité, le 14 dé-
cembre 1871 (Edward Alfred Barret v. the United States, n° 18), les prétentions
de créanciers de la Confédération des États du Sud révoltés ³, pour les raisons
suivantes4 :
« The commission is of opinion that the United States is not liable for the pay-
ment of debts contracted by the rebel authorities. The rebelion was a struggle
against the United States for the establishment in a portion of the country
belonging to the United States of a new State in the family of nations and it
failed. Persons contracting with the so-called confederate States voluntarily
assumed the risk of such failure and accepted its obligations, subject to the
paramount rights of the parent State by force to crush the rebel organisation
and seize ail its assets and property whether hypothecated by it or not to its
creditors. »
Le 14e amendement à la Constitution des États-Unis (9e Congrès, 16 juin
1868), section IV, a stipulé que « neither the United States nor any State shall
assume or pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or rébellion
against the United States ».
ROLIN-JACQUEMYNS5 : « ... Dans la guerre civile américaine, les deux parties
étaient belligérantes et reconnues telles ; les États du Sud, comme ceux du Nord,
-------------
1. Amos S. HERSHEY, Notes on the recognition of the de facto government by
european States, The Amer. Journ. of Intern. Law, 1920, v. XIV, n° 4, p. 509.
2. F. DESPAGNET, Cours de droit international public, 3e éd., par Ch. DE
BOECK, Paris, 1905, p. 108, comprend dans ce cas « une révolution éphémère
qui n'a jamais détenu le pouvoir d'une manière efficace ou une autorité insurrec-
tionnelle qui n'a pu représenter un pays ». Il se base sur des précédents de
répudiation par un gouvernement régulier des obligations contractées par des
insurgés : Kosciuszko en Pologne (1794), Manin à Venise (1849) et Kossuth en
Hongrie (1849). V. aussi FAUCHILLE, l. c., t. I, p. 1-re, p. 341 ; ROBINET DE CLÉRY,
Des emprunts contractés par un gouvernement éphémère, Journal du droit inter-
national privé, 1881, p. 42 et suiv.
3. Décision analogue dans l'espèce Alfred Raoul Walker v. The United States,
n° 13.
4. J. B. MOORE, International Arbitrations, v. I, p. 695; v. III, p. 2900 et
suiv.
5. Revue de droit international et de législation comparée, t. VII, 1875, p. 713-
714.
2
18
ont contracté des emprunts ; mais on n'a pas, en général, trouvé mauvais que
les États du Nord répudiassent les emprunts du Sud. La bonne foi publique
n'est pas trompée ; car nul ne peut s'attendre à ce que le vainqueur consente à
payer les frais de la guerre que lui a faite le vaincu. »
Cette argumentation est juste ; mais, dans le cas donné, ce qui importe ce
n'est pas que les créanciers aient accompli un acte d'hostilité vis-à-vis des
États-Unis et accepté le risque que comportait l'insuccès de cet acte (à ce sujet,
v. m/m), mais le fait que les « so-called confederate states » ne constituaient
pas un État ; ils avaient simplement tenté une entreprise révolutionnaire qui
ne réussit pas. Leurs dettes n'étaient pas juridiquement dettes d'un État, mais
dettes personnelles des organisations insurrectionnelles.
Dr. Karl STRUPP ¹ : « Solange die Revolutionäre nicht... eine partielle oder
totale Völkerrechtsfähigkeit erlangt haben, sind sie völkerrechtlich Privatper-
sonen. »
Au MEXIQUE, les notables proposèrent le 10 juill. 1863 ² la couronne
à l'archiduc autrichien Maximilien, qui se proclama empereur du
Mexique, en s'appuyant sur les armées françaises. La lutte armée
contre lui ne cessa pas³. Après l'échec de 1' « entreprise du prince Maxi-
milien4 » en 1867, les emprunts émis par lui 5 furent répudiés par la
République mexicaine6.
Loi mexicaine sur le règlement de la dette nationale, 18 juin 1883, art. I,
sect. 5 7 : « Nous ne pouvons reconnaître, et par conséquent elles n'auront pu
-------------
1. Das völkerrechtliche Delikt (Handbuch des Völkerrechts, STIER-SOMLO, t. III,
p. 1-re), Stuttgart, 1920, p. 92.
2. M. N. R. G., t. XX, p. 569 ; v. aussi Ch. CALVO, Le droit international
théorique et pratique, 3e éd., t. I, p. 298 et suiv.
3. J. B. MOORE, International Arbitrations, v. III, p. 2918.
4. Alph. COURTOIS fils, Manuel des fonds publics, 8e éd., 1883, p. 137.
5. 6 %, 1864, £ 12,365,000, émis à 65 % ; 6 %, 1865, 250 millions de francs,
émis à 68 % ; 6 %, 1865, 250 millions de francs, deuxième série, qui a servi, prin-
cipalement, à convertir l'emprunt 1864. Environ un tiers des sommes obtenues
de ces emprunts est allé à la France en compensation de ses frais de guerre au
Mexique. V. CORPORATION OF FOREIGN BONDHOLDERS, 51-th annual report of the
Council for the year 1924, Londres, p. 271 ; COURTOIS, l. c., p. 137 ; Ernest
LAVISSE, Histoire de France contemporaine, t. VII par Ch. SEIGNOBOS, p. 192 et
suiv.
6. La loi de finance française du 2 août 1868 attribua aux porteurs des em-
prunts mexicains émis par l'empereur Maximilien une indemnité de 4 mill. de
francs de rente 3 % (DALLOZ, Jurisprudence générale, Supplément au répertoire,
v° Trésor public, Paris, 1896, t. XVIII, p. 465). En outre, la France délivra aux
porteurs de ces emprunts une rente 3 % de 1,729,553 francs, déposée à la Caisse
des dépôts et consignations et provenant des fonds de l'emprunt 1864, soit en
tout 5,729,553 francs de rente et 3,849,968 francs en espèces, provenant de
l'exploitation des douanes mexicaines par l'administration militaire française.
Les porteurs de l'emprunt 1864 ont reçu, à compte de ces sommes et par obli-
gation de 500 francs, la rente 3 % pour 4 fr. 30 et 4 fr. 30 en espèces ; les por-
teurs de l'emprunt 1865 la rente 3 % pour 6 fr. 45 et 6 fr. 45 en espèces (COURTOIS,
l. c., p. 137). En 1915, on répartit encore une petite somme (CORP. FOR. BON-
DHOLDERS, l. c., p. 271).
7. J. B. MOORE, Digest of International Arbitrations, v. III, p. 2873 et suiv.,
2902 et suiv., 2917 et suiv. ; v. aussi GLONER, Les finances des États-Unis mexi-
cains d' après les documents officiels, 1896, p. 106 et suiv. ; J. SINGER, Die mexika-
nischen Finanzen, Berlin, 1914, p. 76, The Mexican year-book, 1913.
19
être converties, les dettes émises par le gouvernement qui prétendait avoir
existé au Mexique du 17 décembre 1857 au 24 décembre 1860 (le gouvernement
du général Zuloaga, A. S.) et du 1er juin 1863 au 21 juin 1867. »
De l'histoire du Mexique au xxe siècle, nous rappellerons que le
général Huerta (1913) répudia les dettes du président Madero ; Carranza
(1915) celles de Huerta ; Obregon (1920-24) celles de Carranza.
Le 16 juin 1922 le gouvernement mexicain conclut avec ses créan-
ciers un accord sur la reprise des paiements des dettes mexicaines. Cet
accord ne comprend pas certains emprunts émis par les gouvernements
révolutionnaires qui se sont succédé de 1913 à 1918, notamment les
bons Huerta de 1913, les bons de Kay et deux émissions de la Mexican
Packing C0'.
Lors de l'insurrection HONGROISE de 1849, en raison de l'insuffisance
de la petite monnaie, les insurgés émirent à Debreczin des billets de
15 et 30 kreutzers. Ces billets furent annulés et leur emploi interdit
par un ordre du commandement militaire du 23 février 1849. Le pa-
pier-monnaie émis par le Parlement hongrois le 5 août 1849, et dont
le montant s'élevait à 63 millions de florins, fut déclaré privé de cours
légal, et on cessa de l'accepter dans les caisses publiques. L'ordre
du 20 mai 1849 déclarait « allés von den Rebellen in Umlauf gezetzte
Papiergeld ungültig und Jeden, der dasselbe annimmt oder ausgibt als
der Teilnahme am Aufruhr schuldig2 ».
Des mesures pour l'annulation du papier-monnaie émis par les com-
munistes furent prises en Finlande en 1918 et en Hongrie en 1919.
En FINLANDE, les communistes avaient émis, du 28 janvier au
8 avril 1918, pour 156 millions de marks de papier-monnaie, y compris
pour 77,3 millions de marks de coupures nouvellement imprimées de
500, 100, 20, 5 et 1 marks. Le 6 juillet 1918, la Diète libéra la Finlands-
bank de l'obligation de racheter ces billets, à l'exception des coupures
de 1 mark, émises au nombre de 648.0003.
En HONGRIE, 3.779 millions de couronnes avaient été émises par les
communistes durant les 132 jours de leur pouvoir (21 mars-août
1919)4. Après leur chute, le décret du 14 août 1919 déclara ces billets
faux et libéra la banque austro-hongroise de l'obligation de les racheter
(§§ 1 et 2 du décret)5. Les billets de 200 et 25 couronnes, émis par les
Soviets pour une somme globale de plus de 3 milliards de couronnes6,
-------------
1. The Economist, 9 sept. 1922 ; Agence économique et financière, Supplément,
26 mai 1923. — D'après l'Information financière du 1er mai 1926, la Commis-
sion des réclamations a reconnu au gouvernement Huerta le caractère de gou-
vernement officiel pendant les trois premiers mois de son fonctionnement.
2. Josef RITTER v. HAUER, Politisch-statistiche Uebersicht der Veränderungen
in der Verfassung, Administration und dem Haushalte der österreichischen Mo-
narchie vom 13 März 1848 bis 13 März 1851, p. 322-333.
3. BANK OF FINLAND, 1914-1920, Yearbook, v. I, Helsingfors, 1921, p. 34-35,
v. aussi BANK OF FINLAND, Monthly Bulletin, mai 1924, p. 29.
4. Ausserordentliche Sitzung der Generalversammlung der Oesterreich-Unga-
rischen Bank, 31 octobre 1919, p. 27 ; v. aussi Dr. R. KERSCHAGL, Die Wäh-
rungstrennung in den Nationalstaaten, Vienne, 1920, p. 32 et 37 ; Dr. A. ZEU-
CEANU, La liquidation de la banque d' Autriche-Hongrie, Vienne, 1924, p. 61.
5. Dr. Friedrich STEINER, Die Währungsgesetzgebung der Sukzessionsstaaten
Osterreich-Ungarns, Vienne, 1921, p. 590 et suiv.
6. Régimes et circulations monétaires d'après-guerre, Documents réunis sur
l'initiative du secrétariat de la Société des Nations, 1920, p. 6-7.
20
devaient être échangés contre de nouveaux signes monétaires au taux
de 20 % de leur valeur nominale (§1). Les billets de 2 et 1 couronnes
(d'un montant de 57 millions de couronnes) étaient pris en charge par
l'État et conservaient leur valeur nominale (§ 2). Les billets de la
Postsparkasse, de 20, 10 et 5 couronnes, pour une somme d'environ
300 millions de couronnes, demeuraient entièrement valables.
En RUSSIE, au cours de la guerre civile (1918-1920), des émissions de
papier-monnaie ont été effectuées dans diverses parties du pays par les
gouvernements ou organisations qui combattaient les Soviets, à sa-
voir ¹ : le gouvernement du Nord (Arkhangel) ² ; l'armée du général Van-
dam (Pskov) ; les armées du général Rodzianko, du général Youdé-
nitch3 et d'Avalov-Bermont (Russie occidentale) 4 ; la Rada centrale,
le gouvernement du hetman (sept mois) et le Directoire (deux mois)
dans l'Ukraine ; les armées volontaires du général Dénikine et du géné-
ral Vrangel dans le Sud 5 ; le gouvernement régional de la Grimée ; l'ar-
mée du Don ; la Rada régionale de Kouban ; l'armée du général Dou-
tov (Orenbourg) ; le gouvernement régional de l'Oural (Ekaterin-
bourg) ; le gouvernement de Sibérie ; l'amiral Koltchak (Omsk) ; l'ata-
man Semenov (Tchita) ; le gouvernement Medvedev (Vladivostok)6,
etc. Des signes monétaires ont été émis, en outre, par des banques pro-
vinciales, des sociétés de crédit mutuel ou des succursales de province
de la Banque d'État, de la Banque Russo-Asiatique etc., par des che-
mins de fer, des magasins (en Sibérie), etc. Les Soviets provinciaux et
les diverses républiques soviétiques émettaient également leur papier-
monnaie.
Après avoir triomphé de leurs adversaires, les Soviets annulèrent la
monnaie émise par ces derniers.
A Riga, pendant la domination des bolcheviks (1918), il fut émis
des billets libellés en a roubles ouvriers », pour une somme de
4.231.140 roubles, en coupures de 1, 3 et 5 roubles, que même les
Soviets de Russie refusèrent d'ailleurs de reconnaître7.
Au contraire, si le pouvoir né d'une révolution, d'un coup
d'État, etc., s'établit en fin de compte en tant que gouverne-
ment régulier sur tout ou partie du territoire de l'État et que
l'ancien gouvernement y cesse d'exister, les dettes personnelles de
ce pouvoir deviennent dettes d'État.
-------------
1. Les signes monétaires de la révolution et de la guerre civile, Archives de la
Révolution russe publiées par J. HESSEN, Berlin, 1923, t. VIII, p. 183-199 (en
russe).
2. S. DOBROVOLSKY, La lutte pour la régénération de la Russie dans la région
du Nord, Archives de la Révolution russe, t. III, Berlin, 1921, p. 97 et suiv. (en
russe).
3. V. HORN, Le guerre civile dans le nord-ouest de la Russie, Berlin, 1923,
p. 215 et suiv. (en russe).
4. Dr. 0. LEHNICH, Währung und Wirtschaft in Polen, Litauen, Lettland und
Estland, Berlin, 1921, p. 224.
5. The Economist, 29 janvier 1920, n° 3987.
6. Ibid., A hotch-potch currency, 31 janvier 1920, n° 3988 ; 7 février 1920,
n° 3989.
7. LEHNICH, l. c., p. 222 ; v. aussi B. LEMBKE, Die neue lettische Währung,
Weltwirtschaftliches Archiv, t. XVIII, Heft 2, p. 116 et suiv. ; The Latvian Eco-
nomist, 1923, nos 4-5, p. 66 ; Bank of Latvia, Report 1923, p. 40.
21
Le Chief Justice CHASE, dans l'espèce William v. Brutfy, 1877', a établi au
sujet de « de facto government as exist where a portion of the inhabitants of a
country have separated themselves from the parent State and established an
independent Government » : « The validity of its acts, both against the parent
state and its citizens or subjects, dépends entirely upon itc ultimate success. If
it fail to establish itsel permanently, all such acts perish with it. If it succeed,
and become recognized, its acts from the commencement of its existence are
uphold as those of an indépendant nation. »
Le Chief Justice FULLER in Underhill v. Hernandez a prononcé² : « If the
party seeking to dislodge the existing government succeeds, and the indepen-
dence of the government it has set up is recognized, then the acts of such govern-
ment from the commencement of its existence are regarded as those of an inde-
pendent nation. »
Le juge CLARKE in Oetjen v. Central Leather Cy a établi3 : « When a government
which originates in révolution or revolt is recognized by our government
as the de jure government of the country where it is established, such récogni-
tion is rétroactive in effect and validâtes all the actions and conduct of the
government as recognized from the commencement of its existence. »
Le SUPREME COURT des États-Unis, dans l'espèce Ricaud et al v. the American
Métal C° Ltd., a prononcé le 11 mars 19184 : « ... the révolution inaugurated by
general Carranza against General Huerta proved successful and the govern-
ment established by him has been recognized by the political department of our
government as the de facto (19 oct. 1915) and later (31 août 1917) as the de jure
government of Mexico... This récognition is rétroactive in effect and validâtes
all the actions of the Carranza government from the commencement of its
existence. »
C'est ainsi que la victoire décisive d'un nouveau pouvoir trans-
forme ses dettes personnelles en dettes d'État, quelle que soit la
date à laquelle elles aient été contractées.
La COLOMBIE, après la guerre d'indépendance, a décreté à son premier Con-
grès, le 12 octobre 182l5 : « The general Congress of Colombia, considering :
the honor of the republic being interested in the early recognition and satis-
faction of the debts contracted for the glorious cause of independence... de-
crees what follows : Art. 1. A commission is hereby created for the purpose of
liquidating the national debt. »
La loi du 22 mai 1826 stipulait : Art. 1. "La République de Colombie recon-
naît comme dette d'État : ..."
Quant à savoir à partir de quel moment un pouvoir peut être
considéré comme définitivement constitué en gouvernement régu-
lier, ceci est une question de fait, à laquelle il est quelquefois diffi-
cile de donner une réponse absolument précise et incontestable6.
-------------
1. Amos S. HERSHEY, Notes on the recognition, l. c., The Am. Journ. of Int.
Law, 1920, p. 510 ; v. aussi le juge FIELDS dans l'espèce Williams v. Bruffy (96,
U.. S. R., 176) ; L. F. CRANE, Le statut du gouvernement soviétique en Angleterre
et en Amérique, Journal du droit international privé (CLUNET), 1925, p. 314.
2. 168, UNITED STATES SUPREME COURT REPORTS (U. S. R.), 250.
3. 246, U.S. R., 207. |
4. A. S. HERSHEY, Ibid., p. 512-513. I
5. J. B. MOORE, Arbitrations, v. IV, p. 3652-3653. I
6. Voir à ce sujet E. M. BORCHARD, l. c., p. 210 et suiv.
22
L'ancien pouvoir de l'État ne peut être considéré comme ayant terminé son existence de gouvernement régulier sur tout ou partie du territoire de l'État qu'après que se soient réalisées les conditions suivantes :
1. — Cessation effective de son existence sur tout ou partie du
territoire de l'État.
Le moment auquel un autre État, ou un
groupe dissident ou un parti politique auront déclaré l'ancien gouvernement de l'État
« illégitime » ou « déchu » n'a pas de portée juridique.
Lord Roberts proclama l'annexion des républiques boeres le 24 mai (l'État
libre d'Orange) et le 1er septembre 1900 (République sud-africaine) ¹, c'est-à-
dire au plus fort de la guerre. Les deux républiques ne furent définitivement
annexées que le 31 mai 1902 par le traité de Prétoria 2
.
L'Italie, par décret du 5 novembre 1911 3, proclama l'annexion de Tripoli 4.
Le traité de paix entre l'Italie et la Turquie, qui sanctionna cette annexion, ne
fut signé que le 18 octobre 1912 5.
Le 6 novembre 1916, en pleine guerre, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie
déclarèrent détachée de la Russie la Pologne du Congrès 6.
Quand même, par la suite, ce parti ou groupe politique, ou un
autre État, s'emparerait du pouvoir sur le territoire de l'État
et le conserverait, ces déclarations ne sauraient être considérées
comme juridiquement valables.
Ce qui importe c'est la cessation effective de l'existence de l'anc-
ien gouvernement sur tout ou partie du territoire de l'État, et
non le désir ou les tentatives de certains partis politiques ou États
de détruire ce pouvoir.
Ceci non plus n'est d'ailleurs pas suffisant. Si le territoire de
l'État ou une de ses parties est en proie à l'anarchie 7 ou militaire-
-------------
1. K. STRUPP, Documents pour servir l'histoire du droit des gens, t. II, p. 76
et suiv.
2. LIVRE BLEU, Further correspondence relating to affairs in South Africa
, July 1902, Cd. 1163, p. 155 et suiv. ; AMERICAN AND BRITISH CLAIMS ARBITRA-
TION, Hawaiian claims, Answer of the United States, Washington, 1924, p. 6.
3. M. N. R. G., 3e sér., t. VI, p. 4.
4. TAMBARO, Die italienische Annexionserklärung, Jahrbuch des Volker-
rechts, t. I, p. 83 et suiv. ; FIORE, Die Annexion von Tripolis und Cyrenaika
im Lichte des Staats-u. des Völkerrechtes, ibid., p. 576 et suiv
5. M. N. R. G., 3e sér., t. VI, p. 7 et suiv. ; v. aussi L. OPPENHEIM, l. c., 3e éd.,
vol. I, p. 397.
6. Zeitschrift für Völkerrecht, t. X, p. 251.
7. BLUNTSCHLI, l. c., § 19, p. 65 : « Un état momentané d'anarchie n'emp-
êche pas la continuation de l'existence de l'État, tant qu'une réorganisation
peut être prévue. »
23
FIN DE L'EXISTENCE D'UN GOUVERNEMENT RÉGULIER
ment occupé pendant la guerre par l'ennemi, ces faits n'entraînent
pas juridiquement la fin de l'existence de l'ancien gouver-
nement : il continue d'exister, et ce n'est que momentanément qu'il
ne peut exercer son autorité sur tout ou partie du territoire de
l'État '. La chance militaire ou politique peut encore lui sourire et
rétablir son autorité effective sur le territoire de l'État, surtout
s'il est soutenu par la population et qu'il s'appuie sur une force
militaire organisée. (Tels furent les cas de la Belgique et de la
Serbie pendant la Grande Guerre.)
Une autre condition est donc nécessaire, à savoir :
2. — L'existence, sur le territoire de l'État, d'un autre pouvoir :
a) Organisé et fonctionnant effectivement ;
b) Ayant le désir clairement exprimé de s'emparer dudit ter-
ritoire, d'y établir définitivement son autorité et de ne pas se
borner simplement à une occupation temporaire dans des buts
militaires ou autres.
Ce n'est que lorsque les deux conditions indiquées sont réali-
sées que l'ancien gouvernement peut être considéré comme ayant
cessé d'exister en tant que tel sur tout ou partie du territoire.
Les dettes que l'ancien gouvernement aura contractées après
avoir cessé d'exister comme tel (sur tout ou partie du territoire
de l'État) doivent être considérées comme dettes personnelles
de ce gouvernement au cas où il aura cessé d'exister sur tout
le territoire, ou comme dettes de l'État amoindri, au cas où son
existence aura pris fin sur une partie du territoire de l'État.
D'autre part, si l'ancien gouvernement a contracté des dettes
au cours de son existence effective, aucune déclaration d'autres
États, des groupes dissidents ou partis politiques se refusant à re-
connaître les dettes en question comme légitimes et obligatoires,
n'a de portée juridique, quelle que soit la date (avant ou pendant
leur lutte armée contre ledit gouvernement) à laquelle ces décl-
arations auront, été formulées.
C'est ainsi que les dettes contractées par un gouvernement
« irrégulier » alors qu'il existe un gouvernement régulier sont les
dettes personnelles du nouveau gouvernement. Par contre, les
dettes qu'aura contractées le gouvernement régulier avant d'avoir.
-------------
1. V. P. FAUCHILLE, Traité de droit international public, 8e éd. (H. BONFILS),
t. II, Paris, 1921, n° 1157, p. 215. La même thèse fut formulée déjà par Hugo
GROTIUS, De jure belli ac pacis, lib. III, c. VI, § IV, 1 ; v. aussi A. W. HEFFTER,
Le droit international de l'Europe, § 131 ; J. G. BLUNTSCHLI, Das moderne Völ-
kerrecht der zivilisierten Staaten als Rechtsbuch dargestellt, Nördlingen, 1878,
§ 646 ; Dr. Karl STRUPP, Internationales Landkriegsrecht, 1914, p. 96 et suiv. ; v.
COUR D'APPEL de Nancy, Arrêt du 3 août 1872, Mohr el Haas c. Hartzfeld,
SIREY, Recueil général des lois et des arrêts, 1872, IIe partie, p. 172-173.
24
cessé d'exister comme tel, et fût-ce après la constitution du gou-
vernement « irrégulier », seront des dettes d'État.
En 1884, une révolution aboutit à scinder en deux la souveraineté s'exerçant
au CHILI. L'ancien gouvernement, celui du président Balmaceda, garda sous sa
direction les provinces du Sud ; le parti opposé, celui des congressistes, tenait
sous sa règle les provinces du Nord. Quelques années auparavant, le gouverne-
ment chilien avait commandé en France des navires de guerre qui, en 1891, étaient
en mesure d'êtra livrés. Le gouvernement du président adressa à la Société des
forges et chantiers de la Méditerranée, qui avait construit les vaisseaux, une
demande de livraison ; mais il rencontra l'opposition du gouvernement insurrec-
tionnel des congressistes.
La COUR DE PARIS, dans son arrêt du 9 juillet 1891, considéra que les délé-
gués des congressistes ne justifiaient pas que leur gouvernement se fût substi-
tué effectivement au Chili au gouvernement du président, que la lutte durait
toujours et que, dans cet état de choses, c'était au gouvernement ancien, c'est-
à-dire à celui du président, qu'appartenaient la personnalité civile de l'État et
le droit de l'invoquer au besoin¹. Des décisions analogues ont été prononcées
dans les affaires concernant le paiement des sommes déposées par le gouverne-
ment chilien dans les banques de Londres et de Paris 2. A la suite de ces événe-
ments, le gouvernement des congressistes, par un décret du 21 avril 1891, avertit
les intéressés qu'il ne reconnaîtrait pas les dettes contractées par les agents du
gouvernement du président Balmaceda. « Mais, naturellement, des documents
tels que celui-là ne peuvent pas avoir de portée internationale 3. »
Après la victoire définitive du nouveau gouvernement, ses
dettes personnelles deviennent dettes d'État. Les dettes contrac-
tées par l'ancien gouvernement avant sa fin restent dettes d'État,
et celles qu'il aura contractées après avoir cessé d'exister, c'est-à-
dire après qu'il sera devenu pouvoir contre-révolutionnaire, etc.,
sont ses dettes personnelles.
Les dettes d'État doivent être contractées par les services compé-
tents du gouvernement et d'une façon conforme à la loi.
Ch. Ch. HYDE4 : « The question of validity concerns both the form and
substance of the borrower's undertaking. Technically, it embraces generally
-------------
1. Recueil périodique des pandectes françaises, 1893, 5, 10; CLUNET, 1891,
p. 880.
2. CLUNET, 1891, p. 893-895.
3. A. PILLET, Des personnes morales en droit international privé, Paris, 1914,
p. 309.
4. The negotiation of externat loans with foreign governments, The Amer. Journ.
of internat. Law, octobre 1922, vol. XVIII, n° 4, p. 525 ; v. aussi dans « The in-
ternational law association, Report of the 31-st Conference, 1922 », London, 1923,
p. 349-374 ; Ch. Ch. HYDE, ibid., p. 525, cite l'article suivant d'un contrat de
1920 conclu entre un État sud-américain et des banquiers des États-Unis :
« The Republic hereby represents and declares that all acts, conditions and légal
ÉMISSION RÉGULIÈRE DES EMPRUNTS D'ÉTAT
25
the two-fold inquiry : first, whether the borrower has the right under its own
laws to undertake to do what is sought to be done ; and secondly, whether in its
undertakings it has pursued the course prescribed by those laws... »
Voir les cas de répudiation de dettes par certains États de l'Amérique
du Nord en 1842-1880, particulièrement entre 1870 et 1880 ¹. La plu-
part des États répudiateurs ont essayé de justifier leur attitude par des
considérations juridiques constitutionnelles, à savoir par l'illégalité des
emprunts. Dans la plupart des cas, ces arguments n'étaient que de
simples prétextes. Pour certains États, au contraire, les considérations
juridiques étaient très solides. En particulier pour les États d'Arkansas,
de Géorgie et de la Caroline du Sud, M. JÈZE estime qu'il est hors de
doute que les emprunts répudiés avaient été émis dans des conditions
illégales ².
Presque à la veille de la réunion de la première Douma d'Empire,
le gouvernement impérial russe émit en France et sur d'autres mar-
chés étrangers un emprunt de 2,25 milliards de francs sanctionné par
L'ukase du 17 mars 1906. Le gouvernement s'est hâté de contracter cet
emprunt afin de s'assurer une indépendance financière vis-à-vis de la
Douma. Les représentants du parti constitutionnel-démocrate firent
à Paris une propagande contre cet emprunt sous prétexte que cet acte,
contracté sans l'assentiment de la Douma à la veille de sa réunion,
était illégal3.
III. — LES DETTES D'ÉTAT DOIVENT ÊTRE CONTRACTÉES ET LES
FONDS QUI EN PROVIENNENT UTILISÉS POUR LES BESOINS ET
DANS L'INTÉRÊT DE L'ÉTAT.
Les dépenses publiques ne peuvent avoir pour objet qu'un be-
soin public.
G. JÈZE : « Dans les États modernes, la dépense publique présente trois élé-
ments essentiels : 1° emploi d'une somme d'argent ; 2° pour le compte d'un patri-
-------------
formalities which should have been done or which should have happened or
existed prior to the issuance of the Bonds, have existed, happened or been done
as required by the constitution and laws of the Republic and in strict confor-
mity therewith. »
1. William A. SCOTT, The répudiation of State debts, New-York, Library of
économies and politics, n° 2, p. 220 et suiv. ; v. également Freiherr VON HOCK,
Die Finanzen der Vereinigten Staaten, Stuttgart, 1867, p. 425-430; Dr. Fr.
MEILI, Rechtsgutachten und Gesetzesvorschlag betreffend die Schuldenexecution und
den Konkurs gegen Gemeinden, ausgearbeitet im Auftrage des eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartements, Bern, 1885, p. 64 et suiv. ; C. PLEHN, Das Cre-
ditwesen der Staaten und Städte der Nordamerikanischen Union, 1891, p. 43 et
suiv. ; E. L. BOGWARDT, Die Finanzverhältnisse der Einzelstaaten der Nord-Ame-
rikanischen Union, Jena, 1897, p. 35 et suiv. ; Raymont TURNER, Repudiation
of debts by States of the Union, Current history, January 1926, New-York,
p. 475-483.
2. G. JÈZE, Cours de science des finances et de législation financière française.
Théorie du crédit public, 6e éd., Paris, 1922, p. 287 et suiv.
3. Lorsque, après la dissolution de la première Douma d'Empire, le gouverne-
ment russe eut entrepris des démarches à Paris en vue d'un nouvel emprunt, le
26
moine administratif ; 3° pour la satisfaction d'un besoin public... ' ... Satisfac-
tion d'un besoin public dans les États civilisés modernes, c'est un élément essen-
tiel. Il y en a deux raisons principales : 1° cela découle de la notion moderne de
la fonction publique, du service public. Les deniers publics sont un des moyens
mis à la disposition des agents publics pour remplir une mission ; or, cette mis-
sion est exclusivement la satisfaction des besoins publics ; donc la dépense ne
peut avoir pour objet que l'intérêt public. — 2° Cela découle de la notion mo-
derne de l'impôt. C'est l'impôt qui couvre la majeure partie des dépenses pu-
bliques ; or, l'impôt doit peser sur tous les individus sans privilège ; si certaines
dépenses avaient pour objet la satisfaction d'un intérêt privé, la règle de l'éga-
lité des individus devant les charges publiques serait violée2... »
Constitution fédérale des ÉTATS-UNIS, art. 1, §8 : l'impôt ne peut être éta-
bli que « to pay the debts and provide for the common defence and general wel-
fare of the United States ».
Formule analogue dans beaucoup de constitutions particulières d'États AMÉ-
RICAINS.
En FRANCE, les déclarations des droits de la période révolutionnaire con-
tiennent une disposition expresse : du 3-14 sept. 1791, art. 13 ; du 24 juin 1793,
art. 22; de l'An III, art. 163.
La même règle doit être appliquée aux dettes d'État : les dettes
d'État ne peuvent être contractées que pour les besoins et dans
l'intérêt de l'État. Les fonds qui en proviennent doivent être
utilisés pour satisfaire un besoin public.
Cependant, il faut tenir compte de ce qui suit :
L'application de la règle que nous avons formulée plus haut
(§ 5), à savoir que les dettes d'État doivent être régulièrement
émises, est plus ou moins susceptible d'être contrôlée par les mar-
chés financiers auprès desquels on puise l'argent. Mais la règle que
nous venons d'énoncer en tête du présent paragraphe offre, sous ce
rapport, un caractère spécial.
En effet :
1. — La nature des besoins pour lesquels tel ou tel emprunt a
été conclu ou pour lesquels il a été effectivement employé, etc., ne
peut être le plus souvent déterminée que d'une manière subjec-
tive et arbitraire. L'emprunt utilisé pour les besoins d'un terri-
toire déterminé, ou pour une branche particulière de l'économie
nationale, ou pour une classe sociale déterminée (comme, par
-------------
ministre des Finances, M. Caillaux, déclara à la Chambre, à la suite d'une inter-
pellation de Jaurès : « Le gouvernement ne donnera l'autorisation de l'admission
à la côte qu'aux emprunts qui se présenteront pourvus de toutes les garanties
légales qu'on est en droit d'exiger de la part de l'État emprunteur. » V. Biblio-
thèque de la « TRIBUNE RUSSE » ; IV : Les emprunts russes dénoncés au Parlement
français, discours de Rouanet, Meslier, Wilem et Jaurès, préface de E. ROUBA-
NOVITCH, Paris, juin 1907, p. 58-61, 73, 80.
1. Cours. Dépenses publiques, 6e éd., Paris, 1922, p. 33.
2. Ibid., p. 37.
3. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine
et de jurisprudence, t. XVIII, v° Droit constitutionnel, p. 288, 297 et 303.
27
exemple, pour la classe paysanne, etc.) peut-il être néanmoins
considéré comme conclu dans les intérêts de tout le territoire et
de toute la nation? Dans quels cas doit-on répondre par l'affirma-
tive et dans quels cas par la négative? Sous quelle rubrique ran-
gera-t-on les emprunts conclus en vue de besoins stratégiques,
lesquels, par la suite, se sont avérés en fait mal fondés?
Trop opposées et contradictoires sont les doctrines politiques
et économiques, trop âpre est souvent la lutte entre les groupe-
ments politiques et les intérêts de tout genre, de parti et autres,
trop inaccessible est souvent aux marchés financiers la discrimi-
nation entre les divers besoins, pour qu'une semblable condition
puisse avoir une importance décisive.
2. — Lors de la conclusion de l'emprunt, les créanciers ne
peuvent que rarement prévoir la destination ou l'emploi des
sommes de l'emprunt. Puisque l'argent de l'emprunt est à la libre
disposition du gouvernement, ce dernier peut lui donner la des-
tination qui lui plaira.
3. — L'affectation spéciale des sommes provenant d'un em-
prunt est un fait purement fortuit, une simple affaire de tréso-
rerie.
En effet, un gouvernement, pendant des années, a dépensé le
produit des revenus ordinaires de l'État pour des besoins
« odieux » ; cependant, ayant contracté un petit emprunt pour des
besoins non odieux, il en assurerait la légitimité au point de vue de
la règle sus-énoncée ; un autre gouvernement a employé pendant
des années ses revenus à des buts incontestablement non odieux,
mais, ayant conclu un emprunt pour des buts douteux, il exposerait
ses créanciers à un grand risque. Cependant, en puisant l'argent
pour ces dépenses à leur fonds général constitué par les revenus
ordinaires de l'État aussi bien que par le produit des emprunts,
ces deux gouvernements diffèrent l'un de l'autre par le caractère
général de leurs dépenses et non par le caractère des emprunts
qu'ils ont émis.
Il convient donc de considérer la règle en question comme trop
arbitraire et trop vague pour lui assigner une importance univer-
selle et décisive et de fonder sur elle la solution négative de la ques-
tion qui nous intéresse.
Sur les dettes « odieuses », voir infra.
Cependant, si tel ou tel emprunt n'a été conclu ni par un gou-
vernement régulier, ni par des organes compétents du gouverne-
ment, mais par un pouvoir irrégulier ou d'une façon non conforme
à la loi, et qu'il ait été, cependant — d'une manière directe ou in-
directe — utilisé en fait pour les besoins et dans les intérêts de
28
l'État, cette règle reprend toute sa valeur et détermine la solution
affirmative de la question concernant la nature de la dette. En effet,
il est juridiquement inadmissible que l'État s'enrichisse aux dé-
pens des créanciers, en raison de l' « illégitimité » du pouvoir ayant
contracté un emprunt ou des vices de forme qui ont pu accompa-
gner sa stipulation.
G. JÈZE : « II y a lieu aussi de se préoccuper de l'emploi qui a été fait des fonds
obtenus avec l'emprunt irrégulier. Si avec ces fonds des dépenses utiles à l'État
ont été payées, il est juste que l'État soit tenu, tout au moins jusqu'à concur-
rence de l'enrichissement dont il a bénéficié ¹... »
RECÈS DE L'EMPIRE GERMANIQUE du 25 février 1803², § LXXXI : « Si de
nouvelles dettes ont encore été contractées quelque part après le 24 août de
cette année, leur acquittement tiendra à la question de savoir si l'avantage ou
les besoins réels de l'État ont exigé ces emprunts. »
D'après le traité du 29 août 18253, le roi Jean VI de PORTUGAL cédait
ses droits sur le Brésil à son fils aîné et reconnaissait l'indépendance com-
plète de ce pays. Après sa mort (le 10 mars 1826), son fils Dom Pedro,
empereur de Brésil, renonça au trône de Portugal en faveur de sa fille
Dona Maria de Gloria. Il fiança sa fille avec son frère Dom Miguel et, le
3 juillet 1827, nomma ce dernier son lieutenant en Portugal pendant la
minorité de la reine Dona Maria.
Au mois de juin 1828, Dom MIGUEL, par un coup d'État, se fit pro-
clamer par les Cortès roi de Portugal. Une guerre civile s'ensuivit
entre Dom Pedro et Dom Miguel. Cette guerre ne se termina qu'en
1834 par la défaite de Dom Miguel, qui renonça au trône de Portugal
en faveur de Dona Maria, au terme de la convention d'Evoramonte du
27 mai 18344 . Au cours de la guerre civile, le 23 avril 1830, le gouverne-
ment de Dona Maria avait mis en garde les capitalistes quant à la
valeur des emprunts que pourrait contracter Dom Miguel ; il déclarait
par avance nuls tous les actes passés ou à passer par ce dernier. En
1832 Dom Miguel contracta en France un emprunt de 41 millions de
francs. De son côté Dom Pedro avait contracté un emprunt à Londres.
Dans les deux cas, les fonds empruntés étaient destinés à soutenir les
opérations de la guerre civile. Après sa victoire Dom Pedro fit officiel-
lement connaître, le 31 juillet 1833, que l'emprunt de Dom Miguel ne
liait pas juridiquement l'État de Portugal. Le gouvernement de Dona
Maria ne refusa pas le service de tous les emprunts contractés par Dom
Miguel. En particulier, il reconnut comme dettes de l'État portugais
deux emprunts intérieurs émis en Portugal par Dom Miguel en 1828
et en 1831, en vue d'éteindre la dette flottante antérieure à la guerre
civile.
Le règlement de l'emprunt 1832 n'avait été effectué qu'en 1891 par
le paiement de 2,5 millions de francs.
M. G. JÈZE, en constatant qu'une partie des fonds de l'emprunt de Dom Mi-
-------------
1. Cours de science des finances et de législation financière, 6e éd., Dépenses
publiques. Théorie générale du crédit public, 1922, p. 290.
2. M. S., t. III, p. 239 et suiv. ; M. R., 2, t. VII, p. 443 et suiv.
3. M. N. R., t. VI, p, 796 et suiv.
4. Ernest LAVISSE, Alfred RAMBAUD, Histoire générale du IVe siècle à nos
jours; t. X : Les monarchies constitutionnelles, 1815-1847, Paris, 1898, p. 261-
265, 849, 850, 864.
29
guel avait été affectée par le gouvernement de Dona Maria aux dépenses de
l'État portugais, estime qu' « ainsi la dette de régime se trouvait transformée,
de ce chef et pour cette partie, en dette d'État ' ».
Au sujet du même emprunt, F. DESPAGNETS indique : « ... Un pays est tou-
jours responsable jusqu'à concurrence du profit qu'il a retiré des actes accom-
plis par un pouvoir insurrectionnel et sans qualité pour le représenter. »
Après la chute de l'empereur Maximilien, en 1867, le gouvernement républi-
cain du MEXIQUE répudia les emprunts 6 % que celui-ci avait conclus à Paris et
à Londres en 1861 et 1865 (v. supra, p. 18). Il assuma cependant l'emprunt 3 %
de £ 4,864,800 émis par Maximilien en 1864, à 60 %, contre des coupons arrié-
rés et capitalisés des anciennes dettes 3.
Au cours de l'arbitrage ÉTATS-UNIS-MEXIQUE, Stückle v. Mexico (case 901,
1871 4), au sujet des revendications d'un citoyen nord-américain issues des four-
nitures qu'il avait faites aux armées de l'empereur Maximilien dans le Youcatan
— prétentions que le gouvernement républicain du Mexique se refusait à recon-
naître, les considérant comme des dettes de l'usurpateur — les États-Unis allé-
guaient :
« Although Yucatan was occupied at the time by the enemies of the republic,
the money advanced by Stückle was to provide for volunteers raised to fight
against barbarous Indians, not against the lawful authorities of Mexico. Thèse
troops, as it were, fought for civilized men at large, against butchering savages. »
Très instructif, dans le sens qui nous intéresse, est le point de vue suivant de
la COURT OF APPEAL de l'État de New-York, Boris N. Sokoloff v. The National
City Bank (25 novembre 1924) 5 :
« Judicially a government that is unrecognized may be viewed as no govern-
ment at all, if the power withholding recognition choose thus to view it. In prac-
tice, however, since juridical conceptions are seldom, if ever, carried to the limit
of their logic, the equivalence is not absolute, but is subject to selfimposed limi-
tations of common sensé and fairness, as we learned in litigations following our
civil war. In those litigations acts or decrees of the rebellious governments,
which, of course, had not been recognized as governments de facto, were held to
be nullities when they worked injustice to citizens of the Union, or were in con-
flict with its public policy (Williams v. Bruffy, 96, U. S., 176, 187). On the other
hand, acts or decrees that were just in opération and consistent with public po-
licy, were sustained not infrequently to the same extent as if the Governments
were lawful (U. S. v. Insurance Companies, 22 Wall. 99 ; Sprott v. U. S., 20 Wall..
459; Texas v. White, 7 Wall. 700, 733; Baldy v. Hunter, 171, U. S., 388;
DICKINSON, Unrecognized Governments, 22 Mich. L. R., 29, 42). Thèse analo-
gies suggest the thought that, subject to like restrictions... a body or group
which has vindicated by the course of events its pretensions to sovereign power,
but which has forfeited by its conduct the priviliges or immunities of sovereign-
ty, may gain for its acts and decrees a validity quasi governmental, if violence
-------------
1. G. JÈZE, Théorie générale du Crédit public, p. 303-304.
2. Cours de droit international public, 3e éd., Paris, 1905, p. 95. V. aussi
ALGLAVE et RENAULT, La personnalité de l'Êtat en matière d'emprunt, Paris,.
1880.
3. CORPORATION OF FOREIGN BONDHOLDERS, Report 1924, p. 2701 ; COURTOIS,
l. c., p. 136.
4. J. B. MOORE, International Arbitrations, v. III, p. 2935.
5. 239, N. Y., 156 ; trad. française, Journal du droit international, 1925,
p. 448 et suiv. Des considérations analogues ont été formulées par la SUPREME
COURT, APPELATE DIVISION, 3-d département, Russian Reinsurance Cy v. Su-
perintendent of Insurance of the State of New York, janvier 1925.
30
to fundamental principles of justice or to our own public policy might other-
wise be done. »
Logiquement, la règle énoncée dans le présent paragraphe a
donc la portée suivante.
Les détenteurs des créances provenant des emprunts réguliers
(c'est-à-dire émis par un gouvernement régulier et d'une façon
régulière) ont le droit de les considérer comme emprunts d'État,
engageant l'État. C'est au nouveau gouvernement qu'incombé la
tâche de prouver que telles ou telles dettes contractées par l'an-
cien gouvernement ne l'ont pas été dans les intérêts et à l'avan-
tage de l'État et — ce qui importe uniquement dans l'occurrence
— que les créanciers savaient que ces sommes seraient destinées
à des fins « odieuses ». Si cela a pu être constaté, c'est aux créan-
ciers, à leur tour, de prouver que, malgré la destination « odieuse »
et par eux connue de l'emprunt, tout ou partie de son produit a
été en fait employé d'une façon utile pour l'État.
Par contre, les créanciers des emprunts non réguliers sont
tenus, dès le début, à prouver que l'État s'est effectivement en-
richi du fait de ces emprunts.
Voici la solution logique du problème. Pratiquement, étant
donné la centralisation de toutes les ressources du gouvernement
(ordinaires et extraordinaires) destinées à satisfaire tous ses be-
soins (productifs et improductifs, « odieux » et non « odieux »), la
difficulté de prouver que l'argent provenant de l'emprunt a reçu
telle ou telle destination rend extrêmement délicate la solution
régulière de cette question.
IV. — LA TENEUR JURIDIQUE DES DETTES D'ÉTAT
LES DETTES D'ÉTAT, EN CE QUI CONCERNE LEUR TENEUR MATÉRIELLE,
SONT DES OBLIGATIONS DE DROIT PRIVÉ
Que des emprunts d'État, comme d'autres emprunts publics 4
soient fondés sur un contrat de prêt ou sur un contrat de vente et
d'achat2 d'un titre (ou de la créance découlant de ce titre), tou-
-------------
1. La notion des emprunts publics est à double aspect : en regard de l'em-
prunteur sont emprunts publics ceux contractés par les institutions ou per-
sonnes du droit public ; en regard des créanciers ceux émis sous forme de titres
au porteur, destinés à circuler dans les marchés financiers. Ces deux concep-
tions en sont évidemment pas identiques.
Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, 8e éd., 1914,
p. 895 : « Dettes publiques : elles ont le caractère de choses publiques non seule-
ment parce qu'elles sont dettes de personnes publiques, payables sur les deniers
publics, mais encore parce que, offertes au public à titre de placement, elles
constituent un élément important de la fortune publique, les fonds publics. »
2. V. les LOIS FRANÇAISES des 21 juin 1871 et 15 juillet 1872 : « II sera aliéné
la somme de rente nécessaire pour produire... »
31
jours est-il que les dettes d'État reposent entièrement, quant à
leur teneur matérielle, sur les règles du droit privé. Les éléments
de droit public ne figurent pas dans ces contrats et le pouvoir
suprême de l'État n'y apparaît pas. — En opérant un emprunt,
ou en vendant ses titres, le gouvernement reçoit de l'argent de ses
créanciers, ou des acheteurs de ses titres, en vertu d'un libre
arrangement avec eux, de même que toute personne privée mo-
rale ou physique.
La teneur matérielle des règles de droit sur lesquelles repose
un emprunt d'État est la même qu'en cas d'emprunt contracté
par n'importe quelle personne privée physique ou morale.
Paul RUFF : « Die Staatsanleihen... sind zunächts keine Steuern. Bei dem
Erheben von Steuern tritt der Staat gegen seine Angehorige auf als Inhaber der
obrigkeitlichen Zwangsgewalt. Er kann seine Untertanen im Wege eigenmäch-
tiger Vollstreckung nötigen den auf den einzelnen entfallenden Steuerbetrag zu
entrichten... Der Staat tritt bei der Anleihenaufnahme seinen Angehörigen
nicht in Ausübung von Herrschaftsrechten gegenüber1. ... Bei dieser Tätigung
des Anleihengeschäftes handelt es sich nicht um eine einseitige Willenshand-
lung des Staates, um einen Akt der Herschergewalt (imperium). Der Staat tritt
vielmehr den Geldgebern als ein durchaus nur gleichberechtigter Gegner eines
Rechtsgeschaftes gegenüber. Er begibt sich auf den Boden des Zivilrechts
handelt als Fiskus. Das entstehende Verhältniss des Staats zu seinen Geld-
gewahrern ist ein privatrechtliches 2. »
G. JÈZE : « L'emprunt public est un contrat. Quand il est régulièrement con-
clu, il donne naissance à des situations juridiques intangibles. Les créanciers du
patrimoine administratif emprunteur acquièrent un droit subjectif que les gou-
verneurs et les agents de l'État ont le devoir juridique de respecter3. »
-------------
1. Die Rechtsnatur der Aufnahme öffentlicher Anleihen, 1912, p. 52. Déjà
H. GROTIUS, De jure belli ac pacis, 1. II, c. XIV, § VI, et c. XIX, § II, faisait la dis-
tinction entre les actes qui sont proprement royaux et les actes qui « non a rege
quâ rege, sed ab eo quasi alio quovis fieri solent », et admettait que dans ce der-
nier cas « etiam civiles leges in eo valebunt », tandis que, dans le premier, si les
actes sont faits par le roi en qualité de roi, « ad eum civiles leges non pertinent ».
Th. DUCROCQ, Droit administratif, 7e éd., t. IV, p. 11 et suiv., parle de deux
personnalités : de puissance publique et personnalité patrimoniale ; M. MICHOUT,
Théorie de la personnalité morale, 1906, p. 262 : personnalité à double caractère ;
BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, 7e éd., 1913, p. 139, dis-
tingue les actes d'autorités et les actes de gestion. V. aussi GOMBEAUX, Condition
de l'État industriel et commerçant, 1904. En Allemagne, théorie de l'État-fisc :
J. HATSCHEK, Die rechtliche Stellung des Fiskus, 1899 ; Otto RICHTER, Der Reichs-
fiskus, 1908. V. aussi le jugement dans l'espèce Food Comptroller v. Kork, 39,
T. L. R., 703.
2. P. RUFF, l. c.,p.54.
3. G. JÈZE, Cours élémentaire de science des finances et de législation financière
française, 5e éd., 1912, p. 525 ; v. également IDEM, Les principes généraux du
droit administratif. 2e éd., 1914, p. 107 et suiv. ; IDEM, Cours de science des
finances. Dépenses publiques. Théorie générale du crédit public, 6e éd., Paris, 1922,
p. 294, la même phrase, mais les mots « droit subjectif » sont remplacés par
« droit de créance ». V. également p. 468, IDEM, Cours. Le remboursement de la
dette publique, Paris, 1925, p. 226 : « L'emprunt est essentiellement une opéra-
tion volontaire, c'est un contrat. »
32
P. GUGGENHEIM ¹ : « Die Finanzschulden sind im Verhältnis des Staates zu den
Gläubigern rein privatrechtlicher Natur. »
TRIBUNAL ARBITRAL FRANCE-CHILI, sentence du 5 juillet 190l2 : « Les rap-
ports existant entre l'État emprunteur et les particuliers preneurs de l'emprunt...
relèvent exclusivement du droit privé et ne peuvent en aucun cas tomber sous
l'empire des règles du droit des gens qui régissent les rapports juridiques des
États entre eux... et non les rapports contractuels formés entre un État et un
particulier. »
TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE, jugement dans l'affaire du tribut d'Égypte, rendu
le 15 juin 19253 : «... Lorsqu'un gouvernement contracte envers un particulier
l'obligation de lui payer une somme déterminée, il contracte une obligation ci-
vile..., il ne peut tirer de sa qualité de Puissance publique le droit de se délier de
son obligation en décidant par sa seule volonté qu'il est libéré pour telle raison
dont il serait seul juge de l'obligation civile par lui contractée..., refuser de payer,
en prétendant éteinte l'obligation contractuelle d'où dérive l'engagement de
payer, n'a jamais été un acte de souveraineté, ou de la Puissance publique (car
tout particulier peut le faire), et ne saurait le devenir uniquement parce que le
débiteur est un État. »
Le REICHSGERICHT allemand, dans sa décision du 16 juin 192l4, au sujet du
huitième et du neuvième emprunt de guerre, lors de l'émission desquels il avait
été stipulé que leurs titres seraient acceptés au paiement à leur valeur nominale
au moment de la future liquidation des stocks de guerre, prononça que cette
« allgemeine Zusicherung » était « eine vertragsmässige Verpflichtung des Reiches
gegenüber den Inhabern der Anleihen ».
Il est vrai que les dettes d'État comportent les particularités
suivantes :
1. — Tout d'abord, précédant à la conclusion de l'emprunt,
une sanction générale ou spéciale du pouvoir législatif est indis-
pensable pour conférer aux organes administratifs de l'État les
pouvoirs nécessaires en vue de la conclusion d'un emprunt.
FRANCE, Acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815,
art. 35 : «... aucun emprunt ne peut avoir lieu... qu'en vertu d'une loi5... »
ITALIE, disposition analogue, loi du 10 juillet 1861, art. 2.
FRANCE, Décret sur la comptabilité publique du 31 mai 1862, art. 196 : « Au-
cune inscription pour création de rentes ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. »
PRUSSE, Constitution, 31 janvier 1850, art. 103 : « La conclusion d'emprunts
au profit du trésor ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi 6. »
REICH, Constitution du 16 avril 1871, art. 73, disposition analogue.
REICH, Constitution du 11 août 1919, art. 87 : « ... eine solche Beschaffung
(von Geldmittel im Wege des Kredits), sowie die Uebernahme einer Sicherleis-
tung zu Lasten des Reichs dürfen nur auf Grund eines Reichsgesetzes erfolgen. »
Quelques auteurs se basent là-dessus pour considérer que l'em-
-------------
1. Beitrage zur völkerrechtlichen Lehre vom Staatenwechsel, Berlin, 1925, p. 120.
2. DESCAMPS-RENAULT, Recueil, 1901, p. 370.
3. Journal des tribunaux mixtes, Alexandrie, 17 juin 1925, p. 4 et suiv.
4. ENTSCHEIDUNGEN DES REICHSGERICHTS, Sénat IV, 40, 21.
5. DALLOZ, Répertoire, t. XCII, v° Trésor public, p. 1195 ; v. aussi t. XVIII,
v° Droit constitutionnel, p. 328.
6. G. ANSCHUTZ, Die Verfassungsurkunde fur den Preussischen Staat vom
31 Januar 1850} Ein Kommentar, Berlin, 1912.
33
prunt d'État, par sa nature juridique, est un acte souverain de
l'État.
Albert WUARIN : « L'emprunt d'État — un acte souverain de l'État1 » ; « ce
contrat... doit être considéré comme émanant de la souveraineté, parce que
c'est la loi qui lui donne la naissance ² » ; « l'emprunt d'État est donc un contrat
soumis à certaines règles particulières de droit public3 ».
Luis M. DRAGO : « Les emprunts d'État sont... des actes juridiques... d'une
nature toute spéciale et ne peuvent pas être confondus avec aucune autre. La
loi civile commune ne leur est pas applicable. Émis par un acte de souveraineté
qu'aucun particulier ne pourrait exercer, ils ne représentent, en aucun cas, un
engagement vis-à-vis de personnes déterminées...4. »
A. DE LAPRADELLE et N. POLITIS 5 : « L'emprunt public occupe... dans la
masse des contrats d'État... une place à part; c'est une opération de crédit,
faite en vertu d'actes souverains, pour assurer la vie du pays et faciliter le fonc-
tionnement de ses services publics. »
Ce point de vue est évidemment erroné. Le fait que les organes
du gouvernement qui concluent un emprunt doivent obtenir pour
cela la sanction du pouvoir législatif, exprimée formellement sous
forme de loi, de décret, etc., n'a aucun rapport avec la nature de
l'opération d'emprunt elle-même.
Sinon, il faudrait considérer comme un acte de souveraineté
toute opération du trésor ou d'autres ressorts administratifs du
gouvernement relative à la vente et à l'achat, à la location et à la
prise en location des biens et propriétés, etc. — pour peu que cette
opération exige une sanction générale ou spéciale du pouvoir légis-
latif ; or, il va de soi que personne ne peut y songer.
-------------
1. Essai sur les emprunts d'État et la protection des droits des porteurs de fonds
d'États étrangers, Paris, 1907, p. 24.
2. Ibid., p. 32.
3. Ibid., p. 24.
4. Deuxième Conférence internationale de la paix, t. II, p. 550-551. V. égale-
ment L. DRAGO, Les emprunts d'État et leurs rapports avec la politique interna-
tionale, Paris, 1907 (R. G. D. I. P.), v. aussi dans le A. J. I. L., 1907, p. 692
et suiv. ; A. HERSHEY, The Calvo and Drago Doctrines, The Am. Journ. of
Internat. Law, 1907, p. 26 et suiv. ; A. MOULIN, Question de droit des gens et
de politique internationale. La doctrine de Drago, Revue générale de droit in-
ternational public, 1907, p. 417 et suiv. ; Carlos INDALECIO GOMEZ, Die gewalt-
same Eintreibung von öffentlichen Staatsschulden nach dem heutigen Völker-
recht, Berlin, 1911, p. 11 et 35 ; A. N. SACK, La banqueroute de l'État (en russe),
Pétrograd, 1918, p. 113 et suiv. ; Charles DUPUIS, Le droit des gens et les rap-
ports des grandes puissances avec les autres États avant le pacte de la Société
des Nations, Paris, 1921, chap. VIII : La doctrine de Drago, p. 270 et suiv. ;
W. S. ROBERTSON, Hispanic-American relations with the United States, New-
York, 1923 (Carnegie Endowment), p. 121 et suiv. ; Alejandro ALVAREZ,
The Monroe doctrine, Annex XXII, The Drago Doctrine, New-York, 1924
(Carn. End.), p. 187 et suiv. ; Sir John FISCHER WILLAIMS, International law
and international financial obligations arising from contract (Bibliotheca Visse-
riana), Leyde, 1924, p. 68 et suiv. I
5. A. DE LAPRADELLE et N. POLITIS, Recueil des arbitrages internationaux,
t. II : 1856-1872, Paris, 1924, p. 546-547.
3
34
Dans le cas donné, on confond les conceptions de la loi au sens maté-
riel et de la loi au sens formel du mot : l'autorisation à conclure un
emprunt, accordée par le pouvoir législatif du pays, n'est une loi qu'au
sens formel du mot ¹ .
E. ALLIX observe2 au sujet du décret de 1862 cité plus haut : « La loi est
nécessaire à plusieurs points de vue : d'abord elle engage la nation... ; la loi est
encore nécessaire pour habiliter le gouvernement à engager la dépense qui résul-
tera du service des arrérages et qui ne peut s'effectuer sans autorisation parle-
mentaire. »
Lors de la conclusion d'un emprunt, le gouvernement agit en
qualité de simple emprunteur. Cette transaction ne repose pas sur
le droit de contrainte exercé par le pouvoir souverain, mais sur
un arrangement librement consenti entre des personnes privées
et le trésor.
G. S. FREUND 3 : « Die Anleihe ist kein Akt der Souveränität, sondern eine Pri-
vathandlung, bei der Staat nicht kraft seiner Autorität wie bei der Einziehung
einer Steuer vorgeht, vielmehr wie ein Privatmann Verträge schliesst. »
Th. DUCROCQ 4 : « Quand l'emprunt a été voté, le rôle du pouvoir législatif est
terminé, et le pouvoir exécutif doit régler par décret les conditions générales de
l'émission de l'emprunt. C'est à lui d'en assurer le succès en choisissant la mode
d'émission qui lui paraît le plus avantageux et en fixant le prix auquel seront
émis les titres d'après la situation économique, le degré de prospérité financière
du pays et suivant le crédit de l'État. »
P. LABAND5 : « Der Weg des Gesetzes führt niemals bis zur Aufnahme einer
Anleihe, weil er nicht zu den Geldgebern, gelangt, sondern ein Stück vorher auf-
hôrt. Das Gesetz ist stets die blosse, und zwar staatsrechtliche Voraussetzung
der Anleihensaufnahme. »
2. — Après la conclusion de l'emprunt. Si le gouvernement tend
à suspendre totalement ou en partie ou à modifier d'une façon
quelconque le service de la dette, ou qu'il renonce de remplir les
autres obligations qu'il avait assumées du fait d'un emprunt6, il
promulgue à ce sujet une « loi » ou un « décret » particulier.
-------------
1. V., à ce sujet, P. LABAND, Staatsrecht des Deutschen Reiches, 6e éd., 1911-
1914, t. IV, p. 577-603 ; G. ANSCHÜTZ, Kritische Studien zur Lehre vom Rechts-
satz und formellen Gesetz (dissert, de Halle), 1891 ; G. MEYER-G. ANSCHUTZ,
Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, 7e éd., Berlin, 1914-1919, p. 25-26, 550,
561 ; L. DUGUIT, Les transformations du droit public, Paris, 1913, p. 75 ; IDEM,
Traité de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, 1923, t. II, § 15, p. 140 et suiv.,
197 et suiv.
2. Traité élémentaire de science des finances, 2e éd., Paris, 1909, p. 565.
3. Die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Schulden, Berlin, 1908, p. 97. Du
même avis est J. C. BLUNTSCHLI, Das moderne Völkerrecht, § 442, note 1 ; F. LISZT,
Vôlkerrecht, 3e éd., 1904, p. 158-159. Contre la théorie de la souveraineté —
M. LEWANDOWSKI, De la protection des capitaux empruntés en France, Paris,
1896, p. 27, 32, 35.
4. Droit administratif, t. V, p. 90.
5. Das Staatsrecht des Deutschen Reichs, 4e éd., 1901, t. IV, p. 369.
6. Georges CLÉRIN, Inexécution par un État de ses engagements financiers exté-
35
Le créancier est privé :
a) De la protection de ses intérêts par les tribunaux', nationaux
ou étrangers2.
Rowland R. FOULKE3 : « No independent State is liable to be sued in its own
courts without its consent and therefore the payment of an obligation, so far as
its own members or an alien in the jurisdiction, is concerned, is entirely a matter
of grâce4. »
Projet de règlement sur la compétence des tribunaux dans les procès contre les
États souverains ou chefs d'États étrangers, adopté par l'lNSTITUT DE DROIT IN-
TERNATIONAL le 11 septembre 1891 et revisé en septembre 1892 5 : Art. 5 : « Ne
sont point recevables les actions intentées pour des actes de souveraineté, ou
découlant d'un contrat du demandeur comme fonctionnaire de l'État, ni les
actions concernant les dettes de l'État étranger contractées par souscription
publique. »
-------------
rieurs, Thèse (Nancy), Dijon, 1908; A. N. SACK, La banqueroute d'État (en
russe), Pétrograd, 1918, p. 152-160 et suiv.
1. G. JÈZE, Cours. Théorie du crédit public, 6e éd., Paris, 1922, p. 299 et
suiv., au sujet du « caractère aléatoire des contrats passés avec l'État en raison
des pouvoirs limités des tribunaux » ; IDEM, Cours. Technique du crédit public,
6e éd., Paris, 1925, p. 349-353, au sujet des « actes de gouvernement », « acts of
state », etc.
2. GABBA, De la compétence des tribunaux à l'égard des souverains et des États
étrangers, Journal du droit international privé (Glunet), 1888, p. 180 et suiv. ;
1889, p. 538 et suiv. ; 1890, p. 27 et suiv. ; DE GUVELIER, De l'incompétence des
tribunaux nationaux à l' égard des gouvernements étrangers, Revue de droit inter-
national, 1888, p. 110 et suiv. ; A. HARTMANN, De la compétence des tribunaux
dans les procès contre les États et souverains étrangers, Revue de droit internatio-
nal, 1890, p. 425 et suiv. ; PAEPE, Études sur la compétence civile à l' égard des
États étrangers et de leurs agents politiques, diplomatiques ou consulaires, Bruxelles-
Paris, 1894; FÉRAUD-GIRAUD, États et souverains, personnel diplomatique et
consulaire devant les tribunaux étrangers, 2 vol., Paris, 1895 ; ROCHE DU TEILLOY,
De la compétence civile à l'égard des États, des souverains, des agents diploma-
tiques et consulaires étrangers, Nancy, 1906 ; L. VON PRAAG, L'immunité de juri-
diction des États étrangers et l'examen de leurs actes de puissance publique par les
tribunaux internes, Revue de droit international et législation comparée, 1923,
p. 434 et suiv. ; A. WEISS, Compétence et incompétence des tribunaux à l'égard des
États étrangers (Académie de dr. international. Recueil des cours, 1923), p. 525
et suiv.
LOENING, Die Gerichtsbarkeit über fremde Staaten und Souveräne, Halle,
1903 ; SAUTER, Die Exemption ausländischer Staaten von der inltändischen Ge-
richtsbarkeit (Erlanger Dissertation), 1907.
3. A treatise on international law with an introductory essay on the definition
and nature of the laws of human conduct, Philadelphia, 1920, v. I, p. 49.
4. V., à ce sujet, aussi S. F. VAN Oss, Stock exchange values, a decade of finance,
1885 to 1895, London, 1895, p. LXXII.
5. Annuaire de l'Institut de droit international, t. XI, p. 410 et suiv., et p. 436 ;
texte définitif dans le « Tableau général » de l'Institut, 1893, p. 117 ; v. aussi Ta-
bleau général des travaux de l'Institut (1873-1913) par James Brown SCOTT (éd.
de la Dotation Carnegie), New-York, 1920, p. 151 ; éd. anglaise, New-York,
1916, p. 90 et suiv.
36
V. aussi arrêt de la COUR DE CASSATION du 22 janvier 1849* et de la COUR
DE PARIS du 30 avril 19122.
b) De voies d'exécution forcée.
Le domaine privé d'État, qui est aliénable et prescriptible,
n'est pas saisissable : il est impossible pour les créanciers des
administrations publiques d'employer des voies d'exécution pré-
vues par le droit commun 3.
Ces circonstances sont citées par certains auteurs comme con-
firmant le fait que les emprunts d'État sont des actes souverains
du gouvernement.
Ces auteurs supposent également que l'État peut, en vertu
d'une loi ou d'un décret, être libéré des obligations stipulées lors
de la conclusion de l'emprunt.
Ce point de vue est fondé, nous semble-t-il, sur des prémisses
erronées, à savoir :
1. — Ces auteurs supposent que le gouvernement, par sa na-
ture même, ne peut pas violer le droit.
M. MILOWANOWITCH 4 : « Les États souverains sont leurs propres juges et
décident seuls jusqu'à quel point leurs intérêts et leur honneur exigent l'exécu-
tion des engagements signés. »
-------------
1. DALLOZ, Jurisprudence générale, Recueil périodique et critique (D. P.), 1849,
lre partie, p. 9 et note (Gouvernement espagnol c. Cambège et Pujol). V. aussi
COUR DE PARIS, 7 janvier 1825 (Espagne) (D., RÉPERTOIRE, v. XVIII, v° Droit
civil, n° 296) ; TRIBUNAL DU HAVRE, 25 mai 1827 ; TRIBUNAL DE LA SEINE, 2 mai
1828 (République d'Haïti) ; TRIBUNAL DE LA SEINE, 16 avril 1847 (Égypte-Mehe-
met-Ali) (D. P., 49, 1, 7-9) ; COUR DE PARIS, 13 avril 1867 (D. P., 67, 2, 49),
23 août 1870 (Russie) (D. P., 71, 2,10, et SIREY, 71, 2, 6), 15 mars 1872 (Autriche)
(D. P., 73, 2, 24, et SIREY, 72, 2, 68).
2. D. P., 1913, 2e partie, p. 201 (Gamen Humbert contre État russe) et note
de M. GIDEL.
3. HAURIOU, loc. cit., p. 892 ; v. aussi Fr. VON HOLTZENDORF, Incompétence des
tribunaux nationaux pour ordonner une saisie-arrêt sur des biens appartenant aux
gouvernements étrangers, Journal du droit international privé (CLUNET), 1876,
p. 431 et suiv. ; au sujet de la saisie des fonds du gouvernement russe dans la
banque Mendelssohn et Cle à Berlin (affaire Hellfeld) voir A. DE LAPRADELLE,
La saisie des fonds russes à Berlin, Revue de droit international privé, 1910,
p. 780 et suiv. ; Unzulüssigkeit einer Zwangsvollstreckung gegen auslämdische
Staaten, Gutachten, eingeleitet und herausgegeben VON C. V. DYNOVSKY, Ber-
lin, 1910, et également J. KOHLER, P. LABAND, VON SEUFFERT, F. MEILI, dans
la Zeitschrift für Völkerrecht, 1910, p. 309 et suiv., 334 et suiv., 353 et suiv.,
429 et suiv. ; v. aussi COUR DE PARIS, 7 janvier 1825 (Gouvernement espagnol) :
« On ne saurait assimiler un emprunt créé par un gouvernement pour ses besoins
à un contrat de prêts entre particuliers... ; les deniers d'un pareil emprunt,
comme tous les autres deniers publics, ne pourraient être frappés de saisies-
arrêts ou oppositions, ni être détournés de leur destination spéciale, sans para-
lyser la marche de ce gouvernement » (cité dans D. P., 49,1, 5).
4. Les traités de garantie au XIXe siècle, Paris, 1888, p. 394.
37
Il est, cependant, tout à fait évident que la nature souveraine
de l'État ne rend pas le gouvernement impeccable dans ses actes.
Ch. Ch. HYDE fait remarquer au sujet des conceptions de M. Drago1 : « The
distinguished statesman... fails to recognize the practice that commonly re-
gards a State as capable of committing internationally illégal conduct through
any agency of government. »
P. LABAND 2 : « Der Staat... kann freilich auf dem Gebiet des Rechts allés tun,
auch jede Art von Rechtsbruch verüben und solche Akte mit formell verbind-
licher Kraft ausstatten ; aber dessen ungeachtet bleiben sie Rechtsbruch... »
2. — Ces auteurs supposent également qu'un acte recouvert
d'une forme extérieure légale est un acte légal en son es-
sence.
A. WUARIN 3 : « C'est par une loi (ou un décret) qu'est autorisé l'emprunt ; ce
sera postérieurement par la promulgation d'une autre loi (ou d'un autre décret)
que l'État, sans explication, se déclarera libéré de tout engagement ou décrétera
la suspension de l'amortissement du paiement des intérêts, supprimera les ga-
ranties... »
A. DE LAPRADELLE et N. POLITIS4 : « La dette résultant d'un emprunt est
aussi obligatoire en droit que toute autre dette, mais il n'en est pas moins vrai
que, contractée dans un intérêt public, elle est soumise pour son exécution aux
conditions imposées par les nécessités financières et administratives de l'État
emprunteur : née en vertu de mesures législatives, elle peut être modifiée par
d'autres mesures législatives ».
Dr Willhelm KAUFMANN5 : le créancier est « der Moglichkeit aussgesetzt dass
der Staat ihm mittels der Gesetzgebung von Rechtswegen nimmt, was der-
selbe ihm vertragsmässig von Rechtswegen gegeben hat ».
Il est évident que nous avons ici jeu d'apparences6.
P. LABAND7 : « Es ist ein Gaukelspiel, dass der Staat sich bald als Fiskus unter
das Recht, bald als Gesetzgeber über das Recht stellen kann. »
Si la jurisprudence européenne n'admet pas encore au profit des
intéressés l'ouverture d'un recours tendant à obtenir d'un haut tribu-
nal l'annulation d'une loi qui enfreint une règle de droit supérieure,
elle n'en témoigne pas moins d'une tendance très nette à admettre
l'exception d'inconstitutionnalité 8.
Dans un procès engagé entre la ville de Bucarest et sa Compagnie de tram-
ways, celle-ci demandait au tribunal d'écarter l'application d'une loi du 18 dé-
-------------
1. International law chiefly as interpreted and applied by the United States,
Boston, 1922, vol. I, p. 561.
2. Archiv für öffentliches Recht, t. XXIII, Tübingen, 1908, p. 201.
3. Loc. cit., p. 24.
4. Loc. cit., t. II, p. 546-547.
5. Das internationale Recht der egyptischen Staatsschuld, Berlin, 1891, p. 14-15.
6. L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 2e éd., t. III, § 98, Les lois con-
traires au droit, p. 659-681.
7. Archiv für öffentliches Recht, t. XXIII, p. 200.
8. L. DUGUIT, Les transformations du droit public (2e tirage, 1921), p. 101 et
suiv.
38
cembre 1911 comme inconstitutionnelle, parce qu'elle violait les articles 14
et 30 de la constitution roumaine et portait atteinte au droit de propriété. L'ex-
ception d'inconstitutionnalité étant ainsi opposée, le tribunal d'Ilfov, par un ju-
gement nettement et fortement motivé, l'a déclarée, le 2 février 1912, rece-
vable et fondée. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de cassa-
tion de ROUMANIE ¹.
Aux ÉTATS-UNIS, le droit d'apprécier la constitutionnalité des lois appartient
formellement aux tribunaux ² ; de même au MEXIQUE (constitution du 12 févr.
1857, art. 101), en ARGENTINE (constitution du 25 sept. 1860, art. 101), au
BRÉSIL (constitution du 24 févr. 1891, art. 59, § l) 3, en SUISSE (constitution
du 29 mai 1874, art. 113), en PORTUGAL (constitution du 21 mars 1911, art. 63),
en TCHÉCOSLOVAQUIE (constitution du 29 févr. 1920, art. 1 et 2) 4.
Il convient aussi de noter la jurisprudence du Conseil d'État en FRANCE.
Par un accord conclu en 1860 avec le gouvernement français, certains éta-
blissements ecclésiastiques de la Savoie avaient remis des titres de rente (Car-
telles) à la France, qui, en retour, devait leur payer, sous forme de traitement,
l'équivalent des arrérages. En 1883, le Parlement français ayant refusé d'ins-
crire au budget les crédits nécessaires pour le paiement des allocations corres-
pondantes et le ministre ayant, en conséquence, refusé de les ordonnancer, le
Conseil d'État, par un arrêt du 8 août 1896, annula la décision ministérielle et
renvoya les parties devant le ministre pour la liquidation de la dette, c'est-à-dire
condamna l'État français à payer sa dette contractuelle, malgré la décision du
Parlement5.
Notons aussi les dispositions suivantes des constitutions allemandes d'après
la révolution :
BAVIÈRE, 14 août 1919, § 79, al. 3 : « Àusgaben die zur Erfüllung gesetzlicher
Verpflichtungen notwendig, die auf gerichtlich klagbaren Verpflichtungen des
Staates beruhen... müssen in den Haushaltsplan eingestellt und der Steuer-
bewilligung zugrunde gelegt werden 6 »
-------------
1. SIREY, 1912, IV, p. 9 et 29 ; DALLOZ, 1912, t. II, p. 20, avec une note de
M. BERTHÉLEMY ; consultations de MM. BERTHÉLEMY et JÈZE, v. Revue de
droit public, 1912, p. 130 ; 1913, p. 153 et 365.
2. James BRYCE, République américaine, trad. G. JÈZE, 2e éd., 1911, t. I,
p. 355 et suiv.
3. RODRIGUEZ, American constitutions, vol. I, 1906, p. 66 et suiv., 129 et suiv.,
133 et suiv. ; LE-FUR, État fédéral et confédération d'États, 1896 (trad. allemande
de POSENER, Bundesstaat und Staatenbund in geschichtlicher Entwicklung,
1902, p. 230, 246, 255).
4. P. LABAND, Le droit public allemand (éd. fr.), t. II, p. 322, estime que ce
droit appartient aux tribunaux ALLEMANDS ; G. JÈZE (Revue de droit public,
1912, p. 145) constate de même au sujet de la NORVÈGE.
5. Recueil, 1896, p. 660, fabrique de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE ; v. aussi
GRIVAZ, Les églises de Savoie et la théorie des droits acquis, Revue de dr. inter-
national public, t. IV, 1897, p. 645 et suiv. A la séance de la Chambre du
22 décembre 1899, M. Caillaux, ministre des Finances, demanda un crédit
pour exécuter cet arrêt ; il affirma très nettement le caractère obligatoire des
contrats passés par l'État, nonobstant toute décision contraire du Parlement
(L. DUGUIT, Les transformations du droit public, p. 164-165). Arrêt analogue
au profit de la fabrique et du chapitre de l'église cathédrale d'ANNECY, 1er juil-
let 1904, 7933-7937; Recueil, 1904. p. 533-535 : « Les requérants... sont ren-
voyés devant le ministre de l'Intérieur et des Cultes pour y être procédé à la
liquidation des sommes dues à... avec intérêts tels que de droit; les dépenses
seront supportées par l'État. »
6. Ph. ZORN, v° Budgetrecht, Handwörterbuch der Staatswissenschaften
4e éd., t. III, p. 125.
39
Dispositions analogues dans les constitutions de BRÈME (18 mai 1820), OL-
DENBURG (§ 84) et MEKLENBURG-STRELITZ (§ 29) ¹.
3.—Certains auteurs considèrent que le refus d'un gouvernement
de tenir ses obligations financières est une éventualité prévue lors
de la conclusion de l'emprunt, avec toutes les conséquences qui
en découlent.
A. DE LAPRADELLE et N. POLITIS2 : « Les souscripteurs, comme les acqué-
reurs ultérieurs des titres de l'emprunt, n'ignorent ni la nature de l'opération
ni le risque qu'elle leur fait courir, ils l'acceptent d'avance ; ils savent que, si le
gouvernement débiteur a l'obligation de les payer, il aura la liberté, si les cir-
constances l'y contraignent, de différer l'échéance de sa dette, d'en modifier les
modalités, ou même d'en réduire le montant. Faute de réglementation interna-
tionale des faillites d'État, la liquidation en est faite par les soins du débiteur,
qui, toutefois, s'il est soucieux de sa réputation et de l'intérêt de son crédit,
devra plutôt y procéder d'accord avec ses créanciers que par voie d'autorité. »
Grégoire DIMITRESCO³ cherche à démontrer que l'emprunt d'État est « un
contrat de prêt sous condition « potestative », sous-entendue de la part du débi-
teur » ; « L'État a le droit de se soustraire à l'exécution totale ou partielle du
contrat qu'il passe avec ses créanciers, ou de modifier les clauses de ce même
contrat, s'il le juge convenable et si les circonstances l'exigent ; ce droit dérive
pour lui de la nature du contrat. Il est en effet incompatible avec le rôle et la
fonction de l'État de s'engager dans d'autres conditions. »
Or, dans tout contrat (et non seulement dans ceux passés
avec l'État), les deux parties (et non seulement le créancier)
tiennent compte des circonstances d'ordre aléatoire : situation
financière probable du débiteur dans l'avenir, sa force sociale
en regard de celle du créancier, son honorabilité, etc. ; tout cela,
en soi-même, ne change pas la nature juridique et la teneur maté-
rielle du contrat passé.
4. — Les auteurs en question considèrent que l'impossibilité de
recours juridiques contre un gouvernement est un argument en
faveur de la reconnaissance des emprunts comme actes de souve-
raineté du gouvernement.
L. DRAGO 4 : « On a toujours des tribunaux quand il s'agit des contrats ordi-
naires, alors qu'on n'en trouve nulle part pour juger des emprunts publics. »
Cependant, comme l'observe très justement M. G. JÈZE5 : « L'action en jus-
tice n'est que l'une des sanctions d'un droit. Bien plus, n'y eût-il aucune sanc-
tion, un droit n'en reste pas moins un droit... Ce principe (de l'insaisissabilité
-------------
1. Ibid., p. 126.
2. Loc. cit., t. II, p. 547.
3. Nature juridique de l'emprunt public ou légitimation au point de vue contrac-
tuel de tous les procédés usités par les États débiteurs (thèse), Paris, 1912, p. 66,
71 et suiv.
4. Actes..., loc. cit., p. 551. V. aussi R. PHILLIMORE, Commentaries upon in-
ternational law, 3e éd., vol. II, Londres, 1882, p. 18 ; L. v. BAR, Theorie und Praxis
des internationalen Privatrechts, 1889, t. II, p. 660-668, et la littérature de la
question, ibid., p. 670-677 ; comte DE SAINT-MAURICE, Les instruments modernes
de la politique étrangère, les emprunts d'État, Paris, 1912, t. 1, p. 46 et suiv.
5. Cours. Théorie du crédit public, p. 300, v. également p. 313.
40
des biens d'État)... repose non pas sur l'arbitraire ou sur la force, mais sur la
nécessité absolue de ne pas entraver par des saisies intempestives la marche des
services publics. Des deux principes, il faut sacrifier le moins important sociale-
ment. Voilà la seule raison pour laquelle sont écartées les voies d'exécution for-
cée contre l'État. Il n'en résulte pas que l'obligation juridique de l'État dispa-
raisse..., l'insaisissabilité ne signifie pas juridiquement la faculté, pour l'État, de
payer ou de non-payer, de ne pas tenir sa parole... »
Dans la mesure où une semblable cessation de paiement consti-
tue une banqueroute frauduleuse de la part du gouvernement, il
est évident que l'impossibilité de poursuites juridiques contre lui
ne change rien quant à l'illégalité d'un pareil acte.
Si la non-exécution de ses obligations financières est comman-
dée au gouvernement par l'impossibilité de les remplir, il peut,
au nom des intérêts supérieurs d'ordre public, les modifier tem-
porairement, dans la même mesure où, en vue de l'intérêt public,
il peut établir un moratoire pour les dettes privées, etc.
La priorité des intérêts vitaux de l'État sur les droits de ses
créanciers n'est pas une particularité spéciale aux dettes d'État ;
la même règle s'applique dans tous les cas où il s'agit de droits et
d'intérêts privés sans exception.
C'est pourquoi la réserve que fait M. G. JÈZE, spécialement au sujet des
emprunts d'État, nous semble superflue ¹ :
« L'État est tenu d'une obligation juridique véritable ; il ne peut pas la suppri-
mer par sa seule volonté. Mais cette obligation est réglée non par le droit com-
mun des contrats, mais par le droit public, qui est le droit commun dans les rap-
ports où un État est en jeu... Le droit public n'est pas autre chose que l'en-
semble des solutions de conciliation entre les intérêts privés et les nécessités du
fonctionnement régulier des services. »
Par ailleurs2, l'éminent auteur dit très justement : « En matière d'engage-
ments financiers d'État, il ne faut pas abuser des raisons tirées de l'intérêt pu-
blic. Il importe de ne point opposer aux créanciers de l'État trop de fins de non-
recevoir de ce genre. Le crédit de l'État en souffrirait gravement. »
Ce droit du gouvernement est fondé non sur la nature des
dettes d'État, mais sur le droit suprême du gouvernement de
s'immiscer dans toutes les relations sociales en général — privées
et autres — chaque fois que cela est exigé par des intérêts supé-
rieurs d'ordre public.
Tant qu'il n'existe pas de tribunaux internationaux et supra-
étatiques obligatoires (« überstaatliche Judikatur »)3 susceptibles
de déterminer objectivement la légalité et le fondé d'un pareil acte
du gouvernement, celui-ci conserve, en ce qui touche cette ques-
tion, le beneficium competentiae.
-------------
1. Cours. Technique du crédit public, 6e éd., Paris, 1925, p. 348.
2. Cours. Le remboursement de la dette publique, Paris, 1925, p. 180.
3. V., à ce sujet, H. WEHBERG, Ein internationaler Gerichtshof für Privatkla-
gen, Berlin, 1911.
41
L. v. BAR ' : «... Schulden stehen also unter dem Vorbehalte, dass der Staat
-und darüber entscheidet die höchste Staatsgewalt in der Form der Gesetzge-
bung selbst — imstande sei, seiner Verpflichtung nachzukommen : der Staat hat
gewissermassen ein beneficium competentiae in weitem Umfange ; er muss sich
zunächst selbst erhalten und die Bezahlung der Schulden steht nur in zweiter
Linie ».
Ceci ne veut point dire que tous les actes du gouvernement, soient
légitimes, et la nature souveraine de celui-ci2 n'exclut pas en elle-
même la possibilité de commettre des violations de droit.
En ce qui concerne les emprunts dits forcés, ceux-ci peuvent, dans
certains cas, comporter des éléments de droit privé. D'après M. JÈZE 3,
l'emprunt forcé est une réquisition d'argent, moyennant indemnité
fixée unilatéralement par le requérant. C'est à quoi peut se borner la
contrainte. Comme dans le cas d'une expropriation indemnisée, si cette
indemnité est payée avec des obligations de l'État, celles-ci n'en de-
meurent pas moins des obligations de droit privé du trésor, de même
le caractère forcé de l'acte par lequel le gouvernement a obtenu les
sommes en question ne change pas, en soi-même, la nature des titres
moyennant lesquels il a indemnisé ses créanciers ; en effet, le gouver-
nement aurait pu effectuer la même opération sous forme d'impôt, de
prélèvement, etc., c'est-à-dire la faire ressortir au droit public. S'il ne l'a
pas fait, c'est qu'il a jugé nécessaire de se placer sur le terrain du droit
privé en réglant ses rapports avec ses créanciers forcés au moyen de
titres ordinaires de la dette d'État 4.
LES DETTES D'ÉTAT SONT GARANTIES PAR TOUT LE PATRIMOINE DE L'ÉTAT
Cette règle est fondée sur la nature de l'État moderne. Autre-
fois, les emprunts avaient un caractère de dettes personnelles des
princes, ils étaient gagés par des pierres précieuses, par la
-------------
1. L. v. BAR, Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts, 2e éd.. 1889,
t. II, p. 663.
2. Prof. Dr. Fr. MEILI, Der Staatsbankrott und die moderne Rechtswissenschaft,
Bern, 1895, p. 60 : « Es giebt überhaupt im modernen Leben keine schranken-
lose Souverenität, — ein so gefasster Begrif wäre eine Ueberspannung, er stände
im Wiederspruche mit der kosrnischen Auffassung des Rechts ; richtigerweise
muss man mit einer gegenseitigen Abhängigkeit der Staaten von einander rech-
nen » ; N. POLITIS, Le problème des limitations de la souveraineté (Académie de
droit international, Recueil des cours, 1925, p. 37), constate l'existence de plu-
sieurs limitations de la liberté de l'État en matière financière et conclut que ces
limitations « réduisent à fort peu de chose la liberté financière de l'État débi-
teur ».
3. Cours. Théorie du crédit public, 6e éd., Paris, 1922, p. 469.
4. La COUR CIVILE DE CASSATION à Florence, dans l'espèce Département des
Finances c. Dona Boldu (1880) (Giurisprudenza Italiana, t. XXXII, I, sec. 1,
col. 293), a même reconnu que l'aliénation forcée des terrains contre indemnité
est un véritable contrat de vente et achat, bien qu'ayant lieu par nécessité ;
cité dans le Mémorandum of oral argument of the United States, Hawaiian claims,
p. 25.
42
couronne, par la personne même du souverain, etc.¹. En l'absence
d'une continuité régulière du pouvoir, en l'absence de l'unité
des ressources budgétaires, etc., il était tout naturel qu'il en fût
ainsi. — II n'en est pas de même pour l'État moderne.
Il découle de la nature de l'État moderne que les dettes de
l'État pèsent sur toutes les ressources dont dispose le trésor.
G. JÈZE2 : « L'emprunt public d'État étant contracté pour le compte d'un
patrimoine administratif, qui, par sa nature, est perpétuel..., pèse sur le patri-
moine perpétuel. »
L. DuguiT3 propose de remplacer l'expression « dettes d'État » par une
expression plus exacte », « charges du patrimoine de l'État ».
En ANGLETERRE, c'est en 1715 que fut créé 1' « Aggregate Fund » (1, Geo. 1.
Stat. 2, c. 12) et en 1716 le « Sinking fund » (3, Geo. 1, c. 7). Malgré ces consoli-
dations des fonds, beaucoup de comptes distincts ont subsisté. Enfin, en 1787
(27, Geo. 3, c. 13) fut créé le « Consolidated Fund », un fonds dans lequel doivent
affluer les revenus publics et dont doivent sortir les fonds nécessaires pour les
services publics 4.
En FRANCE, le 6 octobre 1789, l'Assemblée « prend l'engagement solennel de
maintenir les revenus publics à la somme nécessaire pour remplir tous les enga-
gements de l'État... ». A la séance du 7 octobre 1789, Petion disait : « Nous don-
nerons toute la France pour assignat aux créanciers ». Le décret des 16-17-
22 avril 1790, art. I, déclarait : « La nation... affecte et hypothèque (aux créan-
ciers) toutes les propriétés et revenus dont elle peut disposer, ainsi qu'elle fait
pour toutes les autres dettes 5. »
En PRUSSE, la Verordnung wegen künftiger Behandlung des gesarnmten Staats-
schuldenwesens du 17 janvier 1820, § III, stipule que la dette d'État est garantie
par « das gesammte Vermogen und Eigenthum des Staats... im ganzen Um-
fange der Monarchie6... ». La loi du 11 mai 1898, § 16, établit : « Alle Einnah-
men des Staates werden fur Rechnung der Staats-Finanzverwaltung als De-
ckungsmittel fur den gesammten Ausgabebedarf des Staates erhoben... »
Les dettes d'État peuvent comporter des gages complémen-
taires spéciaux, mais dans tous les cas elles sont toujours assu-
rées par toutes les ressources de l'État, par tout le patrimoine de
l'État.
Ce principe fut établi au début même du développement du crédit
public contemporain.
En RUSSIE, l'oukase du 2 avril 1789, autorisant le premier emprunt de la Rus-
sie (conclu en Hollande), stipulait : « Nous donnons en gage du capital demandé
lors de cette négociation et des intérêts tous nos revenus pour la somme emprun-
tée, et en particulier les droits de douane esthoniens et livoniens des villes de
Riga, de Pernau, de Rêvai et de Narva pour les marchandises importées et ex-
portées. »
Le contrat de l'emprunt russe de 1798 stipule, § 10 : «... En assurance for-
-------------
1. P. FAUCHILLE, loc. cit., t. I, p. 2-me, p. 770 et suiv. ; t. I, p. 3-me, p. 366 et
suiv.
2. Cours. Théorie du crédit public, 6e éd., Paris, 1922, p. 30.
3. Traité de droit constitutionnel, 2e éd., 1923, t. III, § 79, p. 385.
4. W. ROSCHER, Finanzwissenschaft, 5e éd., 1901, 2 Hlb., p. 272.
5. G. JÈZE, Budget, p. 295-296 ; IDEM, Technique du crédit public, p. 418-419.
6. A. MOSER, Die Capitalanlage in Werthpapieren, Stuttgart, 1862, p. 137.
43
melle de notre volonté impériale de payer fidèlement intérêt et capital, nous
plaçons en gage tous les revenus du trésor de notre empire et en particulier ceux
provenant de l'impôt sur les boissons, de l'entrée et de la sortie des marchan-
dises dans les douanes de Livonie et d'Esthonie et de la ville de Saint-Péters-
bourg. »
PRUSSE, Verordnung du 17 janvier 1820, § III1 : « Fur die sämmtlichen jetzt
vorhandenen und in den von Uns vollzogenen Etat angegebenen Staatssrhulden
und deren Sicherkeit, insoweit letztere nicht schon durch Spezialhypotheken
gewährt ist, garantiren Wir hierdurch fur Uns und Unsere Nachfolger in der
Krone, mit dem gesammten Vermögen und Eigenthume des Staats, insbesondere
mit den sàmmtlichen Domànen, Forsten und sacularisirten Gûtern im ganzen
Umfange der Monarchie... »
Le patrimoine de l'État consiste non seulement dans les do-
maines et autres propriétés et biens de l'État, mais aussi et sur-
tout dans les moyens financiers de l'État, ressortant à la juri-
diction du gouvernement, laquelle s'exerce dans les limites d'un
territoire nettement déterminé.
Th. FUNCK-BRENTANO et Albert SOREL² : « On définira l'État l'ensemble des
institutions par lesquelles les nations sont parvenues à organiser leurs forces et
à maintenir l'ordre public à l'intérieur de frontières déterminées ».
A. MERIGNHAC³ : « Le territoire étatique doit être permanent et fixe...
La puissance étatique ne peut donc se baser que sur un territoire nettement
déterminé et limité ; la notion même d'État implique l'existence de ce territoire,
support matériel de la souveraineté; l'État ne se conçoit que territorial... »
R. PHILLIMORE 4 : « A State may be defined as the union of a determinable terri-
tory with a determinable people combined politically, that people enjoying
independence from habituai external human control. »
A. S. HERSHEY5 : « A State is a permanent association of people politically or-
ganized upon definite territory... »
M. HUBER6 : « Der Staat, das ist die Organisation die über Menschen auf ei-
nem bestimmten Gebiet Befehlsmacht zu eigenem Recht hat... »
R. THOMA7 : «Der Staat im strengen Sinne ist... die... souverane Gebiets-
kdrperschajt. »
Le rôle du territoire d'État consiste en ce qu'il détermine les
limites matérielles dans lesquelles s'exerce le pouvoir suprême du
gouvernement.
-------------
1. 0. SCHWARZ et G. STRUTZ, Der Staatshaushalt und die Finanzen Preussens,
1904, t. III, p. 46.
2. Précis du droit des gens, 2e éd., Paris, 1887, p. 13.
3. Traité de droit public international, Paris, 1907, t. II, p. 357 ; v. aussi F. DES-
PAGNET, Cours de droit international public, 3e éd., revue par Ch. DE BoEck,
Paris, 1906, p. 78 (4e éd., Paris, 1910).
4. Commentaries upon international law, 3e éd., Londres, 1879, vol. I, p. 81 ;
v. aussi W. E. HALL, International law, 6e éd., 1909, p. ïv.t.
5. The essentials of international public law, 1912, p. 97.
6. Loc. cit., p. 25.
7. V° Allgemeine Staatslehre, Handwort. der Staatswiss., 4e éd., t. VII,
p. 749 ; même formule chez F. v. LISZT, l. c., 6e éd., t. I, § 5, II ; JELLINEK,
/. c., ch. v. in fine.
44
L. DUGUIT : « ... Le rôle du territoire dans la constitution des États mo-
dernes : il est la limite matérielle de l' action effective des gouvernants. Il est cela,
il est tout cela et il n'est que cela¹ ». « Le territoire est ainsi la partie du globe sur
laquelle le gouvernement peut exercer sa puissance de contrainte, organiser et
faire fonctionner les différents services publics ² ». « L'attribution exclusive d'un
territoire à une collectivité est indispensable pour qu'elle soit un État et cela
parce qu'autrement elle ne pourrait avoir la puissance politique. En d'autres
termes, l'exclusivité du territoire est la condition de la puissance politique 3 ».
Les moyens financiers dont l'État dispose en vertu de ses droits
souverains constituent, au même titre que les domaines et autres
biens et propriétés, le patrimoine de l'État sur lequel est basé son
crédit. Ces droits souverains s'étendent, d'une part, à tout ce qui
se trouve dans les limites du territoire de l'État, et, d'autre part,
à la population de ce territoire, que le gouvernement fait participer
par le moyen des impôts, monopoles, etc., aux dépenses d'État.
A. MOSER 4 : « Als Sicherkeitsobjecte für die Staatschuld kommen in Betracht :
1) das Staatsvermögen im engern Sinne, 2) die Steuerkräfte der Staatsangehö-
rigen ». Ce principe fut formulé, par exemple, par la loi BAVAROISE du 22 juillet
1819 5 et parle « Staatsschuldenstatut » de WURTEMBERG du 22 février 18376.
Les emprunts des provinces prussiennes 7 : « Für die Sicherheit der Anleihen
haftet die Provinz mit seinem Vermögen und mit seiner gesammten Steuerkraft. »
Le ministre des Finances français, M. CLÉMENTEL, a présenté en 1924 à la
Chambre des députés l'Inventaire de la situation financière de la France au début
de la treizième législature 8. Dans le « Bilan de la France », arrêté au 31 juillet 1924,
on trouve dans l'actif, entre autres choses, le poste suivant : « Créances de la
Nation correspondant au capital des impôts » : impôts permanents — 596 milliards
de francs papier; impôts non permanents — 3,5 milliards de francs papier;
la somme totale de l'actif — 796,8 milliards de francs ; la somme totale du pas- .
sif (sans dette politique extérieure) — 660,3 milliards de francs.
LES DETTES D'ÉTAT GRÈVENT LE TERRITOIRE DE L'ÉTAT DÉBITEUR
De ce qui vient d'être dit il résulte que la dette publique grève
le territoire de l'État. Nous n'entendons pas par là que la terre
soit hypothéquée, ni que son sol, comme objet physique ayant une
valeur commerciale, serve de gage d'une façon quelconque. Ce sont
-------------
1. Manuel de droit constitutionnel, 2e éd., Paris, 1911, p. 68.
2. Ibid.t p. 69.
3. Traité de droit constitutionnel, 2e éd., t. II, p. 47. V. aussi L. OPPENHEIM,
International law, a treatise, vol. I, Peace, 3e éd., Londres, 1920, p. 305-306;
W.SCHOENBORN, loc. cit., p. 10; Dr. Walter HEINRICH, Théorie des Staats-
gebildes, entwickelt aus der Lehre von den lokalen Kompetenzen der Staatsperson,
Vienne et Leipzig, 1922, p. 27 ; G. B. DAVIS, The elements of international law,
New-York, 1900, p. 35 ; J. B. SCOTT, The American Institute of International
Law, its declaration of the rights and duties of nations, Washington, 1916, p. 88.
4. Loc. cit., p. 91.
5.1bid.,p. 187.
6. Ibid., p. 250.
7. Jahrbuch der Berliner Börse, 1914-1915, passim.
8. Paris, 1924, Imprimerie nationale, 273 p.
45
les ressources financières de l'État (ressources relevant du droit
privé — domaines et entreprises d'État — et ressources relevant
du droit public — impôts, monopoles, etc.) dans les limites du
territoire déterminé qui sont grevées ; ce n'est que dans ce sens-
que la dette d'État grève le territoire de l'État débiteur.
SELOSSE ¹ : « Les dettes d'un État doivent être considérées comme hypothé-
quées sur son territoire... »
PANDECTES FRANÇAISES 2 : « Les dettes d'États sont inhérentes au sol et non
pas personnelles au souverain. »
Traité FRANCE-WESTPHALIE du 14 janvier 1810 3, art. 6 : « Les dettes de
toute nature dont le pays de Hanovre est grevé... »
Traité FRANCE-Prince Primat de FRANCFORT du 16 février 1810 4, art. 8 :
« Les dettes de toute nature dont peuvent être grevés les pays... »
Même formule dans les traités FRANCE-BAVIÈRE du 28 février 1810 5, art. 11 ;
FRANCE-WURTEMBERG du 24 avril 1810 6, art. 7; FRANCE-HESSE-DARMSTADT
du 11 mai 1810", art. 8 ; FRANCE-BADE du 7 septembre 1810 8, art. 66.
Traité SUÈDE-DANEMARK du 14 janvier 1814 9, art. VI : « ... comme la tota-
lité de la dette de la Monarchie danoise repose aussi bien sur le royaume de Nor-
vège que sur les autres parties du royaume..., au payement de laquelle tous les
États de ce royaume, jusqu'à la cession de la Norvège, sont engagés... »
-------------
1. Loc. cit., p. 168.
2. V° Annexion et démembrement de territoire, n° 261, cité par APPLETON, loc~
cit., p. 115.
3. DE GLERCQ, t. II, p. 306 ; M. N. R., t. I, p. 235 et suiv.
4. DE CLERCQ, t. II, p. 311 ; M. N. R., t. I, p. 241 et suiv.
5. DE CLERCQ, t. II, p. 314 ; M. N. R., t. I, p. 251 et suiv.
6. DE CLERCQ, t. II, p. 331 et suiv.
7. DE CLERCQ, t. II, p. 333 et suiv.
8. DE CLERCQ, t. II, p. 339 et suiv.
9. M. N. R.,t. I, p. 669.
Nous avons vu (§ 8) que les dettes de l'État grèvent son territoire. Il est donc évident que la transformation politique de l'État débiteur ne change rien quant à ses dettes. Celles-ci sont des dettes de l'État et non du gouvernement. Elles doivent être prises en charge par le nouveau gouvernement de l'État. Sur ce point, la doctrine est unanimement établie ¹.
Hugo GROTIUS 2 : « Non definit debere pecuniam populus rege sibi imposito quam liber debebat : est enim idem populus, et dominium retinet eorum que populi fuerant, imo et imperium in se retinet, quanquam jam non exercendum a corpore sed a capite...»
-------------
47
-------------
48
(1653), ni Guillaume d'Orange (1689) n'ont renié les dettes contractées
par les Stuarts (1603-1649) ¹.
The Articles of Confederation des ÉTATS D'AMÉRIQUE DU NORD de 1777
disent 2 : « All bills of credit emitted, monies borrowed and debts contracted by
or under the authority of Congress, before the assembling of the United States,
in pursuance of the present confederation, shall be deemed and considered as a
charge against the United States for payment and satisfaction whereof the said
United States and the public faith are hereby solemnly pledged ».
Constitution des ÉTATS-UNIS du 17 septembre 1787, art. VI 3 : « All ... debts
contracted and engagements entered into before the adoption of this constitu-
tion shall be as valid against the United States under this constitution, as under
the Confederation... »
La Révolution FRANÇAISE de 1789, après avoir renversé l'ancien ré-
gime, ne renia toutefois pas les anciennes obligations financières de
l'État. Un décret du 17 juin 1789, date à laquelle le Tiers-État trans-
forma les États-Généraux en Assemblée nationale, plaçait « les créan-
ciers de l' État sous la garde de l'honneur et de la loyauté de la nation
française » ; dans sa séance du 13 juillet 1789, l'Assemblée constituante a
formulé ainsi que suit son point de vue sur la dette d'État : « L'As-
semblée, interprète de la nation, déclare que... la dette publique ayant
été mise sous la garde de l'honneur et de la loyauté française et la
nation ne se refusant pas à en payer les intérêts, nul pouvoir n'a le
droit de prononcer l'infâme mot de banqueroute, nul pouvoir n'a le
droit de manquer à la foi publique sous quelque forme et dénomination
que ce puisse être 4 »
La constitution du 3-14 septembre 1791 (titre V, art. 2) contient l'ar-
ticle suivant : « Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquitte-
ment de la dette nationale ne pourront être ni refusés, ni suspendus. »
La constitution du 24 juin 1793, art. 122, « garantit à tous les Fran- •
çais la dette publique 5 ».
Les obligations financières de l'ancien régime furent inscrites sur le
« Grand Livre de la dette publique »6, conformément aux décrets des 15,
-------------
1. F. MARTENS, Droit international moderne des peuples civilisés (en russe),
Saint-Pétersbourg, 1898, t. I, p. 281 ; WHITAKER'S ALMANAK, 1925, p. 98-99.
2. Cf. dans la publication de la Dotation Carnegie. 1917, p. 21.
3. Ibid., p. 41 ; Harvey E. FISK, Our Public Debt, New-York, 1919, p. 1 :
« When in 1789 Alexander Hamilton became the first secretary of the Treasury
of the United States, he found that the new Government had inherited from the
Confédération an indebtednes of about 80 million dollars. »
4. Ch. GOMEL, Histoire financière de l'Assemblée constituante, Paris, 1896, t. I,
p. 261 ; MARION, Histoire financière de la France depuis 1715, t. II, p. 5 et suiv. ;
E. DE BRAY, Traité de la dette publique, Paris, 1895, p. 9 et suiv. ; G. JÈZE,
Cours. Théorie générale du crédit public, 6e éd., Paris, 1922, p. 295 ; IDEM, La
technique du crédit public. Le remboursement de la dette publique, Paris, 1925,
p. 41-42.
5. L. DUGUIT et H. MONNIER, Les constitutions et les principales lois publiques
de la France depuis 1789, 1898 (3e éd., 1915), passim ; v. aussi DALLOZ, Réper-
toire, t. XVIII, v° Droit constitutionnel, p. 288 et 298.
6. E. DE BRAY, v° Grand Livre de la dette publique, Dictionnaire des finances,
Paris, 1894, t. II, p. 324 et suiv., et IDEM, v° Rentes sur l'Élat, ibid., p. 1051
et suiv.
49
16, 17 et 24 août, 13 septembre 1793 ', les anciens titres de créance de-
vant être annulés (§34). Sur le Grand Livre, on ouvrit un compte de la
nation (§ 1, art. 5).
Les considérations d'opportunité politique jouèrent aussi leur rôle : «Que la
dette contractée par le despotisme ne puisse être distinguée de celle qui a été
contractée depuis la Révolution », disait CAMBON dans son célèbre rapport du
15 août 1793 2 sur le « Grand Livre de la dette publique ». « Vous verrez le capi-
taliste — continuait-il — qui désire un roi, parce qu'il a un roi pour débiteur, et
qui craint de perdre sa créance, si son débiteur n'est pas rétabli, désirer la Ré-
publique qui sera devenue sa débitrice, parce qu'il craindra de perdre son capi-
tal en la perdant 3. »
H. E. FISK 4 : « Hamilton felt that if the people of means had their money in-
vested in the national securities this would tend to create a national sentiment
and would be an excellent method of cementing the union. »
En Russie J. GORLOV 5 écrivait en 1841 : « En contractant des dettes, le gou-
vernement s'associe une quantité d'intérêts. Toute une classe de gens, créan-
ciers du gouvernement, en lui confiant une partie ou même la totalité de leur
fortune, unissent leur existence à la sienne. C'est avantageux pour l'État en pé-
riode de troubles... »
Lorenz v. STEIN 6 : « Jede Staatsschuld macht aus der Liebe zum Vaterlande
ein berechenbares Interesse an seiner Erhaltung und seinem Wohlsein. »
Après la chute de l'Empire, Louis XVIII, dans sa déclaration du
2 mai 1814 à Saint-Ouen, et ensuite dans la charte constitutionnelle du
4-14 juin 1814 (art. 70), garantit la dette publique et les autres obliga-
tions de la France dans les termes suivants : « La dette publique est
garantie : toute espèce d'engagements pris par l'État avec ses créan-
ciers est inviolable 7. »
Le même principe avait été formulé un peu plus tôt, au moment de
la chute de Napoléon, par le Sénat et la Chambre dans les projets de
1814 (art. 24). Pendant les Cent-Jours, Napoléon a également déclaré
dans l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22-23 avril
1815, que « toutes les créances sur l'État sont inviolables » (art. 63).
Après Waterloo, on établit le même principe dans le projet de cons-
titution du 29 juin 1815 (art. 108) 8.
La charte du 14-24 août 1830 (art. 61) et la constitution du 4 no-
vembre 1848 (art. 14) assurèrent ce même principe.
1. DALLOZ, Répertoire, t. XLII, v° Trésor public, p. 1098.
2. A. VUHRER, Histoire de la dette publique en France, 1886, t. I, p. 441 et suiv.
3. J. M. GORGES, La dette publique. Histoire de la rente française, Paris,
1884, p. 136.
4. Loc. cit., p. 2.
5. Théorie des finances (en russe), Kazan, 1841, p. 264.
6. Finanzwissenschaft, 5e éd., 1885, t. II, p. 226.
7. G. JÈZE, Cours. Théorie générale du crédit public, p. 296.
8. DALLOZ, Répertoire, t. XVIII, v° Droit constitutionnel, p. 326-334. V.
A. BOUTENKO, Le parti libéral en France à l'époque de la Restauration; t. I :
1814 jusque à 1820, Saint-Pétersbourg, 1913, p. 70, 101, 102, 103, 129, 249
(en russe) ; J. M. GORGES, Ibid., p. 234 ; E. BREY, Traité de la dette publique,
p. 35 : « Bien des voix s'élevèrent pour proposer de répudier les dettes laissées
par le régime abhorré de l'Empire : mais, grâce à l'énergie du baron Louis, qui
déclara qu'il était de l'honneur de la France de payer toutes les dettes qui avaient
été faites en son nom, la honte de la banqueroute fut épargnée à la Restaura-
4
50
Napoléon III, à son avènement, et le gouvernement de la Répu-
blique française en 1870 ont solennellement déclaré qu'ils garantissent
le respect des traités existants '.
Après que l'Helvétie se fût transformée d'État unitaire en fédération
d'États, il fut établi dans Y Acte de Confédération entre les vingt-deux
cantons de Suisse du 7 août 1815 2, art. XIII : « Die helvetische Natio-
nalschuld, deren Betrag den 1. Nov. 1804 auf 3,118,336 Franken fest-
gesetzt worden, bleibt anerkannt. »
Le principe de la succession, lors d'une transformation politique de l'État,
fut établi sous sa forme générale par le PROTOCOLE DE Londres du 19 février
1831, qui donnait une sanction formelle à l'indépendance de la Belgique :
« D'après ce principe d'un ordre supérieur, les traités ne perdent pas leur puis-
sance, quels que soient les changements qui interviennent dans l'organisation
intérieure des peuples 3 ».
La constitution de BAVIÈRE du 26 mai 1818, section VII, § 11, comporte :
« Toute la dette publique est placée sous la garantie des états généraux (Stände) ».
Constitution de BADE du 22 août 1818, § 22 : « Toutes les obligations de l'État
envers les créanciers sont inviolables ».
Constitution de WURTEMBERG du 25 septembre 1819 4, § 119 : « Die Staats-
schuld... ist unter... die Gewährleistung der Stände gestellt ».
PRUSSE, Verordnung du 17 janvier 1820 : « Sollte der Staat künftighin... in
die Nothwendigkeit kommen, zur Aufnahme eines neuen Darlehens zu schrei-
ten, so kann solches nur mit Zuziehung und unter Mitgarantie der künftigen
reichsständischen Versammlung geschehen ».
Constitution du PORTUGAL du 29 avril 1826, art. 145, § 22 : « La dette d'État
est garantie. »
Royaume de SAXE, loi du 29 septembre 1834, § 6 : « Sämmtliche der Staats-
schuldenkasse überwiesene Schulden sind unter Garantie der Regierung und der
Städe gestellt ».
Constitution d'ESPAGNE du 8 juin 1876, art. 87 : « La dette d'État est placée
sous la garde particulière du peuple ».
Constitution de HOLLANDE du 30 novembre 1887, art. 176 : « Les obligations
de l'État envers ses créanciers sont garanties... »
-------------
tion. » V. aussi A. CALMON, Histoire parlementaire des finances de la Restaura-
tion, Paris, 1870, t. II, p. 123 et suiv. ; Ach. DE VAULABELLE, Histoire des deux
Restaurations, Paris, 1857, t. II, p. 62 et suiv., 111 et suiv. ; A. THIERS, Histoire
du Consulat et de l'Empire, Paris, 1860, t. XVIII : « II faut dire pour l'honneur
de ce temps que les idées de probité financière avaient déjà fait assez de progrès
pour que personne ne se permît de nier le principe de l'acquittement intégral des
dettes de l'État, quelle qu'en fût l'origine » (p. 299), « qu'elles vinssent ou ne
vinssent pas de Buonaparte, comme on disait alors » (p. 286). V. aussi MARION,
loc. cit., t. IV, p. 373.
Des tentatives de non-reconnaissance des anciens traités (mais non des
dettes) n'avaient été faites que par l'Assemblée nationale en 1792 et par
Lamartine en 1848 (traités de 1814 et de 1815) (F. MARTENS, Droit internatio-
nal (en russe), t. I, p. 281 ; F. DESPAGNET, loc. cit., p. 95), mais elles n'ont eu au-
cune suite.
1. R. FOIGNET, loc. cit., p. 131.
2.M. N. R.,t, IV, p. 178.
3. DE CLERCQ, t. IV, p. 13 ; M. N. R., t. X, p. 197.
4. K. BINDING, Deutsche Staatsgrundgesetze, Heft VII, 2e éd., 1906.
51
Les colonies américaines de l'Espagne, devenues indépendantes,
reconnurent les dettes contractées par leur ancien gouvernement espa-
gnol.
Le traité entre I'ESPAGNE et le MEXIQUE, du 28 décembre 1836, art. VII ¹, sti-
pule : « Attendu que la République du Mexique, par une loi votée le 28 juin 1824
dans son Congrès général, a de son plein gré et spontanément reconnu comme les
siennes propres et nationales les dettes contractées sur son trésor par le gouver-
nement espagnol de la métropole et par ses pouvoirs publics durant la période
pendant laquelle ils ont gouverné la nation mexicaine, aujourd'hui indépen-
dante, jusqu'à 1821, lorsqu'ils cessèrent définitivement de la gouverner..., les
deux gouvernements s'engagent à ne pas élever de revendications ni de préten-
tions sur ces points. »
L'EQUATEUR, aux termes de son traité avecl'ESPAGNE du 16 février 1840,
art. 5, assumait « toutes les dettes contractées sur le crédit de son trésor soit par
ordre direct du gouvernement espagnol, soit par ses pouvoirs publics dans l'Equa-
teur, pourvu qu'il fût constaté qu'elles avaient été contractées à l'intérieur du
territoire par ce gouvernement et ses pouvoirs publics pendant qu'ils le gouver-
naient et jusqu'à ce qu'ils eussent cessé de le gouverner en 1824 ».
Des obligations analogues ont été assumées dans les traités avec
I'ESPAGNE ² : par l'URUGUAY, traité du 9 octobre 1841, art. 11 ; par le
CHILI, traité du 23 avril 1844, art. 4 3; par le VENEZUELA, traité du
30 mars 1845, art. 5 ; par la BOLIVIE, traité du 21 juillet 1847, art. 5 ;
par le COSTA-RICA, traité du 10 mai 1850, art. 5 ; par le NICARAGUA,
traité du 25 juillet 1850, art. 5 ; par l'ARGENTINE, traité du 9 juillet 1859,
art. 4 ; par le GUATEMALA, traité du 29 mai 1863, art. 4 ; par le SALVA-
DOR, traité du 24 juin 1865, art. 4.
Le ministre des Finances du BRÉSIL, Ruy Barbosa, télégraphia le 23 no-
vembre 1889 au secrétaire d'État des États-Unis 4 : « Government is constituted
in Republic of the United States of Brezil ; Monarchy deposed ; imperial family
left the country : ... Republic respects strictly all engagements and contracts
entered upon by State ».
Après les révolutions en TURQUIE (23 juillet 1908), en PORTUGAL
(proclamation de la république le 5 juillet 1910) et en CHINE (1911-
1912) 5, les anciennes dettes furent assumées par les nouveaux pou-
voirs, de même qu'en ALLEMAGNE en 1918, après la révolution, etc.,
etc.
-------------
1. J. B. MOORE, Digest of International Law, vol. I, p. 342 et suiv. ; v. aussi
M. N. R., t. XV, p. 151 (pas complet).
2. J.B. MOORE. Ibid.,p. 343 et suiv. ; DEBERLE, Histoire de l' Amérique du Sud,
3e éd., Paris, 1897, passim.
3. V. aussi M. N. R. G., t. VIII, p. 506 (pas complet) ; LAVISSE, loc. cit., p. 860.
4. J. B. MOORE, loc. cit., vol. I, p. 252.
5. La Chine fut proclamée république le 30 janvier 1912 et reconnue comme
telle par les puissances le 23 septembre 1913. En 1913, lors de la conclusion par
la Chine de l'emprunt de « réorganisation », les gouvernements de Russie, de
Grande-Bretagne, de France, d'Allemagne et du Japon — ainsi qu'il est dit
dans le prospectus de cet emprunt — reconnurent que les contrats des 13 et
26 avril 1913 étaient obligatoires pour le gouvernement chinois d'alors, aussi
bien que pour ses successeurs éventuels. The China Year book 1925-1926, edi-
ted by H. G. W. WOODHEAD, C. B. E., Tientsin, Londres, p. 630 et suiv.
52
Après la révolution de (février) mars 1917, le gouvernement provi-
soire RUSSE déclara, le (8) 21 mars 1917 :
« S'inspirant entièrement de la conception de l'État moderne où les droits de
chacun sont rigoureusement gardés et où chacun remplit scrupuleusement ses
obligations, et ayant en mémoire que l'ébranlement des bases de l'administra-
tion financière pendant la guerre menacerait la patrie de malheurs irrémédiables,
le gouvernement provisoire fait savoir qu'il assume sans faute toutes les obliga-
tions financières imposées au trésor lors de l'ancien gouvernement, à savoir :
paiement des intérêts et amortissements des emprunts d'État, paiements décou-
lant des contrats, traitements aux employés, pensions et tous autres paiements
à effectuer par le trésor, conformément à la loi, au contrat ou à toute autre base-
légale... En même temps, tous les paiements devant être effectuées au trésor,,
impôts, taxes et autres sommes dues doivent être versés comme auparavant
jusqu'à leur modification par une nouvelle loi... »
II est curieux de noter dans cette déclaration la phrase : « Ayant en mémoire
que l'ébranlement des bases de l'administration financière pendant la guerre
menacerait la patrie de malheurs irrémédiables. » Il semble que la reconnais-
sance de toutes les dettes et obligations de l'Empire russe ait été motivée ici,,
non par le principe de la succession des dettes d'État, mais par les circons-
tances particulières dans lesquelles se trouvait alors la Russie.
Les gouvernements blancs en lutte contre les Soviets ont, à maintes
reprises, déclaré l'inviolabilité des engagements pris par la Russie.
Dès la constitution d'un gouvernement d'abord à OUFA, puis à
OMSK, la reconnaissance des engagements pris par l'État russe a été
inscrite dans son programme. Elle a été formellement confirmée dans
les télégrammes envoyés d'OMSK aux représentants diplomatiques et
financiers de la Russie à Paris, à Londres et à Washington, au commen-
cement d'octobre 1918.
L'amiral KOLTCHAK a fait publier, le 21 novembre 1918, une décla-
ration proclamant qu'il assumait, au fur et à mesure de la reconstitu-
tion de la Russie unifiée, l'obligation de remplir tous les engagements,
financiers incombant au trésor de l'État russe, tels que le service des
intérêts et l'amortissement des emprunts intérieurs et extérieurs de
l'État.
Le ministre des Finances auprès du haut commandement des
forces armées du midi de la Russie (le général DENIKINE et le général
VRANGEL) fit à diverses occasions des déclarations analogues 1.
Sur la répudiation des dettes russes par les SOVIETS, v. Annexes.
EN CAS D'UNE TRANSFORMATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT
Sur ce point, les auteurs, loin d'être unanimes, sont extrême-
ment contradictoires.
R. SELOSSE, Traité de l'annexion au territoire français et de son démembrement,
comprenant l'histoire du territoire français et de sa formation, les principes du droit
naturel, du droit constitutionnel, du droit international et de toutes les applications
pratiques qui doivent être faites à l'occasion d'une annexion ou d'un démembrement.
-------------
1. Assemblée générale des représentants de l'industrie et du commerce russes.
à Paris le 17 mai 1921. Dette d'État russe, p. 7.
53
Paris, 1880 ; J. GABOUAT, Des annexions de territoires et de leurs principales consé-
quences (thèse), Paris, 1881 ; S. KIATIBIAN, Les conséquences juridiques de la trans-
formation des États sur les traités, Paris, 1892 ; LARIVIÈRE, Des conséquences des
transformations territoriales des États sur les traités antérieurs, 1892 ; H. APPLE-
TON, Des effets des annexions de territoires sur les dettes de l'État démembré ou
annexé et sur celles des provinces, départements, etc., annexés (thèse), Paris, 1894 ;
André COSSON, Les cessions de territoire (thèse), Nancy, 1900 ; G. GIDEL, Des
effets de l'annexion sur les concessions (thèse), Paris, 1904 ; DUBOURG, L'État
héritier, Paris, 1907 ; GANTILLON, L'État successeur, Lyon, 1910 ; GEORGIS,
L'État héritier, Paris, 1912 ; Maurice COSTES, Des cessions de territoires (thèse),
Paris-Toulouse, 1914 ; E. AUDINET, v° Annexion et démembrement de territoire
(Répertoire de droit international privé et de droit pénal international de
MM. Darras et de Lapradelle, t. I, 1914, p. 433 et suiv.) ; DALLOZ, v° Dettes pu-
bliques en droit international, Répertoire pratique de législation, de doctrine et
de jurisprudence, Paris, 1919, t. IV, p. 326 et suiv. ; G. JÈZE, Le partage des
dettes publiques au cas de démembrement du territoire, Paris. 1920.
Garman F. RANDOLPH, The law and policy of annexation with spécial référence
to the Philippines together with observations on the status of Cuba, New-York,
1901 ; W. HARRISON MOORE, Act of State in english law. Ch. XVIII : Succession
to State rights and liabilities, London, 1906, p. 157 et suiv. ; Arthur B. KEITH,
Theory of State succession with special reference to english and colonial law, Lon-
don, 1907 ; IDEM, Colonial cases relating to the succession of States (Zeitschrift für
Völkerrecht, t. III, p. 648 et suiv.) ; Amoss S. HERSHEY, The succession of States,
The Amer. Journ. of Internat. Law, 1911, p. 285 et suiv. ; Edwin M. BORCHARD,
The diplomatie protection of citizens abroad or the law of international daims,
New-York, 1916, p. 40-44, 322-326 et suiv. (nouvelle édition 1921) ; Coleman
PHILIPPSON, Termination of war and treaties of peace, 1916, p. 35 et suiv., 290
et suiv.
D. HAAS, Ueber das Repartitionsprinzip der Staatsschulden bei Länderzerstü-
ckelung mit Rücksicht auf die neuern Staatsvertrfräge insbesondere auf den 8 Art.
des Lüneviller Friedens vom 9 Februar 1801 und §§ 78-80 des Reichsdeputa-
tions-Hauptschlusses vom 25 Februar 1803, Bonn, 1831 ; M. HUBER, Die Staa-
tensuccession (Völkerrechtliche und staatsrechtliche Praxis im 19 Jahrhundert,
Leipzig, 1898 ; v. ROGISTER, Zur Lehre von der Staatennachfolge : giebt es still-
schweigenden Eintritt in Staatenverträge (Dissertation), Erlangen, 1902 ; Martin
WÜNSCHE, Die völkerrechtlichen und staatsrechtlichen Erfordernisse und Wirkun-
gen eines vertragsmässigen Gebietserwerbs von seiten des preussischen Staates (Dis-
sertation), Breslau, 1909 ; F. LIPPERT, Das internationale Finanzrecht, Triest,
1912, p. 253 et suiv. ; F. SCHMIDT, Der Uebergang der Staatsschulden bei Ge-
bietsabtretungen (Dissertation), Berlin, 1913 ; KocH, Die territorialen Veränderun-
gen der Staaten und ihr Einfluss auf die Schuldenhaftung, Würzburg, 1913 ; W.
SCHÖNBORN, Staatensukzession (STIER-SOMLO, Handbuch des Völkerrechts),
Stuttgart, 1913 ; E. KAUFMANN, Studien zur Lehre von der Staatensukzession,
Berlin, 1923 ; P. GUGGENHEIM, Beitrfrage zur völkerrechtlichen Lehre vom Staaten-
wechsel, Berlin, 1925 ; W. SCHONBORN, v° Staatensukzession (Wörterbuch des
Völkerrechts und der Diplomatie, herausgegeben von Dr. KARL STRUPP, t. II,
1925, p. 578-588).
GABBA, Quistioni di diritto civile. X : Successione di stato a stato, 2e éd., Turin,
1885 ; G. FUSINATO, Le mutazioni territoriali, il loro fondamento giuridico e loro
conseguenze, 1885 ; CORSI, Studi di diritto internazionale, I : Transmissioni di obli-
ghi patrimoniali degli stati nel caso di mutazione territoriali, Pisa, 1895 ; RIZETTI,
La successione dello stato, nei rapporti internazionali, 1902 ; Arrigo CAVAGLIERI,
La dottrina della successione di stato a stato e il suo valore giuridico, Pisa (Arch.
Giur.), 1910 ; FOCHERINI, Le successioni degli stati, Modena, 1910 ; Remo Zuc-
CHELLI, Il debito publico nelle conseguenze giuridico-patrimoniali délie annezioni,
54
Trento, 1919 ; R. MONTUORI, La successions di diritto publico (Reale Accadenùa
nazionale dei Lincei, Rendisconti, t. XXX, 1921).
DE OLIVART, Do los principios que regen la sucession territorial en los cambios
de soberanie, 1906.
A..N. SACK, Répartition des dettes publiques, Berlin, 1921 (en russe) (Collec-
tion de travaux des savants russes à l'étranger, t. III).
V. aussi traités de droit international et autres ouvrages indiqués par ailleurs.
La succession des dettes en cas de transformation territoriale
de l'État repose sur les mêmes principes qu'en cas de transforma-
tion politique (§ 9). Les dettes d'État sont assurées par tout
le patrimoine de l'État. Les dettes d'État grèvent le territoire
de l'État (§8).
Quelles que soient donc les transformations territoriales éven-
tuelles de l'État, les dettes d'État continuent d'être assurées par
tout le patrimoine public du territoire grevé de la dette.
La base juridique du crédit public réside précisément dans ce
fait que les dettes publiques grèvent le territoire de l'État débi-
teur.
La population de ce territoire peut varier pour diverses raisons
(natalité supérieure à la mortalité, immigration supérieure à
l'émigration, et vice versa) ; le domaine privé de l'État peut éga-
lement être modifié à la suite d'acquisitions ou d'aliénations
stipulées par des contrats passés avec des personnes privées et
autres, indigènes ou étrangères, ainsi qu'à la suite d'autres actes
du gouvernement et des événements de toute nature : les varia-
tions du chiffre de la population et du domaine privé sont des
phénomènes normaux du point de vue de la conception juridique
de l'État ¹.
Par contre, le changement des limites territoriales de l'État
est un fait anormal, étranger à sa nature même.
L. DUGUIT 2 : « J'eusse préféré qu'on dît tout simplement qu'il y a encore dans
les cessions territoriales un reste de l'ancienne conception de l'État patrimo-
nial. »
K. V. FRICKER ³ : « Wenn man sich nun also den Staat und seinen Raum nicht
denken darf wie die Person und die Sache... so muss auch die sogenannte Er-
werbung und Veräusserung von Staatsgebiet eine ganz andere Bedeutung haben
als die Erwerbung und Veräusserung von Eigenthum... Wenn wir vom Staats-
gebiet reden, meinen wir den Staat selbst in seiner räumlichen Begrenzung ; eine
Aenderung des Staatsgebiets ist eine Aenderung des Staates selbst. »
-------------
1. W. ROSCHER, Finanzwissenschaft, I Halbband, 5e éd., p. 25 : « Das Vermö-
gen des Staats befmdet sich ebenso wie das Vermögen jeder Privatperson in
Bewegung. »
2. Traité de droit constitutionnel, t. II, Paris, 1922, p. 49.
3. Gebiet und Gebietshoheit, Festgabe fur Albert Schäflle, Tubingen, 1901,
p. 111 ; v. aussi, du même auteur, Vom Staatsgebiet, Tubingen, 1867, p. 16 et
suiv.
55
G. JELLINEK ¹ : « Die erste und nächste Wirkung der Abtretung ist eine Verän-
derung der Staaten in Subjekten. »
Sous ce rapport, le principe de 1' « indivisibilité » proclamé dans les
constitutions françaises de la Grande Révolution 2 est fort instructif ;
il a également été proclamé dans bon nombre d'autres constitutions 3 :
NORVÈGE, Constitution du 4 novembre 1814 (modifiée les 7 juin et 18 no-
vembre 1905), art. I : « Le royaume de Norvège est un État libre, indépendant,
indivisible et inaliénable. »
BAVIÈRE, Constitution du 26 mai 1818, section III, § I : « Tout le royaume
bavarois est constitué par la conglomération déterminée et inaliénable de toutes
ses parties, composées des territoires... »
BADE, Constitution du 22 août 1818, art. 3 : « Le grand-duché est inalié-
nable et indivisible dans toutes ses parties... »
WURTEMBERG, 25 septembre 1919, art. I : « Les différentes parties du royaume
forment un État indivisible et sont soumises à une seule et même constitution. »
SAXE, 4 septembre 1831 (modifiée 3 décembre 1868), art. I : « Le royaume de
Saxe forme un État indivisible, régi par une constitution. »
ROUMANIE, 30 juin-12 août 1866 (modifiée 8 juin 1884), art. I : « Le royaume
de Roumanie, avec ses districts de la rive droite du Danube, constitue un seul
État indivisible » ; art. 2 : « Le territoire de la Roumanie est inaliénable... »
LUXEMBOURG, 17 octobre 1868, art. I : « Le grand-duché de Luxembourg
forme un État indépendant, indivisible et inaliénable... »
TURQUIE, 22 décembre 1876, art. I : « L'Empire Ottoman comprend les con-
trées et possessions actuelles et les provinces privilégiées. Il forme un tout indi-
visible dont aucune partie ne peut jamais être détachée pour quelque motif que
ce soit. »
RUSSIE, 24 avril 1906, art. I : « L'Empire de Russie est un et indivisible. »
TCHÉCOSLOVAQUIE, 29 février 1920, section I, § 3 : « Les territoires de la Répu-
blique tchécoslovaque forment une unité indivisible... »
D'après certaines constitutions, la cession d'un territoire exige une
loi constitutionnelle :
HAMBOURG, Constitution du 13 octobre 1879, art. 2 : « Une cession de terri-
toire ne peut avoir lieu que par voie de modification constitutionnelle, une rec-
tification de frontières que par voie législative. »
BULGARIE, (16) 28 avril 1879, art. I : « L'aliénation d'une partie quelconque
du territoire de la principauté de Bulgarie, ainsi que son agrandissement, ne
peut avoir lieu qu'avec l'assentiment de la Grande Assemblée nationale. »
SERBIE, (5) 18 juin 1903, art. 4 : « Le territoire de l'État serbe ne peut être ni
aliéné ni divisé. Ses limites ne peuvent être ni diminuées ni modifiées sans l'as-
sentiment de la Grande Skouptchina nationale... »
-------------
1. Allgemeine Staatslehre, 3e éd., Barlin, 1914, p. 402 (trad. franç., L'État mo-
derne et son droit, 2 vol., Paris, 1911 et 1913).
2. 3-14 septembre 1791, titre 2, art. 1 : « Le royaume est un et indivisible » ;
24 juin 1793, art. 1 : « La République française est une et indivisible » ; 5 fruc-
tidor an III (22 août 1795), art. 1 ; 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), art. 1.
V. DALLOZ, Répertoire, t. XVIII, v° Droit constitutionnel, p. 288, 298, 303, 312.
3. F.-R. DARESTE et P. DARESTE, Les constitutions modernes, Recueil des cons-
titutions en vigueur dans les divers États d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé,
t. MI, 3e éd., 1910.
56
AUTRICHE, Bundesverfassungs gesetz du 1er octobre 1920, art. 2 : : « Eine Aen-
derung des Bundesgebietes, die zugleich Aenderung eines Landesgebietes ist...
kann... abgesehen von Friedensverträgen — nur durch übereinstimmende Ver-
fassungsgesetze des Bundes und jenes Landes erfolgen, dessen Gebiet eine
Aenderung erfährt. »
TCHÉCOSLOVAQUIE, 29 février 1920, section I, § 3 : « ... les frontières de la
République ne peuvent être modifiées qu'en vertu d'une loi constitutionnelle. »
En fait, autrefois les gouvernements vendaient, échangeaient,
donnaient en gage ou affermaient des parties de territoires d'État ¹.
Au contraire, aux XIXe et xxe siècles les ventes ou cessions se sont
limitées — en règle générale — à des possessions éloignées, îles et
colonies.
La FRANCE acquit de I'ESPAGNE, le 1er octobre 1800, la Louisiane et la vendit
aux ÉTATS-UNIS le 30 avril 1803 2 ; l'ESPAGNE vendit aux ÉTATS-UNIS la Floride
orientale le 22 février 1819 3 ; l'ANGLETERRE céda les îles Ioniennes à la GRÈCE le
14 novembre 1863 4; la RUSSIE vendit Y Alaska aux ÉTATS-UNIS le 30 mars
1867 5; la HOLLANDE céda ses colonies en Guinée à l'ANGLETERRE en 1872 6;
la SUÈDE céda l'île Saint-Barthélemy à la FRANCE le 10 août 1877 7 ; la GRANDE-
BRETAGNE céda Heligoland à l'ALLEMAGNE le 1er juillet 1890 et reçut de cette
dernière le Zanzibar 8 ;l' ESPAGNE céda les îles Carolines et autres à l'ALLEMAGNE
le 30 juin 1899 9; le DANEMARK céda les Antilles danoises aux ÉTATS-UNIS le
4 août 1916 lo;
Les nantissements de territoires d'État, avec suspension du
pouvoir suprême de l'ancien gouvernement sur ces territoires
pendant la durée de leur nantissement, sont tout à fait étrangers
aux conceptions modernes de l'État.
On ne rencontre désormais que des occupations militaires, maintenues jus-
qu'au paiement intégral de l'indemnité de guerre fixée par le vainqueur (v. les
traités de Paris du 20 novembre 1815, art. 5 ; de Versailles du 26 février 1871,
art. III ; de Versailles du 28 juin 1919, art. 428-432).
En tout cas, en ce qui concerne la conception juridique de
l'État contemporain, les aliénations de territoires d'Etat sont des
faits anormaux ¹¹.
E. DE VATTEL¹² : «Une nation se doit conserver elle-même, elle doit conserver
-------------
1. R. R. FOULKE, loc. cit., v. I, p. 315 et suiv.
2. DE CLERCQ, t. I, p. 411, et t. II, p. 59 ; M. R., t. VII, p. 708 et suiv.
3. M. N. R., t. V, p. 328 ; v. aussi H. E. FISK, Our public debt, New-York, 1920,
p. 21-22.
4. M. N. R. G., t. XVIII, p. 55 et suiv.
5. M. N. R. G., 2e sér., t. I, p. 39 et suiv.
6. MERIGNHAC, loc. cit., t. II, p. 414 ; Ch. CALVO, t. I, 3e éd., § 225, p. 335
et suiv.
7. DE CLERCQ, t. XII, p. 35 ; M. N. R. G., 2e sér., t. IV, p. 366 et suiv.
8. M. N. R. G., 2e sér., t. XVI, p. 902-904.
9. M. N. R. G., 2e sér., t. XXXII, p. 66 et suiv.
10. M. N. R. G., 3e sér., t. X, p. 357 et suiv.
11. A. GAVAGLIERI, La dottrina della successione di Stato a Stato e il suo valore
giuridico, Pisa, 1910, p. 54.
12. E. DE VATTEL, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à
57
ses membres, elle ne peut les abandonner..., elle n'est donc point en droit de tra-
fiquer de leur état et de leur liberté pour quelques avantages qu'elle se promet-
terait d'une pareille négociation. »
J. CARNAZZA-AMARI ¹ : « La nation, sinon le prince, a-t-elle le droit d'aliéner le
territoire national? Nous n'hésitons pas à répondre négativement par la raison
que le territoire étant réellement nécessaire à l'existence de la nation, celle-ci se
détruit quand elle l'aliène et que la souveraineté territoriale, étant en droit primi-
tif, originel, est inaliénable comme la souveraineté entière elle-même. Ajoutons
que cette inaliénabilité s'applique aussi bien au territoire tout entier qu'à une
de ses parties, de sorte qu'on ne peut céder, vendre ou aliéner d'une façon quel-
conque une ou plusieurs provinces. »
F. DESPAGNET 2 : « La vente à prix d'argent du territoire est également, in-
compatible avec la nature du droit à céder qui est la souveraineté, chose émi-
nemment hors du commerce. Un État peut vendre ses propriétés et en trouver
l'équivalent dans l'argent qu'il reçoit, jamais une somme ne peut remplacer
l'élément indispensable à son existence, la souveraineté exercée sur le terri-
toire. »
Les États peuvent subir des transformations territoriales. Mais
ce sont des phénomènes extraordinaires, ébranlant la structure
fondamentale de l'État ; ils ressortent à des facteurs d'ordre
politique international et non à l'exercice par le gouvernement de
ses fonctions.
E. DE VATTEL ³ : «... Mais la nation peut légitimement les (ses membres) aban-
donner, dans le cas d'une extrême nécessité, et elle est en droit de les retrancher
du corps, si le salut public l'exige... La nation ne doit abandonner ses membres
que dans la nécessité, ou en vue du salut public, et pour se préserver elle-même
de sa ruine totale : le prince ne doit les céder que pour les mêmes raisons. »
A ce sujet, G. JELLINEK observe, comme de juste, que le principe
d'indivisibilité du territoire de l'État ne s'oppose pas à ce que, à la suite
d'une guerre, telle ou telle partie de ce territoire soit détachée et cédée
à un autre État 4. CARRÉ DE MALBERG 5 explique qu'il faut distinguer
en cette matière le point de vue du droit public interne et celui du droit
public international.
Il ressort de l'exposé précédent que le gouvernement dispose
librement du domaine privé de l'État, de ses propriétés et biens ;
il peut les aliéner, les mettre en gage et, en général, les utiliser à
sa guise : le gouvernement peut gérer son administration et ses
finances comme bon lui semble. Le gouvernement peut conduire
une guerre qui entraînera de fortes dépenses, des pertes d'ordre
matériel, des pertes de vies humaines, etc. La guerre peut éven-
-------------
la conduite et aux affaires des nations et des souverains (Carnegie Endowment,
Washington, 1916, reproduction de l'éd. 1758), liv. I, chap. XXI, p. 229-230.
1. J. CARNAZZA-AMARI, Traité de droit international public en temps de paix,
trad. en français par MONTANARI-REVEST, t. II, Paris, 1882, p. 27.
2. Loc. cit., 3e éd., p. 404.
3. Loc. cit., p. 231.
4. Allgemeine Staatslehre, 3e éd., Berlin, 1914, p. 305.
5. Contribution à la théorie générale de l'État, spécialement d'après les données
fournies par le droit constitutionnel français, Paris, 1920, t. I, p. 5, note 5.
58
tuellement aboutir à des conditions de paix très lourdes pour
l'État qui sera grevé d'une indemnité de guerre en espèces et en
nature (matériel roulant des chemins de fer, navires, artillerie,
etc.). Ces actes du gouvernement avec leurs conséquences, ainsi
que d'autres événements, peuvent avoir une influence funeste sur
les finances et la capacité de paiement de l'État débiteur.
Tout cela constitue des risques à supporter par les créanciers
qui ne peuvent ni ne sauraient lier le gouvernement ni dans son
droit de disposer librement du domaine privé et des finances de
l'État, ni dans son droit de guerre.
CONSEIL D' ÉTAT : « Le fait par une armée française de s'être emparée des
deniers existant dans les caisses publiques d'un pays occupé (Venise) rend-il
l'État français débiteur desdits fonds envers les créanciers de l'État occupé?
— Rés. nég. — II n' y a là qu' un fait de guerre ne permettant aucune réclama-
tion ¹. »
Les créanciers ont cependant une garantie juridique du fait que
leurs créances grèvent le territoire de l'État débiteur (§ 8).
En prêtant à l'État, les créanciers comptent en règle générale sur
des circonstances de fait (situation concrète des finances de l'État en
question, situation internationale, politique et financière, réputation
de solvabilité dudit État, etc.) plutôt que sur des considérations
d'ordre juridique. En avançant un emprunt ou en achetant des titres,
les créanciers pouvaient en fait ne pas tenir compte des questions juri-
diques et de la nature juridique de la dette d' État. Mais tout cela
n'affaiblit pas en quoi que ce soit la portée de la règle de droit ci-dessus
formulée.
La dette qui grève le territoire de l'État engage tout gouverne-
ment, ancien ou nouveau, étendant sa juridiction sur ce terri-
toire. En cas de transformation territoriale de cet État, elle en-
gage tous les gouvernements de toutes les parties de ce territoire.
Le bien fondé d'un semblable principe est évident : en s'empa-
rant de l'actif, il est impossible de répudier le passif : Ubi emo-
lumentum ibi onus esse debet, res transit cum suo onere.
Donc, en ce qui regarde les dettes d'État, L' emolumentum est
constitué par le patrimoine public (§ 8) dans les limites du ter-
ritoire grevé.
L'acte du 3 juillet 1894 sur l'institution de la république du HAWAÏ (sect. 3) lui
conféra et y investit « absolument et à jamais 2 »:«... all sovereignty, jurisdic-
tion, power, authority, and control now or heretofore held, enjoyed, exercised,
or claimed (par l'ancien gouvernement)... and all ownership in and to all terri-
tory, lands, buildings, wharfes, landings, roads, streets, rights of way, harbors
and other waters, franchises, claims, demands, contracts, treaty and other rights,
and all other property, real, personal, or mixed... »
L'acte du Congrès des ÉTATS-UNIS du 7 juillet 1898, sur l'annexion des îles
-------------
1. Recueil des arrêts du Conseil d'État, ROUSSEL, 1891, p. 600.
2. Foreign relations of the United States, 1894, p. 1372.
59
HAWAÏ ¹ (préambule), transmet aux États-Unis : « All rights of sovereignty of
whatsoever kind in and over the Hawaiian Islands and their dependencies...
the absolute fee and ownership of all public, government, or Crown lands, public
buildings or édifices, ports, harbors, military equipment, and all other public
property of every kind and description belonging to the government ot the
Hawaiian Islands, together with every right and appurtenance thereunto apper-
taining... »
M. HUBER2 : « Das Gebiet ist die Voraussetzung für alle staatliche Macht-
bethätigung ; alle Rechte und Pflichten des Staates sind Rechte und P flichten
auf und aus dem Gebiet. »
Convention de Prétoria, 3 août 1881, art. IV ³ : « On the 8th day of August,
1881, the government of the said (South African) State with all rights and obli-
gations thereto appertaining... will be handed over to... »
Convention du 3 juillet 1890, BELGIQUE — État indépendant du CONGO 4 :
« Six mois après l'expiration du terme de dix ans, l'État belge pourra, s'il le
juge bon, s'annexer l'État indépendant du Congo avec tous les biens, droits et
avantages attachés à la souveraineté de cet État..., mais aussi à charge de re-
prendre les obligations dudit État envers les tiers... »
Traité de cession de l'État du CONGO à la BELGIQUE, du 28 novembre
1907 5, art. 1 : «... Sa Majesté le Roi-Souverain déclare céder à la Belgique la
souveraineté des territoires composant l'État indépendant du Congo avec tous les
droits et obligations qui y sont attachés. L'État belge déclare accepter cette ces-
sion, reprendre et faire siennes les obligations de l'État indépendant du Congo,
telles qu'elles sont détaillées en l'annexe A et s'engage à respecter les droits
acquis légalement reconnus à des tiers, indigènes et non indigènes. »
Dans l'exposé présenté au sujet de ce traité à la Chambre des représentants
le 3 décembre 1907, il est dit 6 : « L'article premier opère le transfert de la souve-
raineté des territoires composant l'État du Congo. La souveraineté comprend
tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature qu'ils soient, qui y sont
attachés... »
Le principe de la succession des dettes d'État repose sur
celui de la sauvegarde des droits acquis des personnes privées 7. Les
personnes possédant des biens meubles ou immeubles, ayant des
-------------
1. 30 Stat. 750.
2. Loc. cit., p. 87-88.
3. BRITISH AND FOREIGN STATE PAPERS, vol. LXXII, p. 900 ; M. N. R. G.,
2e sér., t. X, p. 172.
4. ARCHIVES DIPLOMATIQUES, 1890, t. IV, p. 249; P. FAUCHILLE, loc. cit.,
t. I, I, p. 379 ; v. aussi F. GATTIER, L'État indépendant du Congo, 1898 ; G. BLAN-
CHARD, Formation et constitution politique de l' Êtat indépendant du Congo, 1899 ;
Louis JOZON, L' État indépendant du Congo, sa fondation, les principales mani-
festations de sa vie extérieure, ses relations avec la Belgique (thèse), Paris, 1900.
5. M. N. R. G., 3e sér., t. II, p. 101.
6. Zeitschrift für Vôlkerrecht, t. III, p. 256 et suiv.
7. DESCAMPS, La définition des droits acquis, la portée générale et son applica-
tion en matière de succession d'État à État, R. G. D. I. P., t. XV, 1908, p. 385
et suiv.; v. aussi RÜGGER, Privatrechtliche Begriffe im Völkerrecht, Zeitschrift
fur internationales Recht, t. XXVIII, p. 46 et suiv. Sur la définition des droits
acquis, v. AUBRI et RAU, Cours de droit civil français, t. I, 5e éd., p. 112 ; DES-
CAMPS, l. c., p. 387 ; GIDEL, l. c., p. 86 ; NYS, l. c., t. II, p. 35 et suiv. ; v. aussi
GUGGENHEIM, l. C., p. 122-135.
60
droits sur des objets ou des droits de créance, conservent ces
droits nonobstant le changement éventuel du pouvoir suprême
du territoire en question. Le nouveau gouvernement, bien que
souverain et indépendant, doit reconnaître et garder les droits
qu'elles ont acquis.
PRUSSE, Patente du 22 mai 1815 (concernant l'annexion des territoires
saxons ¹) : « Jedermann behält den Besitz und Genuss seiner wohlerworbenen Pri-
vatrechte. »
AUTRICHE, PRUSSE — DANEMARK, 30 octobre 1864 2, art. 17 : « Le nouveau
gouvernement des duchés (Sleswig-Holstein) respectera tout droit légalement
acquis par les individus et les personnes civiles dans les duchés. »
Traité DANEMARK-ÉTATS-UNIS du 4 août 1916 3, art. 1 : « H. M. the King of
Danemark by this convention cèdes to the United States all territory, dominion
and sovereignty... in the... (Antilles danoises). »
Art. 2 : « ... it is understood that this cession does not in any respect unpair
private rights which by law belong to the peaceful possession of property of all
kinds by private individuals. »
ALLEMAGNE-POLOGNE, 15 mai 1922, art. 4 4 : « L'Allemagne et la Pologne
reconnaîtront et respecteront... les droits acquis... »
ÉTATS-UNIS 5 : « International law requires, that, when a nation absorbs ano-
ther nation through conquest, the absorbing state shall respect and safeguard
rights of person and of property in the conquered state. »
Chief Justice John MARSHALL, dans l'espèce United States versus Soulard
(1830) 6 : « If a conquered country is ceded, the old possessors are entitled to
their estâtes, but only change their masters..., the relation of the inhabitants to
their government are not changed. The new government takes the place of that
which has passed away... »
IDEM, dans l'espèce United States versus Percheman (1833) 7 : « It is very unu- *
-------------
1. M. N. R., t. II, p. 289.
2. M. N. R. G., t. XVII, p. 482.
3. M. N. R. G., 3e sér., t. X, p. 357.
4. STRUPP, Documents, t. IV, p. 722. On trouve des dispositions analogues dans
les traités suivants : ÉTATS-UNIS-FRANCE, 30 avril 1803, art. 3 (M. R., t. VII,
p. 708); SUÈDE-RUSSIE, 17 septembre 1809, art. 6 (M. N. R., t. I, p. 24);
AUTRICHE-FRANCE, 30 mai 1814, art. 27 (M. N. R., t. II, p. 11) ; Acte de Vienne,
9 juin 1815, art. 103 (M. N. R., t. II, p. 426) ; ESPAGNE-ÉTATS-UNIS, 22 février
1819, art. 8 (M. N. R., t. V, p. 334) ; HANOVRE-PRUSSE, 9 juillet 1827, art. 8 (M.
N. R., t. IV, p. 213) ; FRANCE-PRUSSE, 23 octobre 1829, art. 10 (M. N. R.,
t. VIII, p. 168) ; BELGIQUE-HOLLANDE, 19 avril 1839, art. 23 (M. N. R., t. XVI,
p. 787) ; ÉTATS-UNIS-MEXIQUE, 2 février 1848, art. 8 (M. N. R. G., t. XIV,
p. 19), 30 décembre 1853, art. 5 (M. N. R. G., 2e sér., t. I, p. 3) ; ÉTATS-UNIS-
RUSSIE, 30 mars 1867, art, 3 (M. N. R. G., 2e sér., t. I, p. 39) ; PUISSANCES-
TURQUIE, 24 mai 1881, art. 4 (M. N. R. G., 2e sér., t. VI, p. 754). V. aussi dans
Reply of the United States, American and British Claims arbitration, Claim n°30,
Robert E. Brown, p. 111-120.
5. American and British Glaims Arbitration, Claim N° 30, Robert E. Brown,
Mémorandum of the oral argument of the UNITED STATES, p. 3.
6. J. B. MOORE, Digest Intern. Law, vol. I, p. 414 et suiv.
7. PETERS (32 U. S.), 51, cité chez Coleman PHILIPPSON, Termination of war
and treaties of peace, 1916, p. 49-50.
61
sual, even in cases of conquest, for the conqueror to do more than displace the
sovereign and assume dominion over the country. The modem usage of nations,
which has become law, would be violated... The people change their allegiance ;
their relation to their ancient sovereign is dissolved ; but their relations to each
other and their rights of property remain undisturbed. »
COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE ' : « La cour maintient que
les droits privés doivent êtro respectés par le nouveau souverain territorial. En
effet, l'on ne peut prétendre que des droits privés, y compris ceux acquis de
l'État, en tant que propriétaire foncier, ne puissent être valablement opposés à
celui qui succède à la souveraineté. »
Les créanciers de la dette d'État sont également les possesseurs
d'un droit de créance, assurée par le patrimoine public du terri-
toire grevé de la dette.
SACHSEN-MEININGEN-HILDBURGHAUSEN, constitution du 23 août 1829, § 43 :
« Fur die mit Genehmigung der Stände aufgenommenen Landesschulden haftet
das gesammte steuerbare Vermögen der U nterthanen³. »
II n' y a pas ici de différence de principe. Dans les deux cas il
s'agit de la sauvegarde des droits acquis, la violation de ce principe
est aussi illégale dans un cas que dans l'autre.
RÜGGER 3 : « In den Fällen der Staatensukzession wurde in konstanter Ue-
bung dem Grundsatze gehuldigt, dass die unter der Staatsgewalt wohlerworbe-
nen subjektiven Privatrechte prinzipiell vom Wechsel der Staatsgewalt unbe-
rùhrt... bleiben sollen. Dièses Prinzip gilt nicht bloss von den Privatrechtsver-
hältnissen zwischen einzelnen Individuen, sondern auch von den Rechten der
Einzelpersonen gegenüber dem Fiskus. »
Les créanciers de la dette publique conservent leurs droits no-
nobstant les transformations territoriales éventuelles de l'État
débiteur. Lors d'une transformation territoriale de l'État débi-
teur, la charge de la dette doit être assumée par les gouverne-
ments de toutes les parties du territoire grevé de la dette, ces gou-
vernements devant conserver intangibles les jura quaesita des
créanciers.
Si des intérêts suprêmes d'ordre public commandent la modi-
fication de ces droits, les États débiteurs peuvent le faire en pro-
mulguant à cet effet une loi spéciale. En dehors de cette éven-
tualité, les droits des créanciers subsistent intégralement.
-------------
1. Avis consultatif n° 6 : Colons allemands en Pologne. Rapport annuel, 1er jan-
vier 1922-15 juin 1925, Leyde, p. 200.
2. A. MOSER, loc. cit., p. 417.
3. Privatrechtliche Begriffe im Völkerrecht, Zeitschrift fur internationales.
Recht, t. XXVIII, p. 46.
62
Les auteurs qui nient le principe de la succession des dettes affirment
qu'il n'existe aucune règle de droit qui oblige l' État-acquéreur à assu-
mer les dettes publiques contractées par l'ancien État.
W. SCHÖNBORN ' : « Es besteht keine Völkerrechtsnorm, auf Grund deren bei
Zessionen der Zessionar allgemein in Privatrechtsverhältnisse des Zedenten ein-
zutreten hätte oder speziell auch nur den letzteren einen Teil seiner Schulden
abzunehmen verpflichtet wäre. »
Karl STRUPP 2 : « Von einer Pflicht zur Schuldenübernahme kann... rechtlich
keine Rede sein. »
P. GUGGENHEIM3 : « Eine positivrechtliche Bestimmung, durch die der Fol-
gestaat zur Schuldübernahme verpflichtet wird, dürfte schwerlich nachzuwei-
sen sein. »
E. BOREL 4 : « On ne peut considérer comme acquis en droit international posi-
tif le principe qu'un Etat acquérant partie du territoire d'un autre doit en
même temps se charger d'une fraction correspondante de la dette publique de ce
dernier. Pareille obligation ne peut découler que du traité où l'assume l'État en
cause et elle n'existe que dans les conditions et limites où elle s'y trouve sti-
pulée. »
TRANSVAAL CONCESSIONS COMMISSION 5 : « It is clear that a State which has
-------------
1. Staatensukzession (Handbuch des Völkerrechts, STIER SOMLO), Stuttgart,
1913, p. 56.
2. Grundzüge des positiven Völkerrechts, Bonn, 1921, p. 56.
3. Beiträge zur völkerrechtlichen Lehre vom Staatenwechsel, Berlin, 1925, p. 95.
4. Sentence arbitrale rendue le 18 avril 1925 au sujet de la répartition des an-
nuités de la dette publique ottomane, p. 60.
5. Report, p. 7 (South Africa, 1901, Cmd. 623). Toutefois, à un autre endroit
du Report, il est dit : «... but the modem usage of nations has tended in the
direction of the aknowledgement of such contracts... We are convinced that
the best modem opinion favours the view that as a général rule, the obligations
of the annexed state towards private persons should be respected... »
H. WHEATON, International law, 5 ed. par COLEMAN PHILIPPSON, Londres,
1916, p. 46-47, note t : « This declaration was modified by such important qua-
lifications that the principle « res transit cum suo onere » was substantialy affir-
med — namely, that the successor State is to take over along with the pro-
perty of the extinct State its debts and obligations. »
V. aussi F. J. LAWRENCE, The principles of international law, 4e éd., 1910,
p. 93 ; J. WESTLAKE, International law, 2e éd., 1910, p. 80 ; W. E. HALL, In-
tern. law., 7e éd., p. 102 ; J. B. MOORE, Digest Int. Law., vol. I, p. 339 et 350 ;
W. HARRISON MOORE, Act of State in english law (chap. XVIII : Succession to
State rights and liabilities), Londres. 1906, p. 157 et suiv. ; A. B. KEITH,
The Theory of State succession with special reference to english and colonial law,
Londres, 1907, p. 98 et suiv. ; Dr. Karl STRUPP, Urkunden zur Geschichte des
Völkerrechts, Gotha, 1911, t. II, p. 72 et suiv. ; G. GIDEL,Des effets de l'annexion
sur les concessions, Paris, 1904, p. 85 et suiv. ; H. KELSEN, Das Problem der Sou-
veränität und die Théorie des Völkerrechts, Tubingen, 1920, p. 26.
63
annexed another is not legally bound by any contracts made by the State which
has ceased to exist... It is of course open to His Majesty's Government as an act
of grace '. »
HIGH COURT OF JUSTICE, The West Rand Central Gold Mining Company v.
the King ² : « There is no principle of international law by which after annexa-
tion of conquered territory the conquering State becomes liable in the absence
of express stipulation to the contrary to discharge fmancial liabilities of the con-
quered State incurred before the outbreak of war... When making peace the con-
quering sovereign can make any conditions he thinks fit respecting the fmancial
obligations of the conquered country and it is entirely at his option to what
extent he will adopt them. »
Les partisans de cette théorie négative admettent que la reprise par
l'État acquéreur de la charge de la dette publique du territoire acquis
est motivée par la justice envers les créanciers ou envers l'État qui a
perdu une partie de son territoire ; mais ils affirment que la succession
des dettes ne repose sur aucune base juridique.
-------------
1. La prise en charge des dettes des îles Fiji (Océanie) par l'administration
britannique a été considérée par l'Angleterre comme un act of grace ; v. à ce
sujet MOORE, Digest Internat. Law, v. I, p. 350.
Lors de l'annexion du Transvaal, le 12 avril 1877, Sir Th. Shepstone publia
au nom de la Grande-Bretagne une proclamation qui déclarait entre autres
choses : « All bona fide concessions and contracts with governments, companies,
or individuals by which the state is now bound, will be honourably maintained
and respected, and the payment of the debts of the State must be provided for »
(v. British and foreign State papers, vol. LXVIII, p. 140). Toutes les réclama-
tions bona fide furent satisfaites « avec une largesse extrême » sur les fonds
fournis par le Parlement impérial (South Africa, 1878, Cmd. 2144). V. aussi An-
nuaire de l' Institut de droit international, t. II, p. 279 et suiv.
Aux termes du traité du 3 août 1881, conclu à Pretoria entre la GRANDE-BRE-
TAGNE et l'État du TRANSVAAL (M. N. R. G., 2e sér., t. X, p. 172), il fut sti-
pulé (art. X) : « The Transvaal State will be liable for the balance of the debts
for which the (old) South African Republic was liable at the date of annexa-
tion... which debts will be a first charge on the revenues of the State. The Trans-
vaal State will, moreover, be liable for the lawful expenditure lawfully incurred
for the necessary expenses of the province since annexation, which debt... will be
a second charge upon the revenues of the State. » (v. aussi M. N. R. G., 2e sér.,
t. VIII, p. 213, et Cmd. 3098, 1882).
Traité de Londres, 27 février 1884 (M. N. R. G., 2e sér., t. X, p. 180 et suiv.),
art. V : « The South African Republic will be liable for any balance which may
still remain due of the debts for which it was liable at the date of annexation...
which debts will be a first charge upon the revenues of the Republic. The South
African Republic will moreover be liable for... which will be a second charge
upon the revenues of the Republic. »
Après l'annexion du Transvaal et de la République d'Orange par la Grande-
Bretagne en 1901-1902, leurs dettes publiques furent assumées par l'adminis-
tration britannique (v. FAUCHILLE, loc. cit., t. I, p. 1-re, p. 379).
2. Kings bench division, 21, Times Law Reports, 1905, p. 562; v. aussi
INHÛLSEN, Die Haftung des annektierenden Staates für die Schulden des annek-
tierten Staates. Ein Beitrag eines engliachen Gerichtes zum Völkerrecht, Archiv
fur offentliches Recht, 1906, t. XX, p. 139 et suiv. ; v. aussi Zeitschrift für Völ-
kerrecht, t. I, p. 98 et suiv.
64
W. E. HALL¹ : « No doubt, the debt of a state, from which another séparâtes
itself, ought generally to be divided between the two proportionately to their
respective resources as a matter of justice to the creditors, because it is seldom
that the value of their security is not affected by a diminuation of the state in-
debted to them, but the obligation is a moral, not a légal one. »
W. SCHÖNBORN 2 : « Verlangt in der Tat zwar kein Rechtssatz des Völker-
rechts, wohl aber die Billigkeit vom Zessionar die Uebernahme eines Anteils an
den Schulden des Zedenten... »
P. KAZANSKI ³ : « II n' y a aucune raison juridique pour affirmer qu' une partie
du territoire enlevée est suivie par une portion de la dette générale de l'État...
Il serait juste, certainement, de toujours répartir les dettes générales de l'État
entre l'État qui a perdu une province et celui qui l'a acquise, ou entre l'État et
la province devenue État, mais en droit cela n'est pas obligatoire... »
Dans le même sens, COUR D'APPEL de Florence, 23 octobre 1871, Waller c. Mi-
nistère de la Guerre 4.
Gh. Ch. HYDE 5 fait au sujet de telles constatations la remarque suivante :
« When it is perceived that a moral obligation rests upon a State to accept a
burden there is at once apparent a solid reason for the claim that practice
should shape itself accordingly and evolve a rule of law stamping évasion with
an illégal character. »
Les principaux arguments des partisans de la théorie négative
sont les suivants :
1. —— LES ARGUMENTS TIRÉS DE LA NATURE SOUVERAINE DE L'ÉTAT
L'État acquéreur d'un territoire n'entre pas en possession des
droits souverains de l'ancien État, mais exerce seulement, sur le
territoire acquis, ses propres droits souverains. Il en découlerait
que l'État acquéreur ne serait pas tenu à prendre à sa charge
aucune des obligations de l'ancien État 6.
FRANCE. Exposé des motifs de la loi du 6 août 1896 7 (annexion du Mada-
gascar) : « Les principes de la succession des États n'étaient pas, à proprement
-------------
1. A treatise on international law, 7e éd., par A. Pierce HIGGINS, Oxford, 1917,
p. 95, note; v. aussi J. WESTLAKE, International law, Cambridge, 1910, part I,
Peace. Continuity of States through changes of government, p. 58, of terri-
tory, p. 59 et suiv.
2. Loc. cit., p. 58 ; v. aussi p. 107, 115, 118.
3. Manuel de droit international public et privé (en russe), Odessa, 1904, p. 34
et 35.
4. Monitore dei tribunali, 1872, p. 143, cité dans le Mémorandum of oral argu-
ment of the United States, Hawaiian daims, American and British Glaims Com-
mission, 1925, p. 20-21.
5. International law, vol. I, p. 205.
6. K. GAREIS, Institutionen des Völkerrechts, 2e éd., 1901, p. 60 et suiv. ;
A. ZORN, Grundzüge des Völkerrechts, 2e éd., 1903, p. 32 et suiv., 77 et suiv.,
152 et suiv.
7. DE CLERCQ, t. XX, p. 585, v. aussi M. N. R. G., 2e sér., t. XXI, p. 755 et
suiv. ; v. aussi MIGNARD, Étude sur l' établissement de la domination française à
Madagascar, Paris, 1900, p. 62 et suiv.
65
parler, obligatoires pour le nouveau souverain, puisqu' il ne tenait que de lui»
même sa souveraineté sur le pays absorbé ¹ ».
A. RIVIER 2 distingue le cas où « l'incorporation s'opère en vertu d'un acte où
l'État absorbé a figuré comme partie contractante » et le cas où elle résulte
d'une subjugation : « dans le premier cas. il y a lieu d'appliquer le principe
que nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'a lui-même et dès lors les
dettes de l'annexé doivent incomber à l'annexant ; dans le second cas, le con-
quérant n'étant point lié par un traité, et ne tenant que de lui-même sa souverai-
neté sur le pays absorbé, peut disposer de sa conquête librement ».
Déjà Hugo GROTIUS avait établi ³ : «Sicut autem res quae singulorum fuerant,
jure belli iis acquiruntur, qui eos sibi subjiciunt, sic et res universitatis eorum
fiunt qui sibi subiuciunt universitatem, si ipsi velint... Ergo et incorporalia jura,
quae universitatis fuerant fient victoris quatenus velit. »
W. SCHÖNBORN distingue les deux cas suivants : « Gebietsabtretungen durch
Vertrag (Zession)4 » et « Gebietsübergange, die nient auf völkerrechtlichem Ver-
trag beruhen 5 ». Dans ce dernier cas, « ist der Sukzessor von vornherein völker-
rechtlich freier gestellt ; es gelten für ihn in der freien Betätigung seiner Staats-
gewalt grundsätzlich alle jene Beschränkungen nicht, die bei Zessionen nur
durch den Zessionsvertrag für ihn begründet werden können 6 ».
La RUSSIE a adopté cette manière de voir au Congrès de Berlin de 1878, séance
du 10 juillet" : CARATHÉODORY Pacha lit la motion suivante : « La Russie assumera
la part de la dette publique ottomane afférente aux territoires qui sont annexés
au territoire russe en Asie ». « Le comte SCHOUVALOFF répond qu'il se croyait fondé
à considérer comme admis que s'il y a répartition de dettes pour les territoires
qui se détachent par voie d'arrangement, de donation ou d'échange de la con-
-------------
1. CLUNET, 1896, p. 921. Toutefois, il convient de noter que le refus d'assu-
mer certaines dettes de Madagascar a été inspiré par des considérations d'ordre
pratique. Le ministre des Colonies déclarait au Conseil d'État : « L'impossibi-
lité de déterminer le caractère authentique ou non des créances sur l'État mal-
gache a été la raison déterminante de la décision prise par le gouvernement fran-
çais de ne garantir que l'emprunt de 1886. » Conseil d'État, Recueil des arrêts,
rédigé par M. N. PANHARD, t. LXXIV, 2e sér., 1904, 5 août 1904, 4361, Dame
Ravero, p. 663.
Sous ce rapport, il convient de noter les faits suivants. La république d'Haïti
a suspendu, en 1876, le service de sa dette, le gouvernement ayant décidé de
faire au préalable une enquête sur tous les engagements contractés par le gou-
vernement déchu. Par décret du 9 juillet 1877, le gouvernement a reconnu la
légalité de l'emprunt de 1875 (A. COURTOIS fils, l. c., p. 211). L' État d'ALAGOAS
(Brésil) a émis le 27 octobre 1905 un emprunt de £ 500,000 destiné à être placé
à Londres et à Paris. En fait, les représentants du gouvernement dudit État en
Europe ont émis frauduleusement des titres de cet emprunt pour une somme
beaucoup plus considérable. A la suite de quoi l'État d'Alagoas suspendit, en
juillet 1914, le service de cet emprunt (L'Information financière, 14 octobre
1921, n° 239 ; ASSOCIATION NATIONALE DES PORTEURS DES VALEURS MOBILIÈRES,
Annuaire, 1915-1920, p. 70 et suiv.).
2. Principes du droit des gens, Paris, 1896, t. I,p. 74.
3. De jure belli ac pacis, \. III, c. VIII, § IV.
4. Loc. cit., p. 25 et suiv.
5. Loc. cit., p. 62.
6. Loc. cit., p. 62.
7. Protocole n° 17 du Congrès de Berlin sur les affaires d'Orient, DE CLERCQ,
t. XII, p. 300.
5
66
trée dont ils faisaient partie intégrante, il n'y en a point là où il y a une con-
quête. S. Exc. ajoute que la Russie est conquérante en Europe et en Asie. Elle
n'a rien à payer pour les territoires et ne saurait être en rien solidaire de la dette
turque. Le prince GORTCHAKOFF déclare opposer à la demande de Carathéodory
Pacha le refus le plus catégorique et ne peut même dissimuler l'étonnement
qu'elle lui inspire. Le président, en présence de l'opposition des plénipotentiaires
de Russie, ne peut que reconnaître l'impossibilité de donner suite à la proposi-
tion ottomane ».
Par contre, I'AMERICAN AND BRITISH CLAIMS TRIBUNAL ¹ n' admet pas, comme
de juste, pareille distinction : « We do not see any valid reason for distinguishing
termination of a légal unit of international law through conquest from termi-
nation by any other mode of merging in. or swallawing up by, some other légal
unit. »
Cet argument, à savoir que le nouvel État, en acquérant un ter-
ritoire, y exerce ses propres droits souverains, mais n'entre pas en
possession de ceux de l' ancien État et, par conséquent, ne prend
pas à sa charge les obligations de l'ancien État, affirme ou trop
ou trop peu.
En effet, prenons le cas d'une transformation politique et non
territoriale : une république remplacée par une monarchie, etc.
Le pouvoir suprême de l'État est souverain, et les sources de
la souveraineté des différents pouvoirs sont dans le cas donné
différentes. Le nouveau pouvoir souverain, celui d'un roi ou d'un
empereur, tire son origine de la « grâce de Dieu », tandis que l'an-
cien pouvoir souverain, appartenant au président de la Répu-
blique et au Parlement, procédait de la « volonté du peuple ».
Dans notre cas, par conséquent, on pourrait affirmer que le nou-
veau pouvoir n'est pas le successeur du précédent, puisqu'il
n'exerce pas les droits hérités de l'ancien, mais les siens propres,
et que, par conséquent, il n'est pas juridiquement tenu à assurer
les dettes d'État contractées par l'ancien gouvernement. D'autre
part, si, à un gouvernement républicain, ayant gouverné un pays
« par la volonté du peuple », succède un « empereur des Français 2 »,
un « roi des Français », etc., celui-ci serait responsable des dettes
de la république, les deux pouvoirs ayant une origine commune.
Il résulterait donc de cette théorie que le principe absolument
-------------
1. Hawaiian claims, n° 84, Award, 10 novembre 1925. La Grande-Bretagne a,
notamment, affirmé que les engagements de l'État annexé ne passent pas à la
charge de l'État annexant au cas où il y a eu conquête (requête du citoyen amé-
ricain R. E. Brown envers le gouvernement de la République sud-africaine,
claim n° 36), mais passent à sa charge au cas où il y a eu cession volontaire
(requêtes des citoyens anglais envers le gouvernement du Hawaï, claim n° 84).
2. Senatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804), art. 1 : « Le
gouvernement de la République est confié à un empereur, qui prend le titre
d'empereur des Français » (DALLOZ, Répertoire, t. XVIII, v° Droit constitution-
nel, p. 318-319) ; v. aussi constitution BELGE du 7 février 1831, art. 25, 29 et 78 ;
constitution du DANEMARK, 5 juin 1849 (28 juillet 1866), art. 11.
67
indiscutable — à savoir que le pays, la nation est responsable des
dettes d'État nonobstant le changement éventuel du pouvoir su-
prême de l'État — se trouverait écarté en raison d'arguments
tirés de la nature souveraine de ce pouvoir.
D'après le juriste soviétique M. J. GOURVITCH ¹, la révolution n'annule pas les
engagements de l'État seulement dans le cas où le régime politique du pays —
bouleversé par la révolution — était basé sur «la souveraineté de l'État », ce qui
n'a pas lieu dans une monarchie absolue, où l'autorité étatique porte pour ainsi
dire un caractère personnel.
Prenons le cas où il ne s'agit même pas d'une transformation de
l'État et supposons simplement que l'État en question, qui n'a
subi aucune transformation, ni politique ni territoriale, répudie
ses dettes. On pourrait aussi appliquer à ce cas, avec le même
succès, la thèse de la souveraineté du pouvoir suprême de l'État :
personne n'aurait le droit d'exiger du pouvoir souverain le paie-
ment d'une dette d'État que ce pouvoir a annulée en vertu
de ses droits souverains. On en viendrait donc à conclure, non
seulement que les actes d'un pouvoir souverain ne sauraient être
contestés par voie de justice ordinaire et que celui-ci ne saurait
être juridiquement contraint à quoi que ce fût, mais aussi que
tout ce qui relève du pouvoir souverain serait juridiquement légi-
time et juste, puisque ce pouvoir est la source même du droit.
Dans ces conditions, quelle valeur logique et juridique a, pour
la question qui nous intéresse, la conception du pouvoir souve-
rain? Celle-ci peut être, en effet, alléguée comme fondement juri-
dique, aussi bien pour contester la succession de la dette publique
au cas d'une transformation territoriale, que pour reconnaître lé-
gitime la répudiation des dettes d'État contractées par ce même
pouvoir.
Le problème de la succession des dettes d'État embrasse le cas
de transformation politique et celui de transformation territo-
riale de l'État. Si le principe de la succession des dettes est consi-
déré comme établi pour le premier cas, il ne saurait ne pas l'être
pour le second. Réciproquement, si, pour le second cas, le prin-
cipe de la succession est rejeté sur la foi des considérations ci-des-
sus exposées, il doit l'être également pour le premier cas. L'un et
l'autre relèvent, en effet, comme tout le problème de la succes-
sion des dettes, d'un seul et même fait : le changement du pou-
voir suprême sur tout ou partie du territoire grevé de dettes.
-------------
1. Les prétentions de l' Entente envers la Russie à la lumière du droit internatio-
nal, Le droit soviétique, Moscou, 1923, n° 265 (en russe), p. 36-37, cité chez
M. MIRKINE-GUETZEVITCH, La doctrine soviétique du droit international, R. G.
D. I. P., 1925, p. 324.
68
2. —— LES ARGUMENTS TIRÉS DE LA NATURE DES DETTES D'ÉTAT
Certains partisans de la théorie négative prétendent que les
dettes d'État générales sont des dettes personnelles de l'État qui
les a contractées et ils en déduisent que, lors d'une transforma-
tion territoriale de l'État, la dette reste à la charge de cet État
amoindri dans la mesure où celui-ci conserve sa personnalité po-
litique, malgré avoir subi une perte territoriale.
W. E. HALL : « The general debt of a State is a personal obligation '. » « With
the rights which have been acquired, and obligations which have been contrac-
ted, by the old state as personal rights and obligations the new State has no-
thing to do. The old State is not extinct 2. »
G. JÈZE : « L'État démembré ou annexé a contracté personnellement la dette ;
il a pris l'engagement solennel d'en assurer le service, quoi qu'il arrive. Sans
doute, il a compté sur le produit des impôts à retirer de l'ensemble du territoire.
Le démembrement en cas d'annexion partielle diminue les ressources avec les-
quelles il croyait pouvoir payer sa dette. Mais, juridiquement, l'obligation de
l'État débiteur ne peut pas être touchée par les variations dans l'étendue de ses
ressources ³... » « Les créanciers qui prêtent leur argent à un État font confiance
personnellement à l'État emprunteur, ils courent le risque d'un changement de
souveraineté politique internationale. Toute créance comporte un aléa. Dans
les créances contre un État, l'aléa consiste dans la disparition totale ou partielle
de l'État 4... » « Les contribuables de l'État démembré, malgré la réduction de
l'étendu territoriale et des ressources, restent tenus de l'obligation primitive 5. »
Un argument analogue pourrait tout aussi bien être appliqué
en cas de transformation politique de l'État.
M. KOROVINE, de l'Institut du droit soviétique, est d'avis 6 que la succession
des dettes n'a pas non plus lieu en cas de transformation politique ; il y avait
dettes personnelles de l'ancien gouvernement, elles sont pour le nouveau « res
inter alias acta ».
Ou bien un tel argument est valable pour les deux cas de trans-
formation, ou bien il ne l'est ni pour l'un ni pour l'autre.
Nous avons montré plus haut que les dettes d'État n'ont pas
un caractère personnel (voir §§ 1, 8, 11) ; nous n'avons donc pas
à nous arrêter davantage sur la discussion de cette thèse.
Certains partisans de la théorie négative admettent que dans
le cas où l'ancien État a disparu complètement ses dettes doivent
être assumées par les États acquéreurs de son territoire.
-------------
1. Loc. cit., 7e éd., p. 95, note ; de même J. WESTLAKE, l. c., vol. I, p. 62.
2. Ibid.,p. 93.
3. Le partage des dettes publiques au cas de démembrement du territoire. Paris,
1921 (v. aussi dans la Revue de science et de législation financières, janvier-
février-mars 1921), p. 11.
4. Ibid., p. 12.
5. Ibid., p. 17.
6. Le droit international de l'époque transitoire, Moscou, 1924 (en russe), p. 30,
cité chez M. MIRKINE-GUETZEVITCH, R. G. D. I. P., 1925, p. 320.
69
L. OPPENHEIM ¹ : « The debts of the extinct state must be taken over by the
absorbing State » — de même au cas où l'ancien État « breaks into frag-
ments ». Au cas d'une annexion partielle — « it would only be just if the succes-
sor had to take over a corresponding part of the debt of its predecessor, but no
rule of international law concerning this point can be said to exist ² ».
Au contraire, A. B. KEITH ³ se déclare « unable to discover any évidence for
the rule except in the case of special treaty arrangements... » ; même au cas où
l'État « broke up into fragments » il est enclin à penser « that neither would
be under any légal obligation to meet the debt of the old State ».
L'opinion de KEITH est partagée par W. SCHÖNBORN 4.
A ce propos, il convient de faire les observations suivantes :
I. — En premier lieu, la conception même de l'ancien État, qui
conserve sa personnalité politique après avoir subi une trans-
formation territoriale, est assez vague. Quelles sont les limites de
la transformation territoriale (montant de la population, dimen-
sions et situation des territoires détachés, etc.), lesquelles, une fois
dépassées, indiqueront que l'ancien État a cessé d'exister?
Ch. Ch. HYDE 5 : « There may be no extinction of the personality of a state by
disintegration or dismembrement when a substantial portion of its territory
amounting to as much as one quarter, one third or one half of its domain passes
to a successor. »
En 1807, après la paix de Tilsit, la PRUSSE fut réduite à abandonner
presque la moitié de son territoire ; elle n'en est pas moins restée l'État
de Prusse 6. De même la SAXE en 1815 7.
En 1830, le royaume des PAYS-BAS a perdu les provinces belges. La
population de la Belgique comptait 3 millions et demi, celle de la Hol-
lande 2 millions et demi 8. D' après l'opinion de PRADIER-FODÉRÉ 9, il
y aurait là suppression de l'ancien État, comme résultat du démembre-
ment. D'après l'opinion de FAUCHILLE lo, en 1830 l'État des Pays-Bas
aurait cessé d'exister, s'étant divisé en deux États nouveaux, la Bel-
gique et la Hollande. Au contraire, de l'avis de HUBER¹¹, « der verklei-
-------------
1. International law, a treatise, 3e éd., London, 1920, vol. I, Peace, p. 148.
2. Ibid., p. 151 ; de même BLUNTSCHLI, §§ 48 et 50, M. MOYÉ, Le droit des
gens moderne, Paris, 1920, p. 100-101 et 108 ; v. aussi PRADIER-FODÉRÉ, loc.
cit., t. I, p. 276-277 ; P. FIORE, Nouveau droit international, 2e éd., Paris,
1885, t. I, p. 316; G. JÈZE, Partage, p. 11-12; P. HEILBORN, Völkerrecht
(J. KOHLER, Encyklopädie der Rechtswissenschaft, t. V), 1914, § 53, p. 551.
3. The theory of State succession with special reference to english and colonial
law, Londres, 1907, p. 99.
4. Loc. cit., p. 100.
5. International law, vol. I, p. 207.
6. PRADIER-FODÉRÉ, loc. cit., t. I, p. 252.
7. MARTENS, Traité de droit international, t. I, § 68 ; RIVIER, Principes de droit
des gens, t. I, p. 63-65. La Saxe possédait, en 1792, un territoire de 686 milles
carrés ; en 1816, de 272 milles carrés seulement. V. A. WAGNER, Finanzwissen-
schaft, 2e éd., IIIe partie, livre I, Leipzig, 1910, p. 258.
8. Ch. SEIGNOBOS, Histoire politique de l'Europe contemporaine, 1814-1896-
6e éd., 1921, p. 214.
9. Droit international, t. I, p. 251.
10. Droit international, t. I, p. 1-re, p. 380, BLUNTSCHLI, § 49.
11. Loc. cit., p. 34.
70
nerte Staat hat nicht aufgehört zu existieren ». De même, SCHÖNBORN
suppose 1 qu' en 1830 il y eut une simple rupture de lien (Losreissung)
entre la Belgique et la Hollande.
L'ancien État cesse d'exister dans le cas où il subit une an-
nexion totale, un morcellement (Zerstückelung) ou un démembre
ment (Zergliederung) total ; par contre, il conserve son existence
lorsqu'il ne perd qu'une partie de son territoire par suite d'une
cession, ou d'une séparation (Losreissung, Verselbständigung).
Mais quels sont les indices objectifs qui serviront à établir, dans
chaque cas concret, s'il s'agit d'une cession ou d'un démembre-
ment, d'une séparation ou d'un morcellement?
M. HUBER2 : « Im konkreten Falle kann man bisweilen zweifeln, ob es sich um
Losreissung, somit um Teilnachfolge, oder Zergliederung, also Gesamtnachfolge
handelt. Je nachdem sind die Rechtsnachwirkungen ganz verschieden. Eine
blosse Losreissung ist da anzunehmen, wo der selbständig gewordene Teil sehr
unbedeutend ist im Verhältnis zum übrigen, oder wo er bereits entweder terri-
torial, wie Kolonien, abgesondert war oder schon Autonomie genoss. Aber auch
dann ist auf Losreissung zu schliessen, wenn durch Revoltierung eines Teils der
engeren Staatsbevölkerung ein Neustaat entsteht. »
A ces questions, on ne peut quelquefois donner qu'une réponse
fondée sur des bases arbitraires ou de pure forme.
L'ITALIE a été considérée par GABA3, HUBER 4 et autres, comme
l'État de la Sardaigne agrandi; par FIORE 5, HOLTZENDORF 6, KIATI-
BIAN 7, L. RENAULT 8 ANZILOTTI 9 et autres, comme un État nouveau.
La TURQUIE, réduite après la guerre générale à abandonner plus de
la moitié de son territoire et de sa population d'avant-guerre, a sou-
tenu, dans l'arbitrage de 1924 au sujet des annuités de la dette otto-
mane, que, loin d'être en droit identique à l'Empire ottoman, elle était
elle-même née du démembrement de ce dernier.
L'arbitre, M. E. BOREL, déclara à ce sujet 10 :
« La situation juridique de la Turquie n'est nullement identique à celle des
-------------
1. Loc. cit., p. 84.
2. Loc. cit., p. 34.
3. Successione di stato a stato, Turin, 1885, p. 377.
4. Loc. cit., p. 37.
5. Droit international, trad. ANTOINE, t. I, p. 104.
6. Handbuch des Völkerrechts, t. II, p. 33.
7. Conséquences juridiques de la transformation des États sur les traités, Paris,
1892, p. 81.
8. SIREY, 1879, 2e partie, p. 145-146, note, Cour de Paris, 1er décembre 1879,
Compagnie d' assurances maritimes la Moderazione c. Chambre d' assurances mari-
times.
9. La formazione del Regno d'Italia nei riguardi del diritto internazionale,
Rivista di Diritto Internazionale, 1919.
10. Sentence arbitrale, p. 61-62. V. aussi, au sujet de la Yougoslavie. E. KAUF-
MANN, Der serbisch-kroatisch-slowenische Staat, ein neuer Staat, Zeitschrift für
internationales Recht, t. XXXI, p. 212 et suiv. ; le TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE
ALLEMAND-YOUGOSLAVE statua le 27 avril 1922, dans l'espèce W. Schumacher
contre État allemand et État serbo-croato-slovène (Recueil des décisions des tribu-
71
autres États intéressés. En droit international, la République turque doit être
considérée comme continuant la personnalité de l'Empire ottoman. C'est à ce
point de vue qu'évidemment le traité (de Lausanne de 1923) se place, preuve
en soient, les articles 15, 16, 17, 18 et 20 qui n'auraient guère de sens si, aux yeux
des Hautes Parties contractantes, la Turquie était un État nouveau, au même
titre que l'Iraq ou la Syrie. La déclaration formelle, faite à Lausanne par
M.Bompard (Actes de la conférence de Lausanne, lre série, t. III, p. 231), prouve
que le point de vue auquel se place la Turquie n'a pas été admis par les autres
puissances signataires du traité ».
Dans ce cas, par conséquent, M. Borel s'appuyait sur des indications
formelles du traité et les déclarations des membres de la conférence.
2. — Quand même on pourrait établir d'une façon objective
les conditions précises dans lesquelles « l'ancien » État conserve
sa personnalité, malgré les pertes territoriales qu'il a subies, ces
conditions n'en seraient pas moins sans valeur juridique dans la
question de la succession des dettes.
En effet, ainsi que nous ayons montré plus haut (§§ 8, 9, 10),
la succession des dettes d'État repose sur ce que le territoire
de l'État débiteur est grevé de dettes conclues en son nom et
pour son compte, et continue à l'être, nonobstant le changement
de pouvoir suprême sur tout ou partie du territoire grevé.
Or, la succession de dettes d'État s'applique à tous les cas — à
celui où l' « ancien » État amoindri continue d'exister sans avoir
perdu sa personnalité politique, aussi bien qu'à celui où 1' « an-
cien » État disparaît par suite de son annexion totale, de son mor-
cellement ou de son démembrement. Ou bien le principe de la
succession des dettes est valable dans l'un et dans l'autre cas, ou
bien il ne l'est ni dans l'un ni dans l'autre, puisque, dans les deux
cas, il repose sur le même fondement.
3. — Enfin, l'application de la règle ci-dessus exposée peut me-
ner à l'absurde. Imaginons un État qui subit successivement une
série de pertes territoriales. D'après la théorie en question, les por-
tions de dettes afférentes aux territoires détachés ne passeraient
pas aux nouveaux gouvernements de ces territoires, mais reste-
raient à la charge de 1' « ancien » État amoindri. Ce n'est que dans
le cas de l'annexion définitive de ce qui reste de cet État, que sa
dette totale, éventuellement très grande, et qui a pu grever au-
paravant un territoire beaucoup plus grand, passerait au dernier
État annexant.
Certains partisans de la théorie négative admettent la remise à
-------------
naux mixtes institués par les traités de paix, t. II, p. 608 et suiv.), que ce dernier
État ne doit pas être considéré comme un nouvel État dans le sens que donnent
à ce terme les traités de paix.
V
72
la charge du territoire détaché des dettes dites spéciales (relatives,
locales) conclues pour les besoins de ce territoire.
P. PRADIER-FODÉRÉ ' : « ... le nouvel État n'est pas tenu en général des
obligations non locales de l'État dont il s'est détaché... C'est ainsi qu' aucune
portion de la dette française n' a été imposée à la province d'Alsace-Lorraine que
la France a été contrainte par le sort de la guerre de céder à V Allemagne en 1871. »
P. FIORE ² : « Le gouvernement cessionnaire succède aux droits et aux obliga-
tions résultant des contrats régulièrement stipulés par le gouvernement cédant
dans un but d' intérêt public relatif au territoire cédé ³. »
W. E. HALL 4 : « The new State is not. liable for the general debt of the parent
State, but is saddled with local obligations... local debts... debts contracted for local
objects... are binding upon it... »
W. SCHÖNBORN 5 : « Besonders naheliegend und häufig ist die Uebernahme
solcher Staatsschulden, die der Zedent im speziellen Interesse des abgelretenen
Gebiets gemacht hat, z. B. für den Bau eines Kanals oder einer staatlichen Ei-
senbahn im Kolonialgebiet... Die Praxis ist hier in der Tat eine so konstante,
dass man vielleicht einen sich entwickelnden Gewohnheits-Rechtssatz des Völ-
kerrechts annehmen könnte. »
Traité PRUSSE-SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, 15 juin 1816 6, art. IV :
« Seules les dettes et charges locales suivent les districts et lieux cédés... »
Même disposition — PRUSSE-SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT, 19 juin 1816 7,
art. III.
Il faut bien spécifier que par dettes locales, spéciales ou relatives on
n'entend pas les dettes des communes ou des provinces, mais les dettes
d'État contractées dans l'intérêt d'une province.
H. APPLETON 8 : « On entend par dettes relatives à la province cédée, non pas
les dettes provinciales, mais celles que l'État lui-même a contractées dans l'in-
térêt exclusif de la province... »
M. HUBER 9 : « Bezügliche Schulden... Schuldner ist der Gesamtstaat, getilgt
werden sie aus den allgemeinen Staatsmitteln. Nur ihr Zweck ist ein anderer... »
Cette théorie est fort contestable.
En effet, s'il arrive qu'avant la séparation d'un territoire toutes
les dettes contractées pour les besoins spéciaux de ce territoire
soient amorties ou, au contraire, que toutes les dettes soient
-------------
1. P. PRADIER-FODÉRÉ, Traité de droit international public européen et améri-
cain, suivant le progrès de la science et de la pratique contemporaines, Paris, 1885,
t. I, p. 274-275.
2. Droit international, 2e éd., 1885, t. I, p. 313.
3. De même RIVIER, l. c., t. I, p. 70, 72 ; CALVO, 4e éd., t. I, § 101, t. IV, § 248 ;
WESTLAKE, vol. I, p. 62 ; v. aussi LAWRENCE-WHEATON, loc. cit., p. 53, 54.
4. International law, 7e éd., p. 94, Idem, note, p. 100 : « Writers confuse local
with général debt and elevate into a legal rule the admitted moral propriety of
taking over under treaty, the general debt in the proportion of the value of the
territory acquired. »
5. Loc. cit., p. 59.
6. M. N. R., t. IV, p. 229.
7.M. N. R.,t. IV, p. 236.
8. Loc. cit., p. 156.
9. Loc. cit., p. 96.
73
amorties, sauf celles utilisées pour le territoire détaché, il pourrait
en résulter que dans le premier cas le territoire détaché serait,
d' après cette théorie, tout à fait libéré de la participation aux
dettes ; dans le deuxième cas, au contraire, toute la dette lui
serait imputé en totalité et l'ancien État amoindri en serait entiè-
rement libéré.
D'autre part, il est évident que cette nature « spéciale » de l'em-
prunt peut être un fait du hasard ou une pure apparence.
Même du point de vue formel, on ne peut pas toujours établir
avec précision : a) la destination de chaque emprunt particulier
au moment où il est conclu ; b) le caractère de son utilisation
effective ; c) le lieu auquel la dépense respective doit être impu-
tée — lieu physique, par exemple, celui où l'on pose les rails
d'un chemin de fer ; lieu stratégique ou économique — dans l'in-
térêt duquel on a posé les rails dans tel ou tel endroit ; d) si telle
ou telle dépense a effectivement servi les intérêts du territoire en
question.
Ch. Ch. HYDE ¹ : « The distinction frequently laid down between the general
and local debts of a contracting State has no always served a useful purpose for
it has tended, in the case of the former, to encourage an assumption unduly fa-
vorable to the new sovereing, and in that of the latter, to suggest the imposition
of an unjust or excessive burden. In neither case has it reflected closely the
practice of States. »
En général, avec le principe moderne de l'unité des ressources
budgétaires et de la centralisation des fonds de l'État (Budget-und
Kasseneinheit), la destination spéciale de l'emprunt donné n'a au-
cune importance de principe. En effet, si les sommes provenant
d'un emprunt sont destinées ou dépensées pour tels ou tels besoins
spéciaux et locaux, ce n'est que parce que les revenus ordinaires
d'un exercice budgétaire donné ne suffisaient pas pour toutes les
dépenses de l'État (y compris celles nécessitées par lesdits besoins
locaux). C'est pour combler ce déficit général que l'État a con-
tracté cet emprunt, commandé tant par l'existence d'une dépense
« spéciale » que par l'existence d'autres dépenses de l'État.
H. APPLETON 2 : « Quand un pays comme la France emprunte quelques cen-
taines de millions..., c'est pour cent objets différents : combler un déficit du bud-
get, faire des travaux publics sur dix points du territoire à la fois, transformer
un armement, faire les premiers frais d'une colonisation, etc., etc. Qui pourrait
dire si cet emprunt est contracté dans l'intérêt général, ou si telle ou telle partie
du territoire en retire un avantage exclusif ? »
Les sommes employées pour des besoins bien déterminés des
territoires particuliers ont pu être prises sur les ressources du
budget général et, en principe, il est impossible de séparer de l' en-
-------------
1. Loc. cit., vol. I, p. 217.
2. Loc. cit., p. 133.
74
semble de ces ressources celles qui proviennent spécialement des
emprunts et qui ont été employées précisément pour les besoins
dudit territoire.
Une distinction formelle serait-elle possible, par exemple à la
suite de l'affectation des fonds empruntés à une dépense détermi-
née ¹, établie en vertu d'une loi ou par un contrat avec les créan-
ciers, etc., — le fait même d'avoir employé des sommes déter-
minées provenant d'un emprunt déterminé pour un territoire
déterminé ne signifierait encore rien. Il aurait pu en être autre-
ment : le gouvernement aurait pu dépenser pour ce territoire les
ressources du budget général et utiliser les sommes produites par
cet emprunt pour un tout autre territoire ou pour ses besoins
généraux.
Et surtout, cela n'a rien à voir avec la succession des dettes,
fondée sur le principe d' après lequel celles-ci grèvent le territoire
entier de l'État, indépendamment du lieu où sont utilisés les
fonds provenant de l'emprunt en question (voir aussi § 13,
in fine).
Les auteurs suivants sont, pour des motifs différents et sous réserves diffé-
rentes, partisans de la théorie positive :
Traités de droit international : F. DESPAGNET, loc. cit., 3e éd., Paris, 1905,
p. 123 et suiv. ; A. MERIGNHAC, loc. cit., Paris, 1907, t. II, p. 496 et suiv.
H. BONFILS-P. FAUCHILLE, loc. cit., 6e éd., Paris, 1912, p. 162 et suiv. ; R. Foi-
GNET, loc. cit., 12e éd., Paris, 1923, p. 111 et suiv. ; P. FAUCHILLE, loc. cit.,
8e éd., Paris, 1922, t. I, p. 1-re, p. 315 et suiv. ; E. NYS, Le droit international,
les principes, les théories, les faits, Bruxelles, 1912, t. II, p. 33 et suiv., p. 53 ;
F. DE MARTENS, Traité de droit international, trad. par LEO, Paris, 1883, t. I,
p. 368 et suiv. ; Ch. Ch. HYDE, loc. cit., vol. I, p. 205 et suiv. ; WESTLAKE, loc.
cit., vol. I, p. 78 et suiv. ; ANZILOTTI, Corso di diritto internazionale, Rome, t. I,
1912, p. 294 et suiv. ; v. HOLTZENDORF, Grundbegriffe des Völkerrechts (Hand-
buch des Völkerrechts, t. II), Hamburg, 1885. p. 38 et suiv. ; A. v. BULMERINCQ,
Dos Völkerrecht oder das internationale Recht, 2e éd. (H. MARQUARDSEN, Hand-
buch des öffentlichen Rechts, t.I), Freiburg in Br., 1889, p. 198 et suiv. ; A. HEFF-
TER-GEFFGKEN, Das europäische Völkerrecht der Gegenwart, 8e éd., Berlin, p. 162
et suiv. ; E. ULLMANN, Völkerrecht, 3e éd., Tübingen, 1908, p. 85 et suiv. ; F. v.
LISZT, Das Völkerrecht, systematisch dargestellt, 6e éd., Berlin, 1909, livre II,
§ 23 (12e éd., 1925).
Monographies spéciales : R. SELOSSE, loc. cit., p. 168 et passim ; H. APPLETON,
loc. cit., p. 105 et passim ; J. CABOUAT, loc. cit., p. 176 et suiv. ; CORSI, loc. cit.,
p. 41 et suiv. ; A. CAVAGLIERI, loc. cit., p. 134 et suiv. ; M. HUBER, loc. cit., p. 87
et suiv. ; G. JÈZE, loc. cit., p. 17 (in fine).
-------------
1. G. JÈZE, Cours. Théorie du crédit public, p. 245-256.
75
Voir aussi : F. MEILI, Das internationale Zivil-und Handelsrecht, t. II, p. 60 et
suiv. ; IDEM, Der Staatsbankrott und die moderne Rechtswissenschaft, Berne, 1895,
p. 13 et suiv. ; IDEM, Die Rechtsstellung der Niederländisch-Südafrikanischen
Eisenbahn-Gesellschaft, Zurich, 1903, p. 23 et suiv. ; DALLOZ, v° Dettes publiques
en droit international ; Répertoire pratique de législation, de doctrine et de juris-
prudence, Paris, 1919, t. IV, p. 326 ; René VINCENT et Edouard PENAUD, Dic-
tionnaire de droit international privé, v° Annexion et démembrement, § 343-401,
p. 138 et suiv. ; v. aussi les auteurs cités par ailleurs.
1. — THÉORIE REPOSANT SUR LE FAIT DE LA NON-DISPARITION
DE LA PERSONNALITÉ TERRITORIALE ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTAT
P. FIORE : « La personnalité internationale disparaît inconstestablement,
mais comme ni le territoire ni la population ne disparaissent, la personnalité
territoriale et la personnalité économique de l'État éteint ne disparaissent pas
non plus, et, par conséquent, on doit admettre que tout passe activement et
passivement à son successeur qui est le continuateur de la personnalité écono-
mique et de la personnalité patrimoniale de cet État ¹. » « ... La puissance an-
nexante doit prendre à sa charge la dette de la puissance annexée. En effet, la
dette ne s'éteint pas avec l' État, car le patrimoine survit 2. » « ... le peuple, le
territoire et le patrimoine ne disparaissent pas avec l'État qui périt et il est
dès lors rationnel que l'annexant acquiert activement et passivement tout ce
qui appartient à l'État qui s'est éteint 3. »
P. HEILBORN 4 : « Dass Geldforderungen und Schulden des untergegangenen
Staats ohne Weiteres auf den Nachfolger übergehen, erklärt sich aus dem Ueber-
gang von Land und Leuten, das heisst den realen Faktoren, welche Reichtum
und Credit des ursprünglichen Schuldners begründeten ».
Au sujet de cette théorie — que les auteurs en question évoquent en
cas d'annexion totale de l'ancien État — il faut constater qu'en eux-
mêmes ni la présumée « continuation de la personnalité économique
et patrimoniale » de l' État, ni le transfert d'un pouvoir à un autre
des « facteurs réels qui constituaient la fortune de l'ancien État » ne
prouvent rien dans la question qui nous intéresse. En outre, cette ma-
nière de voir ne saurait être appliquée aux autres cas de transforma-
tion territoriale.
H. BONFILS 5 : « L'État au profit duquel se réalise l'annexion doit supporter
la part contributive du territoire annexé dans la dette publique de l'État cé-
dant. Il est juste que l'État cessionnaire supporte une part des dettes dont, à des
-------------
1. Le droit international codifié et sa sanction juridique, trad. de l' italien, Paris,
1911, §137, p.141.
2. Nouveau droit international public, suivant les besoins de la civilisation mo-
derne, 2e éd., trad. par Charles ANTOINE, Paris, 1885, t. I, p. 311.
3. Ibid., p. 317 ; le même ordre d' idées chez BLUNTSCHLI, l. c., § 50 et 54 ;
RIVIER, /. c., t. I, p. 70 ; PRADIER-FODÉRÉ, t. I, § 160, p. 276.
4. Völkerrecht (J. KOHLER, Enzyklopödie der Rechtswissenschaft, t. V), 1914,
§ 53, p. 551 ; v. aussi P. HEILBORN, Das System des Völkerrechts, entwickelt aus
den völkerrechtlichen Begriffen, 1896, p.. 229 et suiv. ; opinion analogue, GABBA,
loc. cit., p. 381 et suiv., 386 et suiv.
5. Manuel de droit international public 5e éd., Paris, 1908, p. 117 ; opinion
analogue R. FOIGNET, loc. cit., p. 112.
76
titres divers, directement ou indirectement, a profité le territoire dont il s'en-
richit... »
N. POLITIS ' : « L'État qui contracte une dette soit par emprunt, soit autre-
ment, le fait pour le bien général de la nation, toutes les parties du territoire en
profitent. »
R. SELOSSE 2 : «... ces dettes ont été contractées dans un but d'intérêt général
et ont servi à réaliser des améliorations dont les pays annexés ont profité dans le
passé et dont ils profiteront peut-être encore dans l' avenir... Il est juste alors...
de lui rembourser la partie de la dette afférente à la province perdue. »
Comte L. A. KOMAROVSKY ³ : « Il est impossible de ne pas reconnaître comme
tout à fait juste le transfert d'une partie de l'ancienne dette publique sur le ter-
ritoire détaché, puisque la province annexée ou qui s'est séparée a incontesta-
blement participé avant son détachement aux profits de cet emprunt... »
D'après cette théorie, les dettes spéciales ne doivent pas, comme
les dettes générales, être réparties entre les parties du territoire
démembré proportionnellement à leur force contributive, mais
doivent être attribuées aux territoires dans l'intérêt desquels elles
ont été contractées.
H. BONFILS 4 : « Si un État cesse d'exister en se divisant et se fractionnant en
plusieurs États nouveaux, ceux-ci doivent, dans une proportion équitable, sup-
porter chacun une portion des dettes intéressant l'État primitif dans son en-
semble, et chacun d'eux aussi prendre à sa charge exclusive les dettes contrac-
tées dans l'intérêt exclusif de son territoire. »
En 1925. la Bulgarie a protesté contre sa participation à celles des dettes otto-
manes qui « n'ont absolument aucun rapport avec les territoires de l'ancien Em-
pire ottoman qui ont été ou se trouvent encore être sous la souveraineté de la
Bulgarie et lesquelles n'ont jamais pu apporter un bénéfice quelconque à ces ter-
ritoires. Tels sont, entre autres, les emprunts Bagdad, Soma-Panderma, Ho-
deida-Sanaa, Irrigation de Koniah, Docks, arsenaux et constructions navales et
l'emprunt 40 millions de francs Chemins de fer orientaux 5 ».
Cette théorie n'est pas exacte.
1. — Le fait que tels ou tels emprunts ont profité à tels ou tels
territoires et la mesure dans laquelle ils leur ont profité sont tout
à fait imprécis et, surtout, ne prouvent rien.
A ce sujet, il suffît de nous en rapporter à ce qui a été exposé dans le § 11.
Toutes les dettes contractées d'une façon régulière (§§ 1 et 5)
-------------
1. Les emprunts d'État en droit international, Paris, 1891, p. 111.
2. Loc. cit., p. 168.
3. Droit international (en russe), Moscou, 1900, p. 45 ; v. aussi F. DE HOLTZEN-
DORF, Éléments de droit international public, trad. par G. ZOGRAPHOS, Paris,
1891, §19, p. 67.
4. Loc. cit., p. 126.
5. Mémoire présenté par le GOUVERNEMENT BULGARE dans l'arbitrage sur la
répartition de la dette ottomane, éd. du Conseil de la dette ottomane, p. 9 et 12.
Le même point de vue était exprimé à la conférence de Lausanne, 1922-1923,
par la Bulgarie, la Grèce et l'Albanie. Lausanne Conférence, éd. anglaise (Cmd.
1814), Londres, 1923, p. 569, 570. Voir aussi Dr. Douchan MICHITCH, La répar-
tition de la dette publique ottomane et le royaume des Serbes-Croates-Slovènes,
Revue économique et financière de Belgrade, mai-juin 1925.
77
doivent être considérées, jusqu'à preuve du contraire, comme
contractées dans les intérêts de l'État entier, de tous ses territoires
(§6).
Ch. Ch. HYDE ¹ : « It is believed that in the formulation of a rule of law desi-
gned to promote justice and, therefore, to command général approval, it should
be laid down first, that the duty of the new sovereign to bear a portion of the
debt of the old should be dependent upon the benefit accruing to the territory
transferred ; and secondly, that such benefits should not necessarily be deemed
to be non-existent where the debt is general rather than local. »
2. — En fondant la succession des dettes sur les bénéfices que
les emprunts ont procurés à chaque territoire en particulier, il fau-
drait répartir toutes les dettes (et non seulement les dettes spé-
ciales), non pas en proportion de la force contributive de chacun
des territoires particuliers, mais (en admettant que ce soit prati-
quement possible) proportionnellement au montant des bénéfices
que les emprunts particuliers ont procurés à chacun de ces terri-
toires. Par conséquent, il pourrait en résulter un dommage injus-
tifié pour les créanciers, si les territoires particuliers se trouvaient
surchargés par ces dettes.
3. — Si l'on fonde la succession des dettes d'État sur le bénéfice
que les emprunts ont procuré aux territoires séparés, il faudra
admettre, en conséquence, que l'ancien État, en cas de séparation
d'un territoire donné, devra être indemnisé pour les dépenses qu'il
aura faites pour ledit territoire, pour peu qu'il puisse démontrer
qu'à défaut de ces dépenses, il n'aurait pas eu à contracter des
dettes pour ses besoins généraux.
Il en résulterait que le territoire détaché devrait assumer un
montant de dettes et (ou) payer à l'ancien État amoindri une
somme qui puisse dédommager ce dernier de toutes les dé-
penses qu'il avait faites pour ce territoire, lesquelles, directement
ou indirectement, l'avaient amené à contracter des dettes.
Au contraire, s'il a été détaché de l'État un territoire riche avec
une population riche, et que les fonds provenant de tous les em-
prunts conclus par l'ancien État aient été employés aux besoins
du territoire pauvre resté chez l'ancien État ; si, en outre, les re-
venus du territoire riche détaché ont toujours été en excédent sur
ses dépenses, et que cet excédent ait été employé pour les besoins
du territoire pauvre, le territoire riche détaché pourrait refuser
d'assumer sa part de l'ancienne dette. Plus encore, il pourrait
exiger le remboursement de toutes les dépenses que l'ancien État
aurait faites pour le territoire pauvre avec les excédents fournis par
le territoire riche. Il en résulterait une absurdité flagrante : les
créanciers qui ont prêté à l'ancien État et qui ont un droit de
1. Loc. cit., vol. I, p. 208.
78
créance grevant tout son territoire, se trouveraient être créanciers
du seul territoire pauvre et, plus pauvre serait ce territoire, plus
il se trouverait grevé des prétentions du territoire riche détaché.
Alfred BILMANS, dans son article The Russian State debts and the
Baltic Republics ¹, consacré à mon livre sur la répartition des dettes
publiques, écrit :
« Mr. Sack includes in his calculations the amount of revenues which Russia
every year extracted from Courland and Livonia... Now, if we multiply these
amount by the number of years since 1721, when Russia began to exploit this
country, if we add losses of capital, war losses and évacuation losses, than, true
enough, we get several billions of gold roubles (without reckoning interest) which
represent the debt of Russia to Latvia. »
M. Bilmans reproduit ensuite plusieurs des tableaux statistiques de
mon livre - et cherche à prouver, à l'aide de ces tableaux, que la Letto-
nie ayant toujours eu un excédent de revenus sur les dépenses, elle
n' est par conséquent pas tenue à assumer une partie de la dette pu-
blique russe.
L'auteur ne s'aperçoit pas qu'en constatant avec moi ce fait, d'après
mes données, il confirme précisément le contraire de ce qu'il veut
prouver.
3. — THÉORIE REPOSANT SUR UNE CONSIDÉRATION DE JUSTICE
ENVERS L'ANCIEN ÉTAT AMOINDRI
N. POLITIS 3 : «... d' un autre côté, il (l'État qui a contracté une dette) a
compté, en contractant, qu'il aurait, pour rembourser sa dette, les ressources
de ses différentes provinces, le produit de leurs richesses naturelles... ; si une
province vient à lui être enlevée, ou à lui faire défaut, ce sera une perte de res-
sources sur lesquelles il a compté en partie pour rembourser sa dette, il n'est que
juste alors... de lui rembourser la partie de la dette afférente à la province per-
due. »
V. aussi plus haut les considérations de justice chez les partisans de la théorie
négative, p. 14.
Il va de soi que la justice joue en général un grand rôle, mais,
dans l' occurrence, elle ne prouve rien. En effet :
1. — Pourquoi faudrait-il, au point de vue juridique, que l'État
annexant se comportât équitablement envers l'ancien État amoin-
dri, le dédommageât de la perte d'une partie de son territoire en
le déchargeant d'une partie de l'ancienne dette, alors que l'État
annexant peut, en même temps, lui imposer une indemnité de
guerre, etc.?
2. — Pourquoi cette justice se bornerait-elle à le décharger
d'une part proportionnelle de la dette et ne tiendrait-elle pas à le
dédommager de toute la valeur du territoire détaché, de toutes
les propriétés de l'État se trouvant sur ce territoire et de toutes
sortes de dépenses et de sacrifices que les territoires restés chez
1. The Latvian Economist, 1925, n° 1.
2. A. N. SACK, loc. cit., p. 52-61.
3. Loc. cit., p. 111.
79
l'ancien État avaient éventuellement supportés pour les terri-
toires détachés durant tout le temps de leur vie commune?
3. — Pourquoi cette justice se traduirait-elle par la remise
à la charge de l'acquéreur d'une partie de l'ancienne dette et non
par un payement au comptant, etc., de la part de celui-ci à l'an-
cien État amoindri ?
Aux termes du traité du 4 juin 1878 ', la GRANDE-BRETAGNE obtenait de la
TURQUIE l'île de Chypre « to be occupied and administered by England » (art. 1) ;
aux termes du traité du 1er juillet 1878 ², elle s'engageait « to pay to the Port
whatever is the present excess of revenue over expenditure in the island... ». Le
montant de la somme à payer fut fixé par la suite à 92,800 livres, destinées à
compenser la Sublime Porte « for the actual loss of its revenue from the Is-
land 3 ».
Traité Guadalupe-Hidalgo, 2 février 1848, ÉTATS-UNIS-MEXIQUE 4, art. XII :
« In considération of the extension acquired by the boundaries of the United
States, as defined in the fifth article of the present treaty, the government of the
United States engages to pay to that of thé Mexican republic the sum of 15 mil-
lions of dollars. »
Ce traité spécifie que les États-Unis payent au Mexique précisément en
raison de l'extension des frontières territoriales des États-Unis aux dépens du
Mexique. Dans les autres traités, les payements sont motivés par le transfert à
l'annexant des domaines de l'État, etc. (v. Annexes).
La théorie de l'enrichissement sans cause, nemo locupletari potest cum alterius
iactura 5 se rapproche de celle que nous venons d'exposer et soulève les mêmes
objections.
Les deux théories ci-dessus exposées (§ 12, 2 et 3) reposent
toutes deux sur des prémisses erronées, à savoir que la succession
des dettes publiques est fondée sur des rapports juridiques entre
États : l'ancien État, dont une partie du territoire a été détachée,
et le nouvel État cessionnaire ou successeur. D'après cette doc-
trine, l'ancien État amoindri aurait envers l'État acquéreur du
territoire détaché des prétentions relatives au transfert à sa
charge d' une part de l'ancienne dette, en raison de la première
(§ 12, 2) et (ou) de la deuxième (§ 12, 3) considération.
G. JÈZE 6 : « Au cas où l'annexion n'est pas totale, au cas de démembrement
partiel... après l'annexion, comme avant, les porteurs de titres n'ont qu'un seul
débiteur, à savoir : l'État qui a émis l'emprunt... Pour employer les termes juri-
-------------
1. M. N. R. G., 2e sér., t. III, p. 272.
2. M. N. R. G., 2e sér., t. III, p. 275.
3. Third report of the Commitee on national expenditure, 1922 (Cmd. l589), p. 8.
4. M. N. R. G., t. XI, p. 387 ; t. XIV, p. 7.
5. CAVAGLIERI, l. c., chap. III, p. 109 et suiv., 134 et suiv.
6. Partage, p. 13.
80
diques, le droit de poursuite des créanciers reste ce qu'il était avant le démem-
brement ; seule la contribution de l' État successeur et de l'État démembré est
touchée : c'est un rapport juridique d'État à État ».
M. HUBER établit le principe de la succession des dettes d'État sur ce que « die
Staatsschuld ist eine publizistische Reallast... eine Reallast von Staat zu Staat,
nicht von Gläubiger zu Staat... ». « Der Cedent hat eine Forderung an den Ces-
sionar auf Uebernahme eines Teiles der Schulden 1. »
Traités des Puissances avec la BELGIQUE du 15 novembre 183l 2 et du
19 avril 1839 3, annexe, art. 13, § 4 : « Moyennant la création de ladite somme
de rentes annuelles de 8,4 mill. (resp. 5 mill.) de florins, la Belgique se trou-
vera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des
dettes publiques du Royaume-Uni des Pays-Bas. »
Cette doctrine est fort contestable.
Avant tout, il faut constater que la question des rapports
entre l'ancien État amoindri et les États cessionnaires ou succes-
seurs ne peut être posée que dans le cas où l'ancien État continue
d'exister ; en cas où il viendrait de disparaître, il faudrait donc
chercher une autre base, à savoir les droits des créanciers
afférents aux territoires grevés de dettes, base qui, nous l'avons
montré plus haut (§§ 8, 9, 10), couvre tous les cas possibles de
succession des dettes d'État.
Même dans les cas où la question des rapports juridiques entre
les États peut être posée, il serait erroné de baser sur ceux-ci
le principe de la succession des dettes publiques, et cela tant pour
des considérations de principe que de fait.
a) Considérations de principe. — L'État souverain n'a, comme
tel, envers un autre État ni créances, ni obligations financières,
dans la mesure où celles-ci ne reposent pas sur des rapports con-
tractuels entre ces États. Il est vrai que la latitude qu'a l'ancien
État de demander à l'État cessionnaire ou successeur d'assumer
une part de l'ancienne dette incombant à ce dernier ou de rem-
bourser à l'ancien État la part respective des dépenses afférentes
au service de l'ancienne dette peut trouver un appui dans le droit
usuel international (v. p. 86) et dans le principe de l'équité. Mais
cela ne suffit pas pour établir une règle de droit.
Quand même la justice dans ce règlement des comptes entre
États aurait un caractère de règle du droit international, elle
ne saurait être confondue avec le principe de la succession des
dettes d'État, celui-ci étant basé sur les droits des créanciers
afférents aux territoires grevés de la dette d'État.
b) Considérations de fait. — Quelle signification pratique aurait
pour l'État en question un tel respect de la justice à son égard en
-------------
1. Loc. cit., p. 88.
2. DE CLERCQ, t. IV, p. 146 ; M. N. R., t. XI, p. 390 et suiv.
3. DE CLERCQ, t. IV, p. 470 ; M. N. R., t. XVI, p. 788 et suiv.
81
matière de dettes publiques, du moment que l'État acquéreur
peut, en même temps, « légalement » et sans contredire le droit
international, lui imposer une contribution, s'emparer, en vertu
du droit de guerre, de ses biens, etc.
Ainsi, si l'on prend pour base de notre problème les rapports
entre États, la question des dettes perd toute signification réelle.
En effet, l'indemnité de guerre d'un montant arbitraire imposée
par le vainqueur peut tout à fait annuler, pour l'État ayant
perdu une partie de son territoire, l'allégement qu'il reçoit, en
théorie, du fait d'être déchargé d'une partie de son ancienne
dette. D'autre part, l'absence dans le traité de paix de disposi-
tions relatives à la répartition des dettes, ou la présence dans ce
traité d'une clause laissant la totalité des dettes à la charge de
l'ancien État amoindri, seraient, d'après cette théorie, légitimes
et naturelles : elles ne seraient que le résultat d'un arrangement,
aux termes duquel se trouveraient compensées les prétentions
réciproques des deux parties, celle de l'État vainqueur exigeant
de l'État vaincu une indemnité de guerre dont il fixe le montant à
sa guise, et celle de l'État vaincu prétendant être déchargé par
l'État vainqueur de la part de l'ancienne dette qui incombe au
territoire annexé par ce dernier.
C'est en partant de cette théorie que WESTLAKE a abouti à une conclusion
négative en ce qui concerne la succession des dettes générales dans le cas d'an-
nexion partielle ' : « As to the general debt of the state which loses the province,
thé maxim vae victis has usually prevented the acquiring state from assuming
a part of it proportioned to the resources of the transferred territory, and this
has been justified on the ground that at the end of a war the fmancial relations
of the states concerned are settled in fixing the amount of thé indemnity exacted
by the conqueror ».
M. HUBER ² : « Durch das Schweigen des Vertrages über diesen Punkt ist das
Prinzip selbst nicht umgestossen, denn die Abfindingssumme müsste von der
Kriegsentschädigung abgezogen werden ; da aber die Bemessung der Hohe der-
selben im Ermessen des Siegers liegt, so ist allerdings bei Cession kraft Erobe-
rung der Cedent von der Gnade des Cessionars abhängig, selbst dann, wenn das
Prinzip der Aufteilung in thesi gewahrt ist. »
C'est à ce point de vue, semble-t-il, que s'est placée, en 1871, la PRUSSE, lorsque
le Traité de Francfort (10 mai 187l 3) lui transféra l'Alsace et la Lorraine libres
de toute dette publique française et, en outre, obligea la France à payer à la
Prusse 5 milliards de francs d'indemnité de guerre.
Après les guerres balkaniques, à la conférence financière de 1913, M. VALORITIS,
délégué hellénique, fit, au nom de tous les États balkaniques, la déclaration sui-
vante : «... les délégués se voient dans l'obligation de considérer la question de
la dette publique ottomane et celle des compensations financières auxquelles ils
ont droit comme connexes... ».
-------------
1. Loc. cit., v. I, p. 62.
2. Loc. cit., p. 85.
3. DE CLERCQ, t. X, p. 472 ; M. N. R. G., t. XIX, p. 688 et suiv.
82
Enfin, si la question de la succession des dettes publiques est
une question de rapports entre États, il y aurait lieu d'inclure
dans leurs comptes les prétentions réciproques les plus diverses
de leurs territoires : prétentions au sujet des biens publics situés
dans les limites de chacun d'entre eux ; au sujet de la distribution
des revenus et des dépenses de l'État pendant leur vie commune
et au sujet des services (passés ou futurs) que ces territoires se
sont rendus ou auront à se rendre. Ainsi, les prétentions relatives
à la succession des dettes seraient noyées, en fait, dans une foule
d'autres prétentions et de contre-prétentions de toutes sortes.
Par le traité BRÉSIL-PORTUGAL, Rio-de-Janeiro, 29 août 1825 ¹, le Brésil s' est
engagé à payer au Portugal, sur diverses prétentions, 2 millions de 1. st. (art. 1).
« For the payment of this sum, H. I. M. takes on the treasury of Brazil the loan
which Portugal contracted in London in the month of October 1823, paying
the remainder to make up the amount of the said 2 m. 1. in the space of a year
after the ratification of the present treaty (art. 2). »
II peut en résulter que le territoire pauvre se trouve grevé
d'une dette plus grande que le territoire riche, et ceci au préju-
dice des créanciers.
A ce sujet, v. infra. Ici nous nous bornerons aux exemples suivants.
POLOGNE-SOVIETS, traité préliminaire, Riga, 12 octobre 1920 2 :
Art. 10 : « Les deux parties s'engagent à insérer dans le traité de paix des sti-
pulations relatives au règlement de leurs comptes et à leur liquidation, stipu-
lations basées sur les principes suivants : ... 3. Dans le règlement des comptes et
leur liquidation, on prendra en considération la participation active de la Répu-
blique polonaise à la vie économique de l'ancien Empire russe. »
Au terme du traité définitif conclu entre la POLOGNE et les SOVIETS
le 18 mars 1921, non seulement la Pologne n'a pas assumé une partie
des dettes de l'Empire russe ni payé pour les biens qui lui sont reve-
nus, mais, au contraire, il fut stipulé ³ :
Art. 13 : « La Russie et l'Ukraine s'engagent à payer à la Pologne 30 millions
de roubles or en monnaies ou en lingots à titre de participation active des terri-
toires de la République polonaise à la vie économique de Vancien empire russe,
participation reconnue par les préliminaires de paix du 12 octobre 1920, dans un
délai d'un an au plus tard à partir de la ratification du présent traité. »
IRLANDE. — Dans la lettre de M. LLOYD GEORGE du 20 juillet 1921
au nom du DAIL EIREANN, parmi les « six vital conditions » la dernière
était ainsi formulée : « Ireland to assume responsability for share in
National debt and liability for war pensions. » Dans le traité GRANDE-
BRETAGNE-IRLANDE du 6 déc. 1921 4, l' article 5 était formulé ainsi :
« The Irish free State shall assume liability for the service of the Public debt
-------------
1. M. N. R., t. VI, p. 799.
2. S. d. N., Recueil, t. IV, 1921, p. 38.
3. S. d. N., Recueil, t. V-VI, p. 51 et suiv. ; K. STRUPP, Documents pour servir à
l'histoire du droit des gens, t. V, p. 231 et suiv.
4. S. d. N., Recueil, t. XXVI, 1924, p. 9 et suiv. ; v. aussi The Economist,
83
of the United Kingdom as existing at the date hereof, and towards the payment
of war pensions as existing at that date, in such proportion as may be fair and
équitable, having regard to any just daims on the part of Ireland by way of
sett-off or counter-claim, the amount of such sums being determined in default
of agreement by the arbitration of one or more independent persons being citi-
zens of the British Empire. »
De cette façon, le traité de 1921 prévoyait que lors de la fixation
de la part de dette publique de la Grande-Bretagne, incombant à l'Ir-
lande, il faudrait tenir compte des contre-réclamations de cette der-
nière.
Le gouvernement de Londres avait estimé la part de l'Irlande dans
la dette britannique à 155 millions de livres sterling, ou à soixante an-
nuités de 6 l /4 millions chacune.
L'Irlande n'avait pas officiellement établi ses « contre-réclamations » ;
mais, d'après des calculs privés, sa part aux « impérial assets », et no-
tamment aux réparations, aux dettes interalliées, etc., était estimée à
une somme de 220 à 280 millions de livres.
Un nouveau traité du .3 déc. 1925 ! mit fin aux « such shots in the
dark », pour parler comme la Revue mensuelle de la Midland Bank ² :
Art. 2 : « The Irish Free State is hereby released from the obligation under
article V of the said Articles of Agreement to assume the liability therein men-
tioned. »
b). — Règlement des comptes en vue des services futurs
BELGIQUE. — La conférence de Londres sur les affaires de Belgique
avait élaboré (Protocole n° 12, 27 janv. 1831, Annexe A, II) ³ un
projet des « Arrangements pour le partage des dettes et avantages de
commerce qui en seraient les conséquences ».
Dans ce projet, il était prévu que la Belgique assumerait non seu-
lement la totalité des dettes belges contractées avant la réunion de
la Belgique à la Hollande en 1815 et une partie des dettes contractées
par le royaume des Pays-Bas pendant la vie commune des deux pays
(1815-1830), mais aussi une partie des dettes hollandaises contractées
avant 1815, ce qui était irrégulier et injuste envers la Belgique, car
elle n'avait pas été grevée de ces dernières dettes (v. infra) . En com-
pensation de cette irrégularité, le projet stipulait :
Art. 12 : « En considération de ce partage des dettes du royaume des Pays-
Bas, les habitants de la Belgique jouiront de la navigation et du commerce aux
colonies appartenant à la Hollande sur le même pied, avec les mêmes droits et
les mêmes avantages que les habitants de la Hollande. »
Par la suite, ce projet fut abandonné (v. infra), mais, en compen-
sation de ces avantages commerciaux, on proposa de mettre à la
charge de la Belgique une part supplémentaire des dettes du royaume.
Dans le Protocole n° 48 de la conférence de Londres sur les affaires
de Belgique du 6 oct. 1831, il a été établi entre autres choses 4 :
« Enfin et en égard aux avantages de navigation et de commerce dont la Hol-
-------------
10 décembre 1921, The Irish Agreement, p. 1019-1020; K. STRUPP, Documents
pour servir à l' histoire du droit des gens, t. V. p. 276.
1. The Times, 4 décembre 1925.
2. Novembre-décembre 1925, p. 4.
3. DE CLERCQ, t. IV, p. 6 et suiv. ; v. aussi M. N. R., t. X, p. 172.
4. DE CLERCQ, t. IV, p. 140.
84
lande est tenue de faire jouir les Belges, et aux sacrifices de différents genres que
la séparation a amenés pour elle, les plénipotentiaires ont pensé qu'il devrait être
ajouté aux trois points indiqués ci-dessus une somme de 600,000 florins de
rente, laquelle formera avec ces passifs un total de 8,400,000 florins des Pays-
Bas (à assumer par la Belgique. A. S.). »
Le ministère des Affaires étrangères de Belgique, dans son rapport
du 1er février 1839, formulait, entre autres, les considérations sui-
vantes ¹ :
« Les avantages commerciaux pour la navigation... ont été évalués, en 1831,
à 600,000 florins par an ; ils formeraient un tribut perpétuel de 600,000 florins.
Qu'on remarque que ce tribut, la Belgique serait dénuée de tout moyen de s'y
soustraire, si la Hollande rendait illusoires les avantages commerciaux qui
doivent en être le prix. »
La note de la Belgique du 14 avril 1839 2 attire l'attention « sur la confusion
dans le chiffre de la dette et dans le transfert des rentes et capitaux des
600,000 florins dont il vient d'être fait mention pour prix d'avantages commer-
ciaux. L'étendue de ces avantages n'est point explicitement stipulée dans le
traité, mais, en tout cas, rien n'y indique qu'une portion quelconque de la dette
ait pour cause ou destination le paiement de ce prix. Il serait donc logique et
juste que cette somme fît l'objet d'un article spécial du traité... ».
La convention entre la Belgique et la Hollande du 5 nov. 1842 ³ stipu-
lait, entre autres choses, dans son article 63 :
« Le transfert des capitaux et les inscriptions de rentes à charge de la Belgique :
« 1° Pour prix des avantages de navigation et de commerce assurés à la Bel-
gique par le traité du 19 avril 1839, une rente globale et inaliénable au profit
du gouvernement néerlandais de 400,000 florins. »
« Cette somme est portée ici spécialement, afin de suppléer au silence du texte
du traité et de mieux garantir les avantages commerciaux précités dus par la
Hollande 4. »
Le droit international public ne règle que les rapports de droit
entre les États titulaires de droits suprêmes.
W. SCHÖNBORN : « Dem Völkerrecht unterliegen richtiger Meinung nach grund-
sätzlich nur jene Rechtsverhältnisse, in denen die Staaten in ihrer Eigenschaft,
als Träger von Hoheitsrechten einander gegenübertreten 5. » « Das Völkerrecht
hat es mit den Staaten als Trägern von Hoheitsrechten, nicht mit den Staaten
als Rechtssubjekten privatrechtlicher Verhältnisse zu tun ; es regelt nur Verhält-
nisse, in welche der Staat, kraft ursprünglicher oder eigener unkontrollierter
Herrschermacht eintritt 6. »
-------------
1.M.N.R.,t.VII,p. 529-530.
2.M. N.R.,t.VII,p. 557-558.
3. M. N. R. G., t. III, p. 613 et suiv.
4. E. NICOLAÏ, Étude historique et critique sur la dette publique en Belgique,
Bruxelles, 1921, p. 65 et suiv.
5. Loc. cit., p. 4.
6. Ibid., p. 55.
85
LORD RUSSEL OF KILLOWEN ' : « International law is the sum of the rules or
usages which civilized States have agreed shall be binding upon them in their
dealings with one another. »
Seuls les États sont sujets du droit international public.
L. OPPENHEIM 2 : « Subjects of the rights and duties arising from the law of
Nations are States solely and exclusively. »
I. DE LOUTER ³ : « La notion du droit international implique évidemment que
seuls, les États ou les Unions d'États peuvent y être admis comme sujets. »
Cependant, la succession des dettes d' État repose sur les
droits des personnes privées — détenteurs des titres de la dette
publique. Par conséquent, si l'on estimait que le principe de la
succession des dettes publiques doit relever du droit internatio-
nal, c'est-à-dire du droit réglant les rapports entre États, il fau-
drait en conclure que juridiquement le principe de la succession
des dettes publiques n'existe pas.
W. SCHÖNBORN 4 : « Es besteht keine Völkerrechtsnorm, auf Grund deren bei
Zessionen der Zessionar allgemein in Privatverhältnisse des Zedenten einzutre-
ten hätte oder speziell auch nur dem letzteren einen Teil seiner Schulden abzu-
nehmen verpflichtet wäre. »
II est vrai que le règlement des questions de la succession des
dettes d'État — en tant qu'il ne s'agit ni d'annexion totale de
l'État débiteur par un autre État, ni de simple changement
de gouvernement dans le pays, mais d'une annexion ou sépara-
tion d'une partie de son territoire ou de son démembrement ou
morcellement — exige pratiquement un accord entre États. Le règle-
ment des prétentions des créanciers envers les nouveaux États et
envers l'ancien État amoindri (s'il existe) et la fixation précise
du montant de l'obligation de chacun de ces États, aussi bien
que du mode d'acquittement de ces obligations, ne peuvent être,
pratiquement, réalisés que par un accord des États entre eux.
Au cas où les successeurs et cessionnaires n'assument pas la
part de l'ancienne dette qui leur incombe, l'ancien État amoindri,
sous la pression des facteurs et des motifs divers, se voit parfois
amené à prendre à sa charge le service total de l'ancienne dette.
En pareil cas, l'ancien État amoindri aura envers les États suc-
cesseurs et cessionnaires une juste prétention visant la reprise
par ces derniers d'une partie de la dette et le remboursement,
-------------
1. Cité par LORD CHIEF JUSTICE ALVERSTONE, High Court of Justice, Kings
bench division, West Rand Central Gold Mining Cy 9. the King, 21, T. L. R.,
1905, p. 562.
2. Loc. cit., v. I, p. 19.
3. Le droit international public positif, t. I (publ. de la Dotation Carnegie),
p. 160 ; v. aussi RIVIER, Principes du droit des gens, t. I, p. 45 ; v. HOLTZEN-
DORF, Das europäische Völkerrecht, 2 éd., Leipzig, 1873, p. 1 et suiv.
4. Loc. cit., p. 56.
86
par eux, des dépenses effectuées pour leur compte par l'ancien
État amoindri.
Il est vrai aussi qu'à force d'être appliqué dans l'immense ma-
jorité des traités internationaux des XIXe et xxe siècles ¹ qui sanc-
tionnèrent des transformations territoriales des États, le principe
de la succession des dettes publiques est entré en quelque sorte
dans le droit international usuel.
M. HUSER ² : « Die Entstehung des Völkerrechts aus dem Vertrag oder der
gegenseitigen Uebung erlaubt uns, zwingt uns sogar, das als das positive, dispo-
sitive Volkerrecht anzunehmen, was mit einer gewissen Beharrlichkeit in der
Staatenpraxis sich zeigt. Einige Autoren, welche eine auf Verteilung der allge-
meinen Schulden hinzielende Praxis konstatieren, betrachten sie doch nur als
eine vertragsmässige Ausnahme vom gemeinen internationalen Recht. Wir hal-
ten eine solche Auffassung für unzulässig, da mit besserem Recht das Gegenteil
behauptet werden kann. In dem Unterlassen zeigt sich der Wille der Staaten
weniger als in ihrem Tun ».
W. SCHÖNBORN ³ : « Diese Praxis ist wesentlich durch zwei Gesichtspunkte
bedingt : Durch das eigene Interesse des Folge-Staates, jede Gebietsveränderung
unter tunlichst geringer Erschütterung der bestehenden Verhältnisse vorzuneh-
men ; und durch die Notwendigkeit auf die anderen Staaten der Völkerrechts-
gemeinschaft Rücksicht zu nehmen... In der Tat haben diese Momente, die
in der Natur der Sache liegen, für das Vorgehen der Staaten in Sukzessionsfäl-
len ein solches Schwergewicht entwickelt, dass in manchen Beziehungen eine
konstante Staatenpraxis als vorhanden anzusehen ist, die sich zum Teil augen-
scheinlich auf die Ueberzeugung von der Rechtsnotwendigkeit solchen Verhal-
tens stützt. Und soweit das tatsächlich der Fall ist, besteht wohl kein Bedenken,
das Vorliegen gewohnheitsrechtlicher (oder vielleicht besser-ungeschriebener) Nor-
men des Völkerrechts anzunehmen ».
Tout cela, cependant, ne concerne pas la nature juridique de
la succession des dettes publiques, celle-ci reposant non sur des
rapports juridiques entre États, mais sur les droits des créanciers
envers le gouvernement (ou les gouvernements) des territoires
-------------
1. L'application de principe de la succession des dettes publiques remonte à
une époque encore plus lointaine : R. FOULKE, loc. cit., vol. I, p. 328, renvoie
au traité de MUNSTER (1648) aux termes duquel la Haute et la Basse-Alsace et
d'autres territoires comprenant les deux tiers de la province grevée d'une cer-
taine dette furent cédés à la France et celle-ci s'engagea à payer les deux tiers
de la dette afférente à ces territoires. Lors de l'annexion de la Silésie autri-
chienne, aux termes du traité AUTRICHE-PRUSSE du 28 juillet 1742, Frédéric II
s'engagea à assumer la dette silésienne. V., d'ailleurs, Sir E. M. SATOW, The sile-
sian loan and Frederick the Great, Oxford, 1915 ; André MALLARMÉ, Étude sur la
condition juridique des chemins de fer privés sud-africains depuis l' annexion du
Transvaal, R. G. D. I. P., t. X, p. 301, cite le traité de 1343 par lequel Philippe
de Valois agrandit le domaine royal en achetant le Dauphiné : l'acquéreur s'en-
gagea à payer toutes les dettes du Dauphiné, « ainsi que le père est tenu pour
le fils ».
Pour l'analyse de la pratique internationale dans la succession des dettes
publiques, v. A. N. SACK, Répartition des dettes publiques (en russe), Berlin. 1923,
chap. II, p. 19-51.
2. Loc. cit., p. 86-92.
3. Loc. cit., p. 11-12 ; v. aussi p. 106 et suiv., 118 et suiv.
87
grevés et sur l'obligation de ce gouvernement (ou de ces gou-
vernements) envers les créanciers d'assumer les dettes qui
grèvent ces territoires.
Les intérêts des États tenus à participer à l'ancienne dette peuvent
non seulement ne pas concorder avec les intérêts légitimes des créan-
ciers, mais, éventuellement, leur être opposés.
En effet, nous avons déjà montré plus haut (§§ 12,13) que, par suite
d'un règlement des prétentions de toutes sortes entre Etats, il peut
arriver que les territoires les plus pauvres soient obligés de supporter
les obligations les plus lourdes. L'État successeur, avec de bonnes
finances, sera éventuellement intéressé à ne pas assumer une part de
l'ancienne dette, mais à la déduire du compte de ses créances sur l'an-
cien État amoindri, qu' il n'espère pas réaliser autrement. Il en résultera
que c'est à ce dernier État, dont les finances sont mauvaises, qu'incom-
bera la charge totale de l'ancienne dette, d'où, pour les créanciers, un
dommage injustifié.
Tout ce qui a été dit plus haut ne permet pourtant pas de con-
sidérer le principe de la succession des dettes publiques comme
une règle de droit privé. Ce principe relève, au contraire, du droit
public. Les dettes d'État sont des obligations dont la teneur
relève du droit privé; mais l'organe financier de l'État — le
trésor— est une institution de droit public, fonctionnant d'après
les règles du droit public, notamment du droit financier et du
droit administratif ¹. Le fait que le territoire d'un État est grevé
de dettes de cet État constitue également une propriété sui generis
de ces dettes, relevant du droit public, et notamment du droit
financier (voir plus haut, § 8). Les règles du droit en vertu des-
quelles le gouvernement est tenu à reconnaître et à protéger les
droits acquis des particuliers sont des règles du droit public gé-
néral. La transformation politique ou territoriale d'un État est
aussi un fait de droit public, soit constitutionnel, soit international.
Le transfert de l'ancienne dette publique (en totalité ou en partie),
à la charge du nouveau gouvernement qui s'est établi sur tout ou
partie du territoire de l'État débiteur, ne peut s'effectuer que sur
des bases particulières, déterminées par la nature juridique (de
droit public) tant de l'État débiteur que de la transformation
qu'il a subie.
Le principe de la succession des dettes publiques est donc
un principe, non de droit international public réglant les rapports
entre États, mais de droit financier et de droit public général.
F. v. LISZT 2 : « La continuité des droits doit être reconnue à l'égard des dettes
d'État. Cette question dépasse, cependant, les cadres du droit international et, pré-
cisément, dans les domaines les plus importants auxquels elle s' applique. »
-------------
1 V sur les questions de la nature du droit financier et du droit administra-
tif, A. N. SACK, La notion du droit financier et les méthodes de la science des finances,
Jaroslavl, 1913 (en russe).
2. Loc. cit., 1. II, partie II, § 23, III.
88
A. RIVIER ¹ : « Cette matière est plutôt du ressort du droit public général que
de celui du droit des gens. »
E. NYS 2 constate au sujet des cas où « le droit de domination de l' État acqué-
reur est en présence des droits d'une personne qui, jusqu'au moment de la ces-
sion, était soumise à la domination de l' État cédant ou qui était entrée en rela-
tions juridiques avec lui » : — « Nous ne nous trouvons plus dans le domaine du
droit international ; nous ne nous trouvons pas non plus dans le domaine exclu-
sif du droit privé. »
M. J. DECOUDU analyse dans son livre 3 « les principes de droit financier inter-
national » qui doivent régir les questions de la répartition des dettes publiques.
La succession des dettes publiques est une institution de droit
« sui generis ». Bien que relevant du droit financier et du droit pu-
blic interne, elle ne repose pourtant pas sur le droit écrit, sur les lois
en vigueur dans tel ou tel État. Ce n'est qu' en prévision d'éven-
tuelles transformations politiques que certaines constitutions
ont stipulé que la « dette publique se trouve sous la protection
particulière du peuple », etc. (voir supra, p. 50). Quant aux
éventualités des transformations territoriales, leur effet sur la
dette publique n'est jamais envisagé, que nous sachions, par les
lois. D'ailleurs, des lois à ce sujet eussent-elles existé, elles ne
sauraient être en elles-mêmes obligatoires pour le nouveau gou-
vernement, libre de promulguer toutes sortes de nouvelles lois, en
abrogation des anciennes. La succession des dettes publiques, de
par sa nature même, n'est pas et ne peut pas être fondée sur le
droit écrit de tel ou tel État particulier. En ce sens, la succession
des dettes publiques semble être une institution de droit supra-éta-
tique (überstaatliches Recht) qu'il appartient à l'avenir de formuler
et d'établir d'une façon définitive.
Il semble permis — dans certains cas — de recourir pour l'analyse
du principe de la succession des dettes d'État à des analogies avec cer-
taines règles du droit privé (droit de succession, transfert et fusion
d'entreprises etc.) ; mais, d'après ce qui vient d'être dit, il est évidem-
ment impossible d'appliquer directement à la succession des dettes
d' État les principes de droit privé 4 .
Notre analyse a pour objet les dettes d'État publiques (c'est-
à-dire les emprunts par obligations) et, en général, toute espèce
de dettes de l'État, contractées vis-à-vis des particuliers et basées
-------------
1. Loc. cit., t. I, p. 70 ; v. aussi p. 97 ; même opinion Scipione GEMMA, Les gou-
vernements de fait (Académie de droit international, Recueil des cours, t. III),
1924, p. 298. CAVAGLIERI, l. c., p. 110-112, reconnaît également que la succes-
sion des dettes ne ressortit pas du droit international.
2. Le droit international, t. II, p. 34.
3. Le partage des dettes publiques autrichiennes et hongroises, 1918-1926, Paris,
1926, p. 21 ; v. aussi p. 149.
4. G. GIDEL, Des effets de l' annexion sur les concessions, Paris, 1904, p. 12. V.
aussi PRADIER-FODÉRÉ, t. I, § 158 ; BLUNTSCHLI, § 54, note, § 55, note ; NYS,
l. c., t. I, p. 434-5.
89
sur le droit privé. Les autres obligations de l'État de tout genre
n'entrent pas dans le cadre de la question qui nous intéresse.
Les obligations d'un État vis-à-vis d' un autre État peuvent être :
1. — financières (tributs, indemnités de guerre, dettes provenant
des prêts de guerre, des prêts politiques etc.) ;
2. — économiques (traités de commerce, conventions économiques) ;
3. — politiques : a) relevant de la politique extérieure (unions,
alliances de guerre et alliances politiques, ententes, etc., sur des ques-
tions de politique extérieure) ; b) relevant de la politique intérieure
(alliances et ententes politiques pour le maintien de la dynastie, du
régime, etc.).
Ces obligations ont souvent un caractère conventionnel; leur main-
tien dépend :
a) parfois du maintien de la personne politique des contractants
au point de vue de la situation intérieure (dynastie, régime, etc.) ou
extérieure (situation internationale, puissance militaire effective, etc.1).
L'assertion de M. HUBER ² que la « Kriegsentschädigung... eine Schuld ist, die
der Cessionar nicht mitträgt » est difficilement admissible sous cette forme gé-
nérale. En outre, il convient d'avoir en vue que, dans le cas de changement de
personne politique de l'État qui a à recevoir une indemnité de guerre, il se
pose aussi la question de savoir si cette créance se maintient pour l' État trans-
formé.
S. KIATIBIAN 3 : « Les conventions internationales, politiques ou non poli-
tiques, ayant été conclues en vue de la personne des contractants s'éteignent par
la mort de l'un d'eux. »
b) parfois, du maintien du territoire de l'État dans son intégrité
(traités de commerce avec tarifs douaniers, etc., établis en vue d'un
système territorial concret de l'économie nationale), etc., etc.
Ces obligations contractées d'État à État (à l'exception des cas
où il s'agit d'obligations purement financières, commerciales ou simi-
laires découlant de contrats de droit privé passés entre les trésors 4
-------------
1. On distingue en droit international les traités personnels et les traités réels :
GROTIUS, 1. II, chap. XVI, § XVI ; VATTEL, 1. II, chap.XII, § 183 ; G. F. MAR-
TENS? Précis du droit des gens moderne de l'Europe, 1864, 1. II, chap. I, § 60 ; PRA-
DIER-FODÉRÉ, l. c., t. I, n° 151 ; TRAVERS Twiss, The law of nations considered as
independent political communales, On the rights and duties of nations in time of
peace, Oxford, 1884, p. 21 ; GEMMA, l. c., p. 343 et suiv. La question est loin de se
borner à cette division. L. OPPENHEIM, l. c., 3e éd., vol. I, p. 146 : « No succession
takes place with regard to rights and duties of the extinct State arising either
from the character of the latter as an international person or from its purely
political treaties. » Ceci, non plus, ne suffit pas et manque d'ailleurs de clarté.
2. Loc. cit., p. 108.
3. Conséquences juridiques des transformations territoriales des Etats sur les
traités, Paris, 1892, p. 22. .
4. V., par exemple, Sir John Fischer WILLIAMS, International law and inter-
national financial obligations arising from contract, Leyde, 1924. H IRIEPEL,
Les rapports entre le droit interne et le droit international (Académie d-j droit inter-
national, Recueil des cours, t. I), 1923, p. 101 : « II se peut d' abord que le gou-
vernement d'un État entre en relations juridiques avec le fisc d un État étran-
ger... ; dans ce cas, il s'agit de relations d'États régis dés le principe par le droit
privé; » dans les autres cas (p. 102), « il s' agit d'obligations conventionnelles
90
ne doivent pas être confondues avec les obligations de droit privé
de l'État. Ce sont des obligations de droit public international, con-
tractées entre États comme tels, et qui n'entrent pas dans le cadre de
la question qui nous intéresse.
CARATHEODORY Pacha, à la séance du Congrès de Berlin du 20 juin 1878 (Pro-
tocole n° 7), a proposé : « Indépendamment du tribut, la principauté de Bulgarie
supporte une part des dettes de l'Empire proportionnelle à ses revenus », et il a
expliqué : « La participation de la principauté de Bulgarie à la dette publique de
l' empire ne saurait se confondre avec le tribut que la principauté doit payer. Les
deux choses sont distinctes. La participation à la dette est simplement la con-
séquence de la reconnaissance ou plutôt de la simple admission d'un droit de
créancier. Le tribut, par contre, concerne la cour suzeraine '... »
Lors du Congrès de Berlin, les porteurs intérieurs de fonds ottomans avaient
présenté un mémorandum dans lequel il était dit entre autres choses - :
«... Avant toutes choses, le nouvel État devra assumer vis-à-vis des créan-
ciers de l'Empire une obligation directe pour la part mise à sa charge dans la
dette commune. Ce n'est qu'après qu'il aura été astreint à cette obligation pre-
mière qu'il pourra débattre la quotité du tribut qu'il devra payer comme signe
de sa vassalité et pour le rachat de sa sujétion directe. »
C'est pourquoi nous n'avons que faire ici de la théorie de la « succes-
sion universelle » qui, par elle-même, est fort contestable.
Cette théorie est formulée d'une façon catégorique par F. DE MARTENS ³ :
« Les conséquences juridiques de l'absorption d'un État par un autre État rap-
pellent les relations qui naissent entre particuliers à l'occasion de l'ouverture
d'une succession. L'État qui s' est annexé le territoire d'un autre pays prend la
place du défunt et lui succède complètement comme personne juridique. Il hé-
rite de ses droits et de ses obligations. »
Lorsque la dette d'un État démembré est transférée à la charge
de plusieurs gouvernements, on recourt, en règle générale, à sa
répartition (voir supra, p. 5).
Avant le démembrement, chaque partie du territoire de l'État
débiteur assumait, pour ainsi dire, la responsabilité solidaire de la
dette. Les ressources de toutes les parties du territoire de l'État
-------------
ou quasi conventionnelles, qui n'appartiennent pas au droit civil, mais au droit
international public ».
1. DE CLERCQ, t. XII, p. 217.
2. Du VELAY, loc. cit., p. 374-375.
3. Droit international public, t. I, p. 368-369. H. GROTIUS : « Heredis personam
quoad dominii tam publici quam privati continuationem pro eadem censeri
cum defuncti persona, certi est juris. » « Qui bonorum omnium ita ut regni here-
des sunt, quin promissis et contractibus teneantur, dubitandum non est » (De
jure belli ac pacis, 1. II, c. IX, § XII, et c. IV, § x).
CONSEIL D'ÉTAT, 28 avril 1876 : « Le gouvernement en faveur de qui a lieu la
cession... est à l'égard du gouvernement cédant un véritable héritier, un succes-
seur à la personne. »
91
débiteur étaient réunies. Il n'y avait pas à tenir compte si telle ou
telle partie du territoire, dans un intervalle de temps donné, avait
des excédents de recettes sur les dépenses ou, au contraire, était
en déficit ; le gouvernement était tenu à assurer le service de la
dette pour peu qu'il eût, en fait, des ressources disponibles, de
quelque partie de son territoire qu'elles provinssent.
Après le démembrement du territoire de l' État débiteur, les
ressources, jusqu'alors réunies, des diverses parties du territoire
autrefois uni se divisent avec les territoires mêmes.
La responsabilité solidaire (dans le sens énoncé plus haut) des
diverses parties du territoire démembré envers les créanciers ne
répond pas à la nature de l'État souverain. Si l'on maintenait
cette responsabilité solidaire et que les ressources des diverses
parties du territoire naguère uni, mais désormais divisé, demeu-
rassent unies afin d'assurer le service de l'ancienne dette, les
États successeurs et cessionnaires de l'ancien État amoindri
se verraient pris dans un réseau de comptes et de prétentions
réciproques ; ceci, en principe, serait contraire à la nature souve-
raine de l'État et entraînerait, en fait, toutes sortes de difficultés
pour le fonctionnement régulier du service de l'ancienne dette.
G. JÈZE ¹ : « Pour couper court à toutes difficultés, il paraît sage de ne point
stipuler vis-à-vis des créanciers de solidarité ou de garantie entre l'État dé-
membré et l'État annexant ou les États successeurs. Cette solidarité, cette ga-
rantie seraient une source de conflits internationaux et de prétextes à inter-
vention. »
Les États souverains ne sont pas tenus à se soumettre à la res-
ponsabilité solidaire envers les créanciers de l'ancienne dette. Ils
ont le droit de transformer la responsabilité solidaire des di-
verses parties du territoire autrefois uni en responsabilité de
chaque partie de ce territoire, responsabilité limitée à une part de
l'ancienne dette en proportion de la force contributive du terri-
toire respectif.
La répartition met donc fin à la responsabilité solidaire des divers
territoires, en fixant, notamment, la portion déterminée de l' ancienne
dette dont chaque territoire sera seul responsable envers les créan-
ciers, ainsi que les modalités de ce transfert de responsabilité.
Convention PRUSSE-RUSSIE du 22 mai 1819, art. IX ² : « Ces prétentions
seront acquittées par chaque gouvernement, sans la concurrence de l' autre, et
elles sont dès aujourd'hui déclarées (en ce qui regarde les deux parties contrac-
tantes) charge exclusive de la portion territoriale, qui a été détachée du ci-devant
duché de Varsovie, pour faire partie soit des États de S. M. le roi de Prusse, soit
du royaume actuel de Pologne. »
Il est évident que la répartition doit être effectuée en propor-
-------------
1. Partage, p. 15.
2. M. N.R., t. IV, p. 637.
V
92
tion de la force contributive de chaque territoire grevé de dettes
(voir infra).
Le droit à la répartition de la dette (naguère commune à tous les
territoires grevés) appartient aux États successeurs et cession-
naires et à l'ancien Etat amoindri, indépendamment du consente-
ment des créanciers ¹ Il découle de la nature souveraine de l'État.
Ce droit appartient d'autre part à chacun des États, sans qu' il
y ait à considérer si les autres Etats intéressés désirent ou non effec-
tuer cette répartition. Si un État veut délimiter sa part dans l'an-
cienne dette commune, assumer la partie de la dette qui lui in-
combe et, par conséquent, ne plus être grevé de toute l'ancienne
dette en commun avec les autres États, et que, pour une raison
ou pour une autre, il ne puisse y parvenir d'accord avec ces der-
niers, il a le droit de régler sa propre situation indépendamment
d'eux, en assumant, de son chef, par tel ou tel procédé régulier et
juste, par exemple, avec la sanction de quelque tribunal interna-
tional, une partie de l'ancienne dette et en cessant ainsi d'y par-
ticiper solidairement avec les autres États.
Il va de soi qu'il est, en fait, extrêmement difficile de réaliser
d'une façon régulière une telle séparation unilatérale. Cependant,
la pratique connaît des faits de ce genre.
Le royaume d' ITALIE a annexé en 1859 les Romagnes et en 1860 les
Marches, l'Ombrie et le Bénévent, qui, auparavant, faisaient partie de
l'État de l'Église. La répartition des dettes de ce dernier entre les ter-
ritoires restés chez lui et ceux qui en avaient été détachés, ne fut
effectuée que par la convention France-Italie du 7 décembre 1866 rela-
tive à la dette pontificale 2. Toutefois, immédiatement après l'annexion
des territoires en question, l'Italie commença à payer aux titulaires
de la rente de la dette pontificale perpétuelle dans lesdites provinces
une somme annuelle de 1,468,617 fr. 42 (Protocole explicatif, art. 2)
(v. aussi infra).
En 1830, la COLOMBIE s'est divisée en trois États : le Venezuela, la
Nouvelle-Grenade et l'Equateur. Dès le 8 décembre 1832, la NOUVELLE-
GRENADE et l' ÉQUATEUR concluaient à Pasto un traité 3 aux termes du-
quel (art. 7) : « It has been agreed and is hereby agreed, in the most
solemn manner, and under the regulations of the laws of both States,
that New Granada and Equator shall pay such share of the debts, do-
mestic and foreign, as may proportionably belong to them as intégral
parts which they formed of the Republic of Colombia, which Republic
recognized the said debts in solidum. » Le 23 décembre 1834 4, le Véné-
-------------
1. Au contraire, dans le droit privé, autant qu'il s'agit des dettes hypothé-
caires, « l'hypothèque est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous
les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles »
(Code civil, art. 2114, al. 2). « L'hypothèque ne peut être ni détruite ni morcelée
par la mutation de propriété ou par la division des biens » (Code civil, Exposé,
DALLOZ, Répertoire, t. XXXVII, v° Privilèges et hypothèques, p. 201 et suiv.).
2. M. N. R. G., t. XVIII, p. 27.
3. M. N. R.,t. XIII, p. 59.
4. J. B. MOORE, Digest of Intern. Arbitrations, vol. III, p. 3655 et suiv.
93
zuéla et la Nouvelle-Grenade conclurent à Bogota un traité aux termes
duquel la dette de la Colombie devait être répartie entre les trois
successeurs dans la proportion suivante : Grenade, 50 % ; Venezuela,
28 1/2 % ; Équateur, 21 1/ 2 %. L'Équateur n'adhéra à ce traité qu'en
1837, ce qui fut sanctionné en 1838.
Après la désagrégation de la première fédération de 1'AMÉRIQUE
CENTRALE (1842), les États de Costa-Rica et de Salvador assumèrent,
aussitôt après avoir quitté la fédération, la part qui leur incombait des
dettes contractées par cette dernière ; les autres États successeurs (Gua-
temala, Honduras, Nicaragua) ont longtemps tardé à assumer leurs
parts et ce n'est qu'après un délai considérable qu'ils en sont venus à
conclure un accord avec les créanciers ¹.
Les États successeurs et cessionnaires et l'ancien État amoin-
dri peuvent, s'ils le désirent, renoncer à la répartition de la dette.
H. GROTIUS 2 : «... Quod cum fit, plura pro uno existunt summa imperia, cum
suo iure in partes singulas. Si quid autem commune fuerit, id aut communiter
est administrandum, aut pro ratis portionibus dividendum. »
1. — Ils peuvent laisser l'ancienne dette sans la répartir et se
borner à établir :
1) Que tel ou tel gouvernement payera dans certaines propor-
tions tels ou tels créanciers, c'est-à-dire que tel ou tel gouverne-
ment sera caissier pour telles ou telles dépenses qu'impliqué le
service de l'ancienne dette ;
2) le mode suivant lequel les gouvernements répartiront entre
eux la charge des dépenses afférentes à l'ancienne dette et régle-
ront leurs comptes entre eux.
A ce sujet on peut citer, à titre d'illustration de la technique de tels
procédés, des exemples où des États se sont solidairement portés ga-
rants des emprunts d'autres États.
Convention FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, TURQUIE, Londres, le 27 juin
1855 ³, art. 1 : « S. M. l'Empereur des Français s'engage... à garantir, conjoin-
tement et solidairement avec S. M. britannique... l'intérêt d'un emprunt de
5 millions de livres à contracter par S. M. I. le sultan. »
Déclaration échangée à Londres le 27 juillet 1855 :
« ... Il est convenu entre les gouvernements de France et de la Grande-Bre-
tagne que, dans le cas où le gouvernement turc manquerait, en tout ou en partie,
de remettre le montant de la demi-année d'intérêts, le gouvernement anglais
avancera la somme qui pourra être nécessaire pour mettre la banque d'Angle-
terre à même de payer ledit intérêt à l'époque fixée ; que le gouvernement an-
-------------
1. Dana G. MUNRO, The five republics of Central America, New-York, 1918
(Carn. End.), p. 168, 288-291. CORPORATION OF FOREIGN BONDHOLDERS, Re-
port, 1924, p. 137 et suiv.
2. De jure belli ac pacis, 1. II, c. IX, §x.
3. DE CLERCQ, t. XIV, p. 488 ; M. N. R. G., t. XV, p. 624.
94
glais alors transmettra au gouvernement français un compte de la somme ainsi
avancée et que, de son côté, le gouvernement français remettra sur-le-champ au
gouvernement anglais la moitié d' un compte semblable.
« Il est bien entendu que toute somme ainsi avancée par les gouvernements
français et anglais leur sera proportionnellement remboursée sur les fonds quel-
conques que pourra remettre le gouvernement turc au gouvernement anglais ».
Convention ALLEMAGNE, AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE,
RUSSIE, TURQUIE, Londres, 18 mars 1885 ' :
Art. 1 : « Le gouvernement égyptien... sous la garantie résultant de la pré-
sente convention, émettra... la quantité des titres nécessaires pour produire une
somme effective maxima de 9 millions de livres... »
Art. 7 : « Les gouvernements de France, d'Allemagne, d' Autriche-Hongrie,
de Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie s'engagent à garantir conjointement
et solidairement... le service régulier de l'annuité de 315,000 livres... »
Annexe, déclaration du gouvernement de RUSSIE :
« Si, par la suite, la garantie stipulée à l'article 7 de la présente convention
devenait effective, il est bien entendu que, dans les comptes à faire entre les
puissances garantes, la part incombant à la Russie ne pourra, en aucun cas, dé-
passer la sixième partie de l' intérêt garanti. »
En pareil cas, les diverses parties du territoire grevé de dettes
se trouvent solidairement responsables envers les créanciers, la
dette n'ayant pas été répartie. Seuls sont fixés les rapports entre
États, qui ne concernent pas les créanciers : ceux-ci ont le droit
de s'adresser à tous les trésors des divers territoires pour tout le
montant de la dette. Envers les créanciers, tous les trésors sont
solidairement responsables.
J. KENT ² : « If a State should be divided in respect to territory, its rights and
obligations are not impaired ; and if they have not been apportioned by special
agreement, those rights are to be enjoyed, and those obligations fulfilled, by all
the parts, in common. »
Dans certains cas on a appliqué ce système de responsabilité
solidaire :
PRUSSE-SAXE, Vienne, 18 mai 1815 3 :
Art. 10 : « S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, en reconnaissant la
nécessité de remplir exactement les obligations contractées pour les besoins et
le service du royaume de Saxe par la commission dite Central-Steuer-Commis-
sion, sont convenus que celles-ci seront garanties mutuellement et acquittées par
les deux gouvernements... Chacun des deux gouvernements s'engage à fournir les
moyens de cet acquittement, ils se réservent néanmoins réciproquement d'effec-
tuer ces payements, soit par les arrérages de l'impôt et les coupes de bois
extraordinaires sur lesquels ils avaient été assignés, soit par d'autres mesures
offrant une sûreté égale, de manière que, pour les époques de payement, les
obligations pour lesquelles l'impôt et les coupes de bois ont été ordonnés soient
exactement remplies. En autant, toutefois, que le produit de cet impôt et ces
coupes ne suffiraient pas pour acquitter les engagements contractés, il est con-
venu que leur produit dans la partie prussienne soit employé d'abord aux
-------------
1. DE CLERCQ, t. VI, p. 556 ; M. N. R. G., 2e sér., t. XI, p. 94 et suiv.
2. Commentary on International Law, 2e éd., par J. T. ABDY, Cambridge et
Londres, 1878, t. I, p. 25.
3. DE CLERCQ, t. II, p. 521-522 ; M. N. R., t. II, p. 279.
95
payements dont la banque et la société maritime prussienne se sont chargées ;
si, pour les remplir, il fallait encore que la partie saxonne contribuât, et que,
contre toute attente, le produit de l'impôt et des coupes dans la partie saxonne
ne suffît pas pour fournir à ces deux établissements le supplément nécessaire
dans les termes échus, on accorde de la part de la Prusse un délai jusqu'à la
foire de Leipzig de Saint-Michel de cette année. Pour ce qui regarde les autres
payements auxquels le produit de l'impôt et des coupes de bois doit être employé,
S. M. prussienne et S. M. saxonne se réservent, dans le cas de l' insuffisance de
ce produit, de s'arranger, soit en s'entendant amiablement avec les créanciers,
soit d'une autre manière sur une prolongation des termes et sur des facilités
quant au mode de payement. »
En 1867, la HONGRIE s'est disjointe de l'Empire autrichien pour for-
mer un royaume distinct en union réelle avec 1' AUTRICHE. Conformé-
ment à 1' « Uebereinkommen in Betreff der Beitragsleistung der Länder
der ungarischen Krone zu den Lasten der allgemeinen Staatsschuld » du
24 décembre 1867 ¹, la dette flottante en « Staatsnoten » et « Münz-
scheine » de 312 millions de florins ne fut pas répartie, mais placée « sous
la garantie solidaire des deux parties du Reich ».
Cette dette commune de la monarchie austro-hongroise, de même
que les autres obligations communes 2, devait être partagée entre l'Au-
triche et la Hongrie dans la proportion de 70 à 30 (les bons de salines,
d'un montant de 100 millions, n'étant pas mentionnés dans le «Com-
promis », restèrent à la charge de l'Autriche seule).
D'après la loi du 2 août 1892 ³, art. XIX : « Die Kosten der Einlösung dieser
eine gemeinsame schwebende Schuld bildenden Staatsnoten werden nur bis
zum Betrage von 312 Mill. G. ö. W. gemeinsam, und zwar von den im Reichs-
rate vertretenen Konigreiche und Ländern mit 70 °/0, von den Ländern der
Ungarischen Krone mit 30 % getragen werden 4 »
D'après la loi du 9 juillet 1894 5, on retira de la circulation pour 200 millions
de florins de billets d' État. Ce numéraire fut acheté par la banque, dans la
proportion de 70 % pour le compte de l' Autriche et de 30 °/0 pour le compte
de la Hongrie.
D'après la Verordnung du 21 septembre 1898 6, on a envisagé le rachat du
restant des billets de 112 millions de florins « auf gemeinsame Kosten », à raison
de 70 % pour l'Autriche et 30 % pour la Hongrie (art. I, III et IX).
La non-répartition de l'ancienne dette et le maintien de la res-
ponsabilité solidaire des États débiteurs ne constituent ni un droit
pour les créanciers, ni une obligation envers ces derniers de la
part des États en question. Ceux-ci sont libres, quand bon leur
semble, de faire cesser la responsabilité solidaire et d'effectuer la
répartition.
-------------
1. A. ZEUZEANU, loc. cit., p.XI.
2. En tout — 412 m. de florins, v. A. WAGNER, Science des finances, Crédit
public (trad. fr.), p. 150.
3. Denkschrift über das Papier geldwesen der Oesterreichisch-Ungarischen Mo-
narchie, Vienne, 1892, p. 39.
4. R. G. Bl, 1892, n° 127 ; F. STEINER, Die Währungsgesetzgebung der Suk-
zessionsstaaten Oesterreich-Ungarns, Vienne, 1921, p. 11.
5. A. ZEUZEANU, ibid.,p. XI.
6. R. G. BL, 1899, n° 176 ; STEINER, loc. cit., p. 24-25 et 28.
96
C'est à tort que K. S. ZACHARIAE affirme 1 : « Wenn ein Staat, wclcher ein
Darlehn aufgenommen hatte, in mehrere zerfällt oder in mehrere gespalten
wird, so sind die Staatsgläubiger von Rechtswegen befugt, einen jeden dieser
Staaten in solidum zu belangen. (Die Rechtsregel : Nomina hereditaria ipso jure
inter heredes divisa sunt beruht nicht auf einem civilrechtlichen Grunde. Sie
ist nur utilitatis causa — nur um Processe abzuschneiden, — eingeführt wor-
den.) Nur zu oft ist das zum Nachteil der Staatsgläubiger übersehen worden.
(Könnte und sollte man nicht in Fällen dieser Art eine gemeinschaftliche Schul-
dentilgungskasse stiften?). »
Une telle responsabilité solidaire est contraire à la nature de
l'État souverain et ne peut être présumée, sauf accord exprès à ce
sujet, entre les États intéressés.
2. — Supposons que les États débiteurs ne répartissent pas
entre eux la dette qui grève leurs territoires, qu'ils ne règlent
pas entre eux les diverses questions qu'impliqué son service et que
les payements afférents à cette dette ne soient pas effectués par
tous les États débiteurs, ou n'en soient effectués qu'en partie, ou
même qu'ils ne le soient pas du tout.
On ne saurait considérer qu'il subsiste dans ce cas une respon-
sabilité solidaire des États qui n'ont pas profité de leur droit à la
répartition de la dette pour assumer leur part de dette. Car chaque
État pourra — quand cela lui plaira par la suite — assumer d'une
façon régulière sa part de la dette commune et ainsi régler défi-
nitivement les obligations que cette dette lui impose.
H. WHEATON ² : « In the event of a State being divided into two or more inde-
pendent sovereignties, the obligations which had accrued to the whole before the
division are ratably binding on the different parts. »
R. PHILLIMORE ³ : « If a nation be divided into various distinct societies, the
obligations which had accrued to the whole, before the division, are unless they
have been the subject of a special agreement, ratably binding upon the différent
parts. »
Toutefois, la non-répartition de la dette entraîne à sa suite cer-
taines conséquences juridiques qui tiennent à ce que, après le dé-
membrement du territoire de l'Etat débiteur, les conditions dans
lesquelles prendrait fin la responsabilité solidaire des divers ter-
ritoires pour l'ancienne dette n'ont pas été fixées. Ces consé-
quences juridiques sont les suivantes :
1. — Si, après le démembrement, mais avant la répartition, la
force contributive relative de chaque territoire a changé, les
quote-parts de chaque territoire doivent être fixées en propor-
tion de leur force contributive relative au moment de la répar-
tition et non au moment du démembrement (voir m/m).
-------------
1. Vierzig Bücher vom Staate, t. V, « Von der Nachfolge in das Vermögen eines
Volkes », Heidelberg, 1841, p. 75.
2. International Law, 3e éd. angl., Londres, 1889, p. 52.
3. Commentaries upon International Law, 2e éd., 1879, vol. I, § CXXXVII.
97
2. — Si après le démembrement, mais avant la répartition, un
des territoires a payé aux créanciers, sur les divers titres de l'an-
cienne dette, plus qu'il ne lui en incombait, ce surplus de paye-
ment doit être considéré comme servi pour le compte des autres
territoires grevés d'anciennes dettes et ne peut être déduit de la
part de la dette non encore amortie incombant à ce territoire. Le
gouvernement de ce dernier peut exiger des autres territoires le
remboursement des payements qu'il a effectués pour leur compte,
mais ce sont là des comptes intérieurs entre Etats ; ils ne con-
cernent pas les créanciers, puisque la dette publique n'est pas en-
core répartie (voir infra, chap. VIII).
Il s'agit ici de dettes qu'on peut appeler dettes « odieuses ».
Les dettes peuvent être « odieuses » pour la population de
l'État entier ou d'une partie déterminée de son territoire ou pour
le nouveau gouvernement de tout ou partie du territoire de l' État
débiteur.
Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les be-
soins et dans les intérêts de l'État, mais pour fortifier son régime
despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette
dette est odieuse pour la population de l' Etat entier.
Cette dette n'est pas obligatoire pour la nation ; c'est une dette
de régime, dette personnelle du pouvoir qui l'a contractée, par
conséquent elle tombe avec la chute de ce pouvoir.
La raison pour laquelle ces dettes « odieuses » ne peuvent être
considérées comme grevant le territoire de l'État, est que ces
dettes ne répondent pas à l'une des conditions qui déterminent la
régularité des dettes d'État, à savoir celle-ci : les dettes d' État
doivent être contractées et les fonds qui en proviennent utilisés pour
lés besoins et dans les intérêts de l' État (supra, § 6).
Les dettes « odieuses », contractées et utilisées à des fins les-
quelles, au su des créanciers, sont contraires aux intérêts de la
nation, n'engagent pas cette dernière — au cas où elle arrive à se
débarrasser du gouvernement qui les avait contractées — sauf
dans la limite des avantages réels qu'elle a pu obtenir de ces
dettes (v. supra, § 6). Les créanciers ont commis un acte hostile à
l'égard du peuple ; ils ne peuvent donc pas compter que la nation
affranchie d'un pouvoir despotique assume les dettes « odieuses »,
qui sont des dettes personnelles de ce pouvoir.
Quand même un pouvoir despotique serait renversé par un
autre, non moins despotique et ne répondant pas davantage à la
volonté du peuple, les dettes « odieuses » du pouvoir déchu n'en
demeurent pas moins ses dettes personnelles et ne sont pas obli-
gatoires pour le nouveau pouvoir.
M. G. JÈZE appelle pareilles dettes « dettes de régime » et considère que leur
158
acceptation par le nouveau gouvernement n'est qu'une question « d'opportu-
nité politique ¹ ».
MEXIQUE. — Le président Juarez (1860) et son gouvernement refusèrent d' assu-
mer les dettes de Miramont, car, ainsi que l'indique POMEROY , « large part of those
debts bas been created to maintain that usurper in bis place against the legiti-
mate authority and all of them were most scandalously usurious - ». L'empereur
Maximilien (1863-1867) essaya, avec l'appui de l'armée française, de se mainte-
nir au pouvoir. La population, cependant, ne cessait de le combattre les armes
à la main. Il contracta (1864) un emprunt de 250 millions de francs en Angle-
terre et (1865) de 250 millions de francs en France — l'un et l'autre à des condi-
tions très onéreuses. La loi du 18 juin 1883 ne reconnut pas les dettes contrac-
tées « par les gouvernements qui prétendaient avoir existé au Mexique du 17 dé-
cembre 1857 au 24 décembre 1860 et du 1er juin 1863 au 21 juin 1867 ³. »
On pourrait également ranger dans cette catégorie de dettes
les emprunts contractés dans des vues manifestement intéressées
et personnelles des membres du gouvernement ou des personnes
et groupements liés au gouvernement — des vues qui n'ont au-
cun rapport aux intérêts de l'État.
Cf. les cas de répudiation de certains emprunts par divers États de
l'Amérique du Nord. L'une des principales raisons justifiant ces répu-
diations a été le gaspillage des deniers empruntés : le plus souvent on
avait emprunté pour l'établissement de banques ou la construction de
chemins de fer ; or, ces banques firent faillite, les lignes de chemins de
fer ne furent pas construites. Ces opérations louches ont été souvent le
résultat d'un accord entre des membres indélicats du gouvernement et
des créanciers malhonnêtes 4.
Lorsque le gouvernement contracte des dettes afin d'asservir
la population d'une partie de son territoire ou de coloniser celle-ci
par des ressortissants de la nationalité dominante, etc., ces dettes
sont odieuses pour la population indigène de cette partie du terri-
toire de l' État débiteur.
Ch. Ch. HYDE 5 : « Where a debt is shown to have been incurred for purposes
to be fairly deemed hostile to the purposes of a particular district or territory,
that territory, in case of a change of sovereignty wrought, for example, by revolu-
tion, is not likely to be regarded as burdened with the fiscal obligation, irrespec-
tive of the design of the original debtor. »
-------------
1. Cours. Théorie du crédit public, 6e éd., 1922, p. 302.
2. POMEROY, Lectures on international law in time of peace, Boston, 1886, p. 75.
3. V. supra, p. 18, note 5, et p. 19.
4. Voir supra, p. 25, note 1.
5. A. J. I. L., loc. cit., p. 528 ; v. aussi The International Law Association,
31. st Conférence, 1922, London, 1923, p. 355.
159
Les délégués américains à la conférence de la paix hispano-améri-
caine de Paris, en 1898, alléguaient entre autres choses que les dettes
prétendues cubaines (v. supra, p. 141) avaient été « odieuses » pour la po-
pulation du Cuba. L'Espagne les aurait imposées au Cuba au préjudice
des intérêts de ce dernier et sans l'assentiment de la population cubaine.
« From the moral point of view, the proposai to impose thèse debts upon Cuba
is equally untenable. If, as is sometimes asserted, the struggles for Cuban inde-
pendence have been carried on and supported by a minority of the people of
the island, to impose upon the inhabitants as a whole the cost of suppressing
the insurrections would be to punish the many for the deeds of the few. If, on the
other hand, those struggles have, as the American Commissioners maintain,
represented the hopes and aspirations of the body of the Cuban people, to
crush the inhabitants by a burden created by Spain in the effort to oppose their
independence would be even more unjust ¹. »
« The burden of the so called « Cuban debt », imposed upon the people of Cuba
without their consent and by force of arms, was one of the principal wrongs for
the termination of which the struggles for Cuban independence were underta-
ken'-. »
« The debt was contracted by Spain for national purposes, which in some cases
were alien and in others actually adverse to the interest of Cuba... in reality the
greater part of it was contracted for the purpose of supporting a Spanish army
in Cuba ³. »
Le traité de Versailles du 28 juin 1919 stipulait :
Art. 92 : « La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et
de la Prusse que la Pologne aura à supporter seront fixées conformément à
l'art. 254 de la partie IX (clauses financières) du présent traité. »
« La partie de la dette qui, d'après la Commission des Réparations, prévue
audit article, se rapporte aux mesures prises par les gouvernements allemand et
prussien en vue de la colonisation allemande de la Pologne, sera exclue de la pro-
portion mise à la charge de celle-ci... »
Art. 254 : « Les puissances auxquelles sont cédés des territoires allemands
devront, sous réserve des dispositions de l'article 255, assumer le payement de :
« 1° Une part de la dette de l'Empire allemand... 2° Une part de la dette... de
l'État allemand auquel le territoire cédé appartenait... »
Art. 255 « : ... 2° En ce qui concerne la Pologne, la fraction de la dette dont la
Commission des Réparations attribuera l' origine aux mesures prises par les gou-
vernements allemand et prussien pour la colonisation allemande de la Pologne sera
exclue de l' attribution à faire en exécution de l'article 254. »
Ici, le traité visait les mesures de la Prusse « zur Stärkung des
Deutschtums in den Grenzmarken 4 ».
La loi du 26 avril 1888 instituait un fonds de 100 millions de marks destinés à
l'établissement de colons allemands dans la Prusse occidentale et la Posnanie.
La loi du 20 avril 1898 y affecta une somme supplémentaire de 150 millions de
marks ; la loi du 1er juin 1902 augmenta ce fonds de 150 millions et la loi du
-------------
1. J. B. MOORE, Digest International Arbitrations, vol. I, p. 358-359.
2. Ibid., p. 359.
3. Ibid., p. 367.
4. W. SCHULTZE, v° Ansiedlungsgesetzgebung, H. w. b. der St.-wiss., 4e éd.,
t. I, p. 345 ; v. aussi STUMPFE, Polen und Ansiedlungskommissionen, Berlin,
1892 ; PAGENKOPF, Die innere Kolonisation, ihr Ziel und ihr gegenwärtiger Stand,
Berlin, 1900.
160
20 mars 1908 de 250 millions encore. Aux termes de la loi du 26 juin 1912,
100 millions de marks furent alloués à l'achat de terres dans la Prusse orientale,
en Poméranie, en Silésie et dans le Sleswig-Holstein. La loi du 20 mars 1908
autorisa l'aliénation forcée, pour les besoins de colonisation, des terres dans la
Prusse occidentale et en Posnanie, jusqu' à conconcurrence de 70,000 ha ¹.
Au total, la Commission de colonisation pour la Posnanie et la Prusse occiden-
tale (Ansiedelungskommission für Posen und West-Preussen) acheta dans ces
provinces 464,846 ha pour la somme de 483,9 millions de marks, soit, en
moyenne, à raison de 1,054 marks le ha. Ces acquisitions se sont poursuivies
pendant une trentaine d'années. Au commencement, les prix ont été, en
moyenne, de 600 à 700 marks le ha, pour atteindre, dans les dernières années,
jusqu'à 1,500 à 2,000 marks ². Cette hausse artificielle des prix s'explique du
fait que les achats se faisaient dans une atmosphère malsaine de « lutte pour
la terre », entre les colonisateurs et la population polonaise.
Au cas où, sur la partie du territoire en regard de laquelle cer-
taines dettes de l'ancien gouvernement sont « odieuses », il se
constitue un État indépendant, celui-ci n'est pas tenu d'assumer
les dettes en question. Il en est de même lorsque cette partie du
territoire est annexée par un nouvel État, quelle que soit, aux
yeux de la population du territoire annexé, la nature — odieuse
ou non — de son gouvernement : du moment que les dettes
« odieuses » ne grèvent pas le territoire en question, aucun nouveau
gouvernement de ce dernier n'est tenu d' y participer.
Cependant, ces dettes, « odieuses » pour tel ou tel territoire, n'en
demeurent pas moins des dettes d' Etat grevant tout le reste du
territoire de l'État débiteur. Ces dettes avaient été régulièrement
contractées par un gouvernement régulier. Elles n'avaient pas été
contractées dans des fins hostiles aux intérêts des autres terri-
toires de l'État ; peut-être même étaient-elles directement ou
indirectement avantageuses pour ces territoires ou pour certains
d'entre eux. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de consi-
dérer ces dettes comme les dettes personnelles de l'ancien gou-
vernement. C'est pourquoi, en cas de transformation politique de
l'État débiteur, ces dettes passent à la charge du nouveau gouver-
nement. En cas de transformation territoriale de l'État débiteur,
ces dettes doivent être réparties entre tous ses divers territoires,
à la seule exception de ceux à l'égard desquels elles sont directe-
ment « odieuses ».
Il est intéressant de noter à ce propos qu'aux termes des art. 92 et 255
du traité de Versailles, les dettes ayant pour origine « les mesures prises
en vue de la colonisation allemande » ne sont exclues de la répartition
qu'en ce qui concerne la Pologne, c'est-à-dire qu'elles semblent ne pas
être exclues en ce qui concerne les autres cessionnaires. Du moins, cela
n' est pas directement envisagé dans le traité, ainsi que c'est le cas, par
exemple, dans l'art. 253 d'après lequel seront défalquées de l'ensemble
-------------
1. SCHULTZE, loc. cit., p. 346-347.
2. Ibid., p. 347.
161
des dettes sujettes à répartition « les dettes qui correspondent aux dé-
penses effectuées à l'occasion des biens et propriétés situés dans les ter-
ritoires cédés » et dont « la valeur doit être versée par les cessionnaires
à la Commission des Réparations pour être portée au crédit du gouver-
nement allemand, à valoir sur les sommes dues au titre de réparations »
(art. 256). (V. là-dessus Annexes.)
Art. 253 (alinéa 3) : « En ce qui concerne tous les territoires cédés autres que
l' Alsace-Lorraine, la fraction de la dette de l'Empire ou des États allemands
dont la Commission des Réparations estimera qu'elle correspond à des dépenses
effectuées par l'Empire ou les États allemands à l'occasion des biens et pro-
priétés visés à l'article 256 sera exdue de l' attribution à faire en exécution de
l'article 254. »
Il est intéressant de noter à ce sujet le cas des Schutzgebietsanleihen
de l'Allemagne. Nous avons indiqué plus haut (v. supra, p. 144) que les
colonies allemandes, aux termes du traité de Versailles (art. 257, al. 1),
n'étaient pas tenues à prendre part aux dettes allemandes. En dehors
des emprunts de l'Empire et des États allemands, il avait été émis
des Schutzgebietsanleihen :
4 % Deutsche Schutzgebiets-Anleihe von 1908 : « Aufgenommen für das ost-
afrikanische Schutzgebiet und die Schutzgebiete Kamerun und Togo, unter
Bürgschaft des Deutschen Reichs für die Verzinsung und Tilgung » ; le même
1909, 1910, 1911, y compris le Sud-africain allemand ; le même 1913, 1914,
pour l'Afrique orientale allemande, le Cameroun et le Sud-Ouest africain alle-
mand.
Le montant total de ces emprunts égale 183,75 millions de marks ¹.
En établissant les montants de la dette allemande incombant aux
États qui avaient acquis des territoires allemands, la Commission des
Réparations a reconnu que ces derniers emprunts, de caractère local,
ne doivent pas être considérés comme faisant partie de la dette du
Reich ², c'est-à-dire ne doivent pas entrer en ligne de compte lors de la
répartition de cette dette entre l'Empire amoindri et les cessionnaires.
D'autre part, ces emprunts ne furent pas non plus remis à la charge
des anciennes colonies allemandes. Le gouvernement allemand avait de-
mandé aux États mandataires de ces colonies d'assumer les dettes en
question, ne fût-ce qu'au cours de Bourse à la date du transfert des
colonies respectives à ces États ³. Cette requête n'eut pas de suite 4.
Cette façon de traiter les Schutzgebietsanleihen ne laisse pas d'être
contestable. Certes, les colonies ne sont pas tenues à participer au ser-
vice des dettes générales de l'Empire. Cependant, on peut se demander
s'il est tout à fait juste, d'une part, que les emprunts coloniaux n'aient
pas été transférés sur les colonies respectives, bien qu'on eût effectué,
pour le compte de ces emprunts, bon nombre de dépenses productives
dans ces colonies mêmes, et que, d'autre part, les territoires détachés
de l'Allemagne en Europe soient libérés de la participation à ces em-
prunts 5 aucunement odieux pour ces territoires.
-------------
1. M. VON HECKEL, W. LOTZ, v° Staatsschulden, Handwörterbuch der Staats-
wissenschaften, 4e éd., t. VII, p. 828.
2. Agence économique et -financière, 16 décembre 1922.
3. Berliner Tageblatt, 20 juillet 1924.
4. Vossische Zeitung, 27 février 1924.
5. Walther HAMEL, Die Haftung des Deutschen Reiches für die Schulden der
11
162
La réponse des puissances alliées et associées aux observations des délégués
allemands au sujet des conditions de paix (16 juin 1919) comporte, en ce qui
concerne notre question, les considérations suivantes i :
« The colonies should not bear any portion of the german debt, nor remain
under any obligation to refund to Germany the expenses incurred by the Imperial administration of the protectorate, In fact, it would be unjust to burden the
natives with expenditure which appears to have been incurred in Germany' s
own interest, and that it would be no less unjust to make this responsibility
rest upon the Mandatory Powers which, in so far as they may be appointed
trustées by thé League of Nations, will derive no benefit from such trustee-
ship. »
Ces considérations ne semblent pas tout à fait bien fondées. Si les dépenses en
faveur des colonies avaient été faites dans l'intérêt de l'Allemagne, il ne s'ensuit
pas qu'elles aient été odieuses pour les colonies, ni, d'autant plus, pour les ter-
ritoires européens détachés de l'Allemagne.
Il nous faut maintenant établir les règles qu'il convient d'ob-
server pour obtenir une juste solution de la question de savoir
quelle dette peut être considérée comme dette « odieuse ». N'ou-
blions pas (v. supra, § 6) que la question même de la nature
« odieuse » de telle ou telle dette ne saurait être posée qu' excep-
tionnellement, lorsqu'il apparaît, d' une façon tout à fait incontes-
table, que ces dettes sont réellement « odieuses », non seulement
aux yeux du nouveau gouvernement de tout ou partie du ter-
ritoire de l'ancien État, mais aussi à l'avis des représentants
compétents et impartiaux de la famille des nations.
Trop diverses et contradictoires sont les doctrines politiques et
économiques, trop âpre est souvent la lutte entre les groupe-
ments politiques ou les intérêts de tous genres — de parti ou
autres — pour que la seule attitude du nouveau gouvernement
à l'égard de telle ou telle dette contractée par son prédécesseur
puisse suffire à trancher la question de la nature « odieuse »
de cette dette.
M. MOYÉ 2 est même d'avis que « les liens unissant un gouvernement postérieur
à celui antérieur sont tellement forts qu'ils s'étendent même si la responsabilité
de l'État provient d'actes critiqués par le nouveau pouvoir et qui ont pu être la
cause de la révolution. Ainsi la Restauration a payé sans discuter de larges
indemnités pour des abus accomplis au nom de Napoléon Ier. Plus tard, la troi-
sième République a agi de même à l'égard des dommages-intérêts réclamés par
des particuliers victimes des agissements du Second Empire. La règle de la
transmission de la responsabilité peut donc être considérée comme d'une portée
très générale. »
J. B. MOORE 3 : « Louis XVIII still paid a pension to the sister of Robespierre,
granted to her by the Convention representing France then as Louis XVIII
represented France later. »
-------------
ehemaligen Schutzgebiete, Archiv für öffentliches Recht, Neue Folge, t. VII,
p. 224-242.
1. Treaty series, n° 4, 1919, p. 26.
2. Le droit des gens moderne, Paris, 1920, p. 110.
3. Digest of International Arbitrations, vol. III, p. 2974.
163
F. DESPAGNET ¹ met expressément en garde contre le recours à la nature
odieuse des emprunts comme à un motif justifiant la répudiation de ces em-
prunts par le nouveau gouvernement. Ainsi, dit-il, on « ouvre la voie à toutes
les contestations sur le caractère utile des dépenses faites par le pays démem-
bré pour la portion qui est détachée de lui ; on favorise les solutions les plus
arbitraires et les plus iniques ».
On ne saurait subordonner le sort du crédit public, un des prin-
cipaux facteurs du développement des forces productives des
États du monde entier, aux opinions arbitraires que porterait
sur la nature des anciens emprunts un nouveau gouvernement
intéressé à se libérer de la charge des dettes en question. Seul un
tribunal international indépendant peut être en mesure de décider,
quant au fond et d'une façon objective, si tels ou tels emprunts
doivent être considérés comme « odieux ». Les nouveaux gou-
vernements n'ont pas le droit de décider de leur propre chef que
telles ou telles dettes contractées par leurs prédécesseurs offrent
ce caractère odieux.
Par conséquent, pour qu'une dette régulièrement contractée par
un gouvernement régulier (v. supra, §§ 1 et 5) puisse être consi-
dérée comme incontestablement odieuse, avec toutes les consé-
quences sus-indiquées qui en résultent, il conviendrait que fussent
établies les conditions suivantes (v. aussi supra, § 6 in fine) :
1. — Le nouveau gouvernement devrait prouver et un tribunal
international reconnaître comme établi :
a) Que les besoins, en vue desquels l'ancien gouvernement avait
contracté la dette en question, étaient « odieux » et franchement
contraires aux intérêts de la population de tout ou partie de
l'ancien territoire, et
b) Que les créanciers, au moment de l'émission de l'emprunt,
avaient été au courant de sa destination odieuse.
2. — Ces deux points établis, c'est aux créanciers que reviendrait
la charge de prouver que les fonds produits par lesdits emprunts
avaient été en fait utilisés non pour des besoins odieux, nuisibles
à la population de tout ou partie de l'État, mais pour des besoins
généraux ou spéciaux de cet État, qui n'offrent pas un caractère
odieux (v. aussi infra, p. 170).
L'exemple suivant montre combien il est parfois difficile de constater
la destination odieuse de tel ou tel emprunt ou l'application odieuse
des fonds provenant de ces emprunts (v. aussi supra, p. 27-30, 73-74).
Nous avons indiqué (supra, p. 159-160) que la Prusse avait alloué un
total de 750 millions de marks pour la colonisation des territoires po-
lonais et autres. Près de 500 millions de marks ont été dépensés rien
que pour l'achat de terres dans les régions polonaises. Aux termes des
-------------
1. Cours de droit international public, 4e éd., revue par Ch. DE BOECK, Paris,
1910, n° 97, p. 125.
164
art. 92, 2°, et 255, 2°, du traité de Versailles, ces dépenses ont été recon-
nues « odieuses » pour la Pologne (supra, p. 159).
Cependant, on ne saurait méconnaître que ce qui était « odieux »
pour la Pologne c'était uniquement la substitution de colons allemands
aux propriétaires polonais des terres, mais non la dépense afférente à
cette mesure ; car les propriétaires polonais cédaient leurs terres au
fisc prussien moyennant des prix très élevés (v. supra, p. 160), et l' argent
qu'ils touchaient de ce fait leur permettait d'acquérir, dans le même
pays, d'autres biens plus importants. Cet argent n'était donc pas perdu
pour la Pologne.
Admettons cependant que cette dépense même ait été « odieuse ».
Mais elle a été prélevée sur le budget général et non sur le produit des
emprunts. Les emprunts que le gouvernement prussien a pu émettre
durant les trente années de son activité colonisatrice avaient en vue les
besoins généraux du budget ou, du moins, n'avaient pas en vue des
besoins « odieux ». Ces emprunts ne sauraient être considérés comme
odieux.
Il y a eu, il est vrai, des emprunts dont la destination peut sembler
odieuse, à savoir les Rentenbriefe. Les lois prussiennes sur les Renten-
guter, du 27 juin 1890 et 7 juillet 1891, stipulaient, notamment, l'ou-
verture de crédits en faveur des colons pour les besoins d'organisation
de leurs nouvelles terres. Ces crédits, gagés sur les terres, étaient avan-
cés aux colons par des banques provinciales, dites Rentenbanken, qui
puisaient les fonds nécessaires à cet effet en émettant des titres, dits
Rentenbriefe. Ces banques étaient des établissements officiels et leurs
titres garantis par le gouvernement prussien '.
En 1922, sur l'ensemble de titres émis par les Rentenbanken il demeu-
rait en circulation : ceux de la Banque de la Prusse orientale et occi-
dentale pour près de 80 millions de marks, ceux de la Silésie pour près
de 18 millions et ceux de la Posnanie pour près de 15 millions de
marks ².
Ainsi donc, il restait en tout 100 millions de marks de titres préten-
dus « odieux », alors que les dépenses « odieuses » se sont élevées à plus
de 500 millions. Toutefois, même en ce qui concerne ces